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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 28 janv. 2026, n° 25/02505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
Loyers commerciaux
N° RG 25/02505 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7GIJ
N° MINUTE : 3
Assignation du :
10 Février 2025
[1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le : 28/01/2026
À Me BERNARD et Me DENIZOT ; CCC à M. [C] et Mme [E]
Expert:[L] [C][2]
[2]
[Adresse 8] – 01.40.71.01.70
Médiateur : [M] [E]
[Adresse 5] – 01 42 22 81 09 – [Courriel 12]
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. LES HÔTELS DE [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Solène BERNARD de la SELEURL Cabinet Bernard, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0112
DEFENDERESSE
Société SWISSLIFE DYNAPIERRE
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Christophe DENIZOT de l’ASSOCIATION AARPI NICOLAS DENIZOT TRAUTMANN ASSOCIES,avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0119
PARTIE INTERVENANTE
Société SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [S] & ROUSSELET
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Solène BERNARD de la SELEURL Cabinet Bernard, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0112
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 Novembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 9 juillet 2013, la société Swisslife ESG Dynapierre venant aux droits de la société Swisslife Dynapierre a donné à bail renouvelé à la société Les Hôtels de [Localité 14] des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 15], à usage exclusif de café, restaurant, et hôtel meublé de catégorie 4 étoiles et séminaire, pour une durée de dix ans à effet du 1er janvier 2013 pour expirer le 31 décembre 2022, moyennant un loyer annuel de 172 000 euros HT et HC, payable par trimestre d’avance.
Les locaux donnés en location sont décrits comme suit : « un immeuble indépendant d’une surface de 1 060 m² environ ».
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2022, la société Les Hôtels de [Localité 14] a signifié à la société Swisslife ESG Dyanpierre une demande de renouvellement pour le terme du bail, soit le 31 décembre 2022, sollicitant le renouvellement pour une nouvelle période de dix années à compter du 1er janvier 2023, sans indication du montant du loyer souhaité.
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2022, la société Swisslife ESG Dyanpierre a signifié à la société preneuse son acceptation du principe du renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2023, moyennant un nouveau loyer en principal d’un montant de 350 000 euros/an (le loyer annuel s’élevant au 4e trimestre 2022 à 197 920,68 euros HT HC).
La société Les Hôtels de [Localité 14] a été placée en redressement judiciaire aux termes d’un jugement du 29 avril 2024.
A défaut d’accord entre les parties, la société Les Hôtels de [Localité 14] a signifié à la société Swisslife ESG Dynapierre par acte extrajudiciaire du 15 novembre 2024 un mémoire préalable sollicitant à titre principal la fixation du loyer renouvelé à la somme de 202 000 euros HT HC par an.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 février 2025, la société Les Hôtels de [Localité 14] et la SCP d’administrateurs judiciaires [S] & Rousselet représenté par M. [D] [S] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Les Hôtels de [Localité 14] ont fait assigner la société Swisslife ESG Dynapierre devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris, demandant à celui-ci de :
A titre principal,
— fixer le montant du loyer du bail renouvelé rétroactivement à compter du 1er janvier 2023 à la somme annuelle de 202 000 euros hors taxes et hors charges, toutes les autres clauses, charges et conditions du bail demeurant inchangées, sauf dispositions impératives légales contraires ;
— condamner la société Swisslife ESG Dynapierre « solidairement » à lui rembourser les trop-perçus de loyers depuis le 1er janvier 2023 ;
Subsidiairement,
— désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de déterminer le montant de la valeur locative des locaux au jour du renouvellement du bail ;
— ordonner la consignation des sommes à valoir sur les honoraires de l’expert à la charge des bailleurs ;
— fixer le loyer provisionnel pendant la durée de l’instance à compter rétroactivement du 1er janvier 2022 à la somme de 202 000 euros, par an en principal dans l’hypothèse où une mesure d’instruction serait ordonnée ;
En toute hypothèse,
— condamner la société Swisslife ESG Dynapierre à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise s’il y a lieu.
