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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 23 févr. 2026, n° 24/01677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01677 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZV7F
Jugement du 23 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01677 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZV7F
N° de MINUTE : 26/00190
DEMANDEUR
Madame [D] [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nathan MASKHARACHVILI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
B0237
DEFENDEUR
[Adresse 2] [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Monsieur David TOUTON, audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Janvier 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Nathan MASKHARACHVILI
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01677 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZV7F
Jugement du 23 FEVRIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 avril 2023, Mme [B] [E] [O] a complété une demande de retraite au titre de l’inaptitude au travail pour un départ souhaité au 1er mai 2023 reçue le 2 mai 2023 par la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV).
Par lettre en date du 23 décembre 2023, la CNAV a notifié à Mme [B] [E] [O] une décision de refus d’attribution de retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail conformément à l’avis défavorable du médecin conseil de la caisse.
Par lettre du 10 janvier 2024, Mme [B] [E] [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
En l’absence de réponse, par requête reçue le 22 juillet 2024, Mme [B] [E] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 5 septembre 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [P] [M] avec pour mission notamment de :
— convoquer et examiner Mme [B] [E] [O],
— dire si Mme [B] [E] [O] présente une inaptitude au travail telle que définie aux articles L. 351-7 et R 351-21 du code de la sécurité sociale.
Le docteur [M] a déposé son rapport d’expertise le 2 décembre 2025 et notifié aux parties le 18 décembre 2025. Par courrier électronique du 4 janvier 2026, elle a adressé aux parties son rapport avec un additif en dernière page relatif à la date d’inaptitude de Mme [B] [E] [O].
Par conclusions déposées le 18 juin 2025 et soutenues oralement à l’audience, Mme [B] [E] [O], présente et assistée de son conseil, demande au tribunal de :
— annuler l’avis du médecin conseil du 23 août 2023 et la décision de la CNAV du 23 décembre 2023 ;
— ordonner à la CNAV de lui attribuer une pension de retraite à taux plein au titre de l’inaptitude au travail à compter du 1er juin 2023 et de régulariser le rappel de pension de retraite depuis cette date pour un montant de 14846,64 euros actualisé à l’audience à 19176,91 euros au 12 janvier 2026 ;
— ordonner à la CNAV de lui attribuer une majoration pour aide constante d’une tierce personne et la condamner à lui payer 1288,13 euros par mois à compter de la décision à intervenir à ce titre ;
— condamner la CNAV au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la CNAV à lui payer 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir le rapport d’expertise qui fixe l’inaptitude de Mme [B] [E] [O] à toute activité professionnelle au 18 décembre 2019 et sollicite l’homologation du rapport. Elle expose être éligible à une majoration pour tierce personne. Elle estime que la caisse a commis des fautes en ne transmettant pas le rapport initial à la CMRA et en commettant une erreur dans l’appréciation de son état de santé.
Par conclusions déposées et développés oralement à l’audience, la CNAV, régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter les demandes de Mme [B] [E] [O] et de confirmer la décision du 23 décembre 2023 de la caisse.
Elle soutient avoir respecté la procédure en transmettant au médecin conseil le rapport médical remis par Mme [B] [E] [O]. Elle indique être liée par l’avis du médecin conseil qui a estimé que Mme [B] [E] [O] ne remplissait pas les conditions d’admission à une retraite pour inaptitude de sorte qu’elle n’a commis aucune faute en refusant cette attribution à Mme [B] [E] [O]. Elle indique s’en rapporter concernant le rapport d’expertise et précise que le médecin conseil et la [1] ont estimé l’absence d’inaptitude et que la MDPH lui a attribué une RQTH avec maintien dans son poste.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’attribution de la retraite au titre de l’inaptitude au travail
Aux termes de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, « l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l’assuré a accompli dans le régime général une durée d’assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d’abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d’assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d’assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d’être prises en compte et les taux correspondant aux durées d’assurance et à l’âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d’Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l’article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l’application du présent article.
Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu’elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l’âge atteint à cette date. »
Selon l’article L. 351-7 du même code « peut être reconnu inapte au travail, l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d’Etat. »
Aux termes de l’article L. 351-8 du même code « bénéficient du taux plein même s’ils ne justifient pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires :
[…]
2° Les assurés reconnus inaptes au travail et les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret admis à demander la liquidation de leur pension de retraite dans les conditions prévues à l’article L. 351-1-5 ; […] »
Selon l’article R 351-21 du code de la sécurité sociale « La définition contenue dans l’article L. 351-7 est applicable à l’inaptitude au sens des articles L. 351-8, L. 357-10 et L. 357-14 et de l’article R. 351-31.
Le taux d’incapacité de travail prévu à l’article L. 351-7 est fixé à 50 %.