Par jugement contradictoire du 3 octobre 2025 auquel il convient de se référer, le juge des loyers commerciaux, constatant le désaccord manifesté par les parties aux termes de leurs mémoires respectifs sur les modalités de fixation du loyer à la valeur locative, a :
— constaté l’accord des parties sur le principe de renouvellement du contrat de bail liant la société Swisslife ESG Dynapierre à la société Les Hôtels de [Localité 14] concernant les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 17] pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2023 ;
— avant dire droit sur la fixation du prix du bail renouvelé, ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 novembre 2025 à 9h30 et invité les parties à faire valoir toutes observations utiles sur le mode de détermination de la valeur locative en l’espèce ;
— réservé les dépens.
Lors de l’audience de plaidoirie, la société Les Hôtels de [Localité 14], reprenant les termes de son dernier mémoire dont la notification n’est pas contestée, demande au juge des loyers commerciaux de déterminer le loyer de renouvellement au 1er janvier 2023 à la valeur locative en appliquant la méthode hôtelière si un expert venait à être désigné par le tribunal.
Au soutien de ses prétentions, la société Les Hôtels de [Localité 14] fait notamment valoir qu’aux termes du contrat de bail, il n’a nullement été dérogé expressément aux articles L.145-36 et R.145-10 du code de commerce et qu’il n’y a jamais eu d’accord quant à l’exclusion des règles du statut des baux commerciaux pour évaluer la valeur locative d’un hôtel ni concernant l’application de la méthode par comparaison. Elle considère que les parties sont convenues expressément d’évaluer le loyer de renouvellement en fonction de la valeur locative des locaux loués, et qu’en l’absence d’accord, le loyer sera fixé selon la procédure devant le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer renouvelé, visée aux articles R.145-23 et suivants du code de commerce. Elle précise que la société Swisslife ESG Dynapierre ne conteste pas le caractère monovalent des locaux loués, au regard de la destination contractuelle. Elle ajoute que compte tenu de ce caractère et de la destination d’hôtel, la valeur locative des locaux loués ne peut qu’être évaluée en fonction des usages observés dans la branche d’activité considérée et selon la méthode hôtelière, laquelle est la plus adaptée.
En réplique et développant les termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 7 novembre 2025, la société Swisslife ESG Dynapierre demande au juge des loyers commerciaux de :
A titre principal,
— juger que par application des clauses du bail, le loyer de renouvellement du bail dont s’agit à effet du 1er janvier 2023 doit être fixé à la valeur locative ;
— fixer le loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2023 à un montant annuel de 750 000 euros en principal, hors charges et hors taxes ;
A titre subsidiaire,
— désigner tel expert qu’il plaira au juge des loyers commerciaux, avec pour mission de donner son avis sur la valeur locative des locaux loués ;
— fixer le loyer provisionnel que le locataire devra régler à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à la fin de la procédure en fixation du loyer, à la somme de 750 000 euros hors taxes et hors charges ;
A titre infiniment subsidiaire,
— fixer le loyer provisionnel que le locataire devra régler à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à la fin de la procédure en fixation du loyer, au montant du loyer en cours ;
— réserver les dépens ;
En toute hypothèse,
— condamner la société Les Hôtels de [Localité 14] au paiement d’une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la société Les Hôtels de [Localité 14] aux dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné en vertu de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouter la société Les Hôtels de [Localité 14] de l’ensemble de ses demandes.
La société Swisslife ESG Dynapierre soutient principalement qu’aux termes du contrat de bail, il a été expressément dérogé au régime des articles L.145-36 et R.145-10 du code de commerce et donc à l’application de la méthode hôtelière en stipulant spécifiquement que le loyer renouvelé sera fixé à la valeur locative selon les critères de l’article L.145-33 du code de commerce. Elle ajoute que cette clause est parfaitement valable, dès lors que l’article L.145-36 du code de commerce, applicable par principe aux locaux monovalents à l’instar de l’hôtel exploité par la société Les Hôtels de [Localité 14], n’est pas d’ordre public et qu’il peut donc y être dérogé contractuellement.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l’audience.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 novembre 2025. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, puis prorogé au 28 janvier 2026, les parties ayant été avisées.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le principe du renouvellement du contrat de bail commercial
Selon l’article L. 145-9 du code de commerce, les baux commerciaux ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
Par ailleurs, l’article L. 145-12 du même code dispose que la durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue.
En l’espèce, compte tenu du jugement du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire en date du 3 octobre 2025 non contesté et de l’accord des parties, le principe et la date du renouvellement du bail commercial les liant sont acquis à effet au 1er janvier 2023.
Il convient ainsi de constater le renouvellement de ce contrat pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2023 aux clauses et conditions du bail expiré, à l’exception du loyer de renouvellement.
Sur le montant du loyer du bail renouvelé
L’article L.145-33 du code de commerce dispose que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
À défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après:
1o Les caractéristiques du local considéré;
2o La destination des lieux;
3o Les obligations respectives des parties;
4o Les facteurs locaux de commercialité;
5o Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
La consistance de ces éléments est visée aux articles R.145-3 à R.145-8 du code de commerce.
Il résulte des dispositions de l’article L.145-34 du code de commerce, que si la durée du bail n’est pas supérieure à neuf ans, le loyer est plafonné et ne peut donc excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Le plafonnement du loyer n’est pas applicable lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans. S’il est notamment fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente.
Selon l’article L.145-36 du même code, les éléments permettant de déterminer le prix des baux des terrains, des locaux construits en vue d’une seule utilisation et des locaux à usage exclusif de bureaux sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
L’article R.145-10 dudit code prévoit que le prix du bail des locaux construits en vue d’une seule utilisation peut, par dérogation aux articles L. 145-33 et R. 145-3 et suivants, être déterminé selon les usages observés dans la branche d’activité considérée.
Il est constant que les locaux monovalents sont soumis à un régime autonome spécial de détermination du loyer dérogeant au régime général dans la mesure où il échappe à la règle du plafonnement de l’article L.145-34 du code de commerce et où la valeur locative ne repose pas sur la méthode des prix de comparaison visée à l’article L.145-33 du code de commerce, mais est fonction des usages observés dans la branche d’activité considérée
Ainsi pour les hôtels, il est d’usage de faire application de la méthode dite « hôtelière » à la date de renouvellement du bail, laquelle consiste à déterminer la valeur locative par référence à une recette théorique globale, à laquelle sont appliqués successivement un abattement pour remises à la clientèle et/ou commissions versées aux sites de réservations, un taux d’occupation prenant en compte la catégorie de l’établissement et son implantation puis un pourcentage sur recettes déterminé selon la catégorie et les caractéristiques de l’établissement et, le cas échéant, certains abattements pour conditions ou charges exorbitantes du bail ou travaux n’ayant pas fait accession au bailleur. Les recettes annexes sont également valorisées selon une base praticable, auxquelles sont appliquées des taux déterminés selon que ces recettes résultent essentiellement de l’outil immobilier ou du travail de l’exploitant. Il s’agit de calculs normatifs obtenus en fonction des capacités de l’établissement et non en fonction des chiffres effectivement réalisés ou taux appliqués.
Suivant l’article R 145-30 alinéas 3 et 4 du code de commerce, si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l’appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge.
L’article 1156 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 et applicable au bail expiré du 9 juillet 2013, dispose qu’on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
Aux termes de l’article 1162 du même code, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
Enfin, l’article 1164 du même code, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, dispose que lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l’explication de l’obligation, on n’est pas censé avoir voulu par là restreindre l’étendue que l’engagement reçoit de droit aux cas non exprimés.
En l’espèce, le contrat de bail stipule en sa clause 4.3 intitulée « Loyer du bail renouvelé » que « De convention expresse entre les parties, à titre de condition essentielle et déterminante du présent bail, il est convenu que le loyer du bail renouvelé sera fixé à la valeur locative définie à l’article L.145-33 du code de commerce et ce indépendamment de la durée du bail expiré. A défaut d’accord entre les parties sur cette valeur locative, le prix du loyer sera fixé judiciairement selon les modalités prévues aux R.145-23 et suivants du code de commerce ou de tout autre texte qui pourrait leur être substitué ».
Il ressort de cette clause, dont le sens est dépouvu de clarté et qui nécessite donc d’être interprétée, en analysant le sens des différentes propositions les unes par rapport aux autres :
— que les parties ont entendu que le loyer du bail renouvelé soit fixé à la valeur locative, tel que mentionnée à l’alinéa 1 de l’article L145-33 du code de commerce,
— que la référence à la valeur locative prévue à cet article doit s’entendre en son sens générique, comme le sous-tend l’usage de la formulation « ce indépendamment de la durée du bail expiré », qui n’a de sens qu’en considérant que les parties ont entendu une fois pour toute déroger à la règle du plafonnement de l’article L.145-34 du code de commerce,
— qu’à défaut d’accord sur la fixation de la valeur locative, les parties ont décidé de faire fixer le prix du bail renouvelé par le juge des loyers commerciaux, sans préciser de régime dérogatoire aux règles légales et réglementaires ni imposer d’autres conditions.