Pour apprécier si le requérant n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Au cas où aucune activité professionnelle n’a été exercée durant cette période, l’inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d’incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle.
La procédure de reconnaissance de l’inaptitude est, dans tous les cas, celle qui est prévue à l’article R. 351-22 ci-après. »
Aux termes de l’article R 351-22 du code de la sécurité sociale « l’inaptitude au travail définie par l’article L. 351-7 est appréciée par la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse.
A l’appui de la demande de prestation formulée par l’assuré au titre de l’inaptitude au travail, sont produits :
1°) un rapport médical, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur lequel le médecin traitant mentionne ses constatations relatives à l’état de santé du requérant ainsi que son avis sur le degré d’incapacité de travail de celui-ci, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle.
Le rapport du médecin traitant est accompagné des renseignements fournis par l’intéressé à l’appui de sa demande, et notamment des indications relatives aux diverses activités exercées par lui dans le passé et à sa situation pendant la période de guerre.
Ce rapport doit être placé sous enveloppe fermée portant le mot « confidentiel », précisant les références nécessaires à l’identification de la demande et mentionnant qu’elle est destinée au médecin conseil chargé du contrôle médical de la caisse intéressée. Elle sera adressée aux services administratifs de la caisse et transmise fermée au médecin conseil ;
2°) pour ceux des requérants qui relèvent de la médecine du travail, une fiche établie par le médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant le requérant à son entreprise et dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du travail. Cette fiche comporte, en vue de l’appréciation de la première condition prévue à l’article L. 351-7, la description de l’état pathologique du requérant en tant qu’il a une incidence sur son aptitude au travail et la mention de celles des exigences particulières du poste et des conditions de travail de l’intéressé qui sont de nature à comporter un risque grave pour sa santé.
Ce document doit être placé sous enveloppe fermée portant le mot « confidentiel », précisant les références nécessaires à l’identification de la demande et mentionnant qu’elle est destinée au médecin conseil chargé du contrôle médical de la caisse intéressée. Elle sera adressée aux services administratifs de la caisse et transmise fermée au médecin conseil.
Dans le cas où cette pièce n’est pas parvenue au médecin conseil dans le délai d’un mois suivant la date à laquelle le médecin du travail a été saisi, il est procédé à l’examen de la demande compte tenu des autres éléments d’appréciation figurant au dossier.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d’une pension de retraite subordonnée à l’appréciation de l’état de santé de l’intéressé pour inaptitude au travail et de ses accessoires vaut décision de rejet. »
En l’espèce, la demande de retraite au titre de l’inaptitude au travail présentée par Mme [B] [E] [O] a été refusé sur avis du service médical de la CNAV qui a conclu dans son rapport établi le 8 juin 2023 à l’absence d’inaptitude de l’assurée.
Aux termes de son rapport, la commission médicale de recours amiable, qui a confirmé la décision défavorable du médecin conseil, motive sa décision de la façon suivante : « compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’analyse du rapport médical d’inaptitude du 08/06/2023 et des pathologies exposées chez une assurée agent de restauration âgée de 64 ans et de l’ensemble des documents vus, la commission décide de maintenir le refus d’attribution d’une retraite pour inaptitude. »
Toutefois, dans son rapport d’expertise déposé le 2 décembre 2025 et complété le 4 janvier 2026, le docteur [M] indique « au vu de tous les éléments communiqués, Madame [V] présente au vu de son âge, de son aptitude physique et psychique, de ses qualifications, une inaptitude définitive par perte de sa capacité de gain supérieure ou = 50% pour tendinopathie chronique avec rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite sans possibilité de récupération opératoire et tendinopathie chronique de l’épaule gauche. Elle peut néanmoins réaliser les actes élémentaires de la vie quotidienne. »
Elle conclut « Madame [D] [J] [O] épouse [V] présente une inaptitude totale au travail telle que définie aux articles L351 –7 et R 351 –21 du code de la sécurité sociale. Néanmoins elle est autonome pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. […] Au vu des éléments que nous avons recueillis auprès des parties, des doléances de la patiente, de son examen clinique attentif, il est possible de faire l’observation suivante utile pour la résolution du litige : Madame [D] [V] née [J] était inapte à toute activité professionnelle en raison de sa pathologie des deux épaules depuis le 18/12/2019, conformément à l’examen du Docteur [N] chirurgien orthopédiste qui dans son compte rendu de consultation « atteste d’une aggravation de son état et de l’impossibilité d’une chirurgie de l’épaule droite.… Et d’une inaptitude à son poste par un expert ». Madame [D] [V] née [J] est inapte de façon totale et définitive à toute activité professionnelle à compter du 18/12/2019. »
Mme [B] [E] [O] sollicite l’entérinement des conclusions du rapport.
La CNAV indique s’en rapporter concernant le rapport d’expertise et précise que le médecin conseil et la [1] ont estimé l’absence d’inaptitude et que la MDPH lui a attribué une RQTH avec maintien dans son poste.
Au regard des conclusions de l’expert qui sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, il convient de faire droit à sa demande d’attribution d’une pension de retraite au titre de l’inaptitude au travail à compter du jour de l’ouverture de ses droits à la retraite.
Mme [B] [E] [O] sollicite la condamnation de la CNAV à lui verser la somme de 19176,91 euros au titre du rappel de pension de retraite jusqu’au jour de l’audience et indique au tribunal que cette demande est à parfaire par le tribunal en fonction de la date de notification du jugement à intervenir et du délai d’appel.
Il ressort des éléments de la procédure que Mme [B] [E] [O] ne justifie pas du calcul de ce montant et la CNAV indique à l’audience ne pas connaitre le montant d’une éventuelle pension de retraite dans la mesure où l’assurée n’a pas liquidé sa retraite.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande en paiement de la somme de 19176,91 euros au titre du rappel de pension de retraite sera rejetée et que le tribunal renverra Mme [B] [E] [O] à faire valoir ses droits à pension de retraite au titre de l’inaptitude au travail à compter du jour de l’ouverture de ses droits à la retraite auprès de la CNAV.
Sur la demande de majoration pour aide constante d’une tierce personne
Selon l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale « [ …] Peuvent, en outre, obtenir cette majoration les titulaires d’une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d’une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail en application de l’article L. 351-8, lorsqu’ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant le plus élevé des âges mentionnés au précédent alinéa, les conditions d’invalidité prévues au 3° de l’article L. 341-4. »
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale « en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. »
Selon l’article R. 355-1 du code de la sécurité sociale « l’âge avant lequel les conditions d’attribution de la majoration pour tierce personne doivent être remplies, conformément aux dispositions de l’article L. 355-1, est celui prévu au 1° de l’article L. 351-8.
La majoration pour aide constante d’une tierce personne prévue à l’article L. 355-1 est accordée pour son montant intégral si les conditions d’attribution sont remplies, quelle que soit la durée d’assurance accomplie par l’assuré.
Cette majoration est due à la date d’entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d’attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande de majoration, dès lors que ces conditions sont remplies. »
En l’espèce, Mme [B] [E] [O] sollicite l’attribution d’une majoration pour aide constante d’une tierce personne et condamner la CNAV à lui payer 1288,13 euros par mois à ce titre.
La CNAV soutient que Mme [B] [E] [O] ne remplit pas les conditions d’attribution de cette majoration.
Le rapport d’expertise retient que Mme [B] [E] [O] « est autonome pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ».
Au regard des conclusions de l’expert, non contestées par Mme [B] [E] [O] qui en demande l’homologation, et des dispositions du code de la sécurité sociale susvisées, Mme [B] [E] [O] ne remplit pas la condition d’attribution d’une majoration pour aide constante d’une tierce personne. Ses demandes seront donc rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il appartient en conséquence à celui qui sollicite une indemnisation d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Selon l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale « I.-Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l’article L. 315-1 s’imposent à l’organisme de prise en charge. […] »
En l’espèce, Mme [B] [E] [O] sollicite 2000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que la caisse a commis des fautes en ne transmettant pas le rapport initial à la [1] et en commettant une erreur dans l’appréciation de son état de santé.
La CNAV indique être liée par l’avis du médecin conseil qui a estimé que Mme [B] [E] [O] ne remplissait pas les conditions d’admission à une retraite pour inaptitude de sorte qu’elle n’a commis aucune faute en refusant cette attribution à Mme [B] [E] [O].
Il est constant que la CNAV est liée par l’avis du médecin conseil. En outre, tant la transmission du rapport médical à la CMRA que l’appréciation de l’état de santé de l’assurée relèvent du service médical, indépendant des caisses, de sorte que Mme [B] [E] [O] ne caractérise pas l’existence d’une faute de la CNAV dans la gestion de son dossier.
Sa demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…)”
En l’espèce, la CNAV, partie succombante, sera condamnée à verser à Mme [B] [E] [O] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CNAV, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que Mme [B] [E] [O] présente une inaptitude de façon totale et définitive à toute activité professionnelle à compter du 18 décembre 2019 ;
Fait droit à la demande de Mme [B] [E] [O] d’attribution d’une pension de retraite au titre de l’inaptitude au travail à compter du jour de l’ouverture de ses droits à la retraite ;
Renvoie Mme [B] [E] [O] à faire valoir ses droits à l’octroi d’une pension de retraite au titre de l’inaptitude au travail à compter du jour de l’ouverture de ses droits à la retraite auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France ;
Déboute Mme [B] [E] [O] de ses autres demandes ;
Condamne la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France à payer à Mme [B] [E] [O] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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