Ainsi, contrairement à ce qu’affirme la société Swisslife ESG Dynapierre, il ne se déduit pas des stipulations contractuelles précitées, lesquelles doivent s’interpréter dans leur globalité, que les parties, qui ne contestent pas le caractère monovalent des locaux, ont entendu déroger expressément à l’application de la méthode hôtelière, laquelle est la méthode d’estimation la plus adaptée au fonds en cause pour la partie hébergement des locaux, la méthode par comparaison pouvant s’appliquer pour la partie “bar/restaurant”, comme l’a d’alleurs justement appliqué M. [X] dans son rapport amiable.
Ainsi, conformément au principe selon lequel le loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative, le loyer renouvelé au 1er janvier 2023 des locauxà caractère monovalent sera fixé à la valeur locative, déterminée selon les usages observés dans la branche d’activité considérée.
Sur ce point, les parties ont essentiellement produit des pièces de nature procédurale ou purement factuelles qui étayent leurs demandes mais ne permettent pas à la juridiction de statuer de manière suffisamment éclairée.
Le rapport établi à la requête de la société Les Hôtels de [Localité 14] par M. [Y] [X], expert en immobilier commercial près la cour d’appel de Paris, apporte certes des éléments utiles à l’instruction de l’affaire mais ne présente pas les garanties de contradiction nécessaires pour être retenu par la juridiction, bien qu’il ait été soumis à la discussion des parties.
La valeur locative étant l’élément déterminant de la fixation du prix du bail renouvelé, il convient, en l’absence d’éléments suffisants et compte tenu des divergences existant entre les parties, d’ordonner une expertise dont la teneur sera précisée au dispositif.
Le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera fixé à la somme de 5000 euros. La consignation de cette somme sera mise à la charge par moitié de la société Les Hôtels de [Localité 14] et la société Swisslife ESG Dynapierre, chacune ayant intérêt à voir l’expertise prospérer.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige ».
Aux termes des dispositions de l’article 1533 du même code, « le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ».
En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information susvisée, étant précisé que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’ est pas une information confidentielle.
Si le médiateur l’estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Selon l’article 1533-3 du code de procédure civile, le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros.
En l’espèce, au regard de la nature du litige il est de l’intérêt des parties de recourir, dans le cadre de l’expertise, à une mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée par la médiation. Il convient en conséquence de la leur proposer.
Afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l’acceptation d’une telle mesure, un médiateur sera commis pour recueillir leur avis, selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur la fixation du loyer provisionnel
Aux termes de l’article L. 145-57 du code de commerce, pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.
En l’espèce, dans l’attente de l’issue de l’expertise judiciaire ordonnée, le loyer provisionnel pour la durée de l’instance sera fixé au montant du dernier loyer contractuel en principal indexé, outre les charges et taxes locatives. Il n’est pas justifié par la société Swisslife ESG Dynapierre de fixer un loyer provisionnel qui serait supérieur au dernier loyer contractuel et elle sera en conséquence déboutée de sa demande sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du présent jugement, il y a lieu de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et mis à disposition au greffe à la date du délibéré,
Constate le principe du renouvellement du bail commercial conclu entre la société Swisslife ESG Dynapierre et la société Les Hôtels de [Localité 14] et portant sur les locaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Adresse 13] [Localité 4], pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2023,
Ordonne avant-dire droit une expertise aux fins d’évaluation de la valeur locative des locaux,
Commet pour y procéder :
M. [L] [C]
[Adresse 8]
01.40.71.01.70 – [Courriel 18]
Avec pour mission :
* de convoquer les parties, de les entendre en leurs dires et explications dans le respect du principe de la contradiction,
* de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* de visiter les locaux en cause dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 16], de les décrire ainsi que les différentes activités qui y sont exercées, outre d’annexer tous plans et photographies utiles des lieux concernés,
* procéder à l’examen des faits qu’allèguent les parties,
* d’estimer la valeur locative des locaux en cause au 1er janvier 2023, au regard des usages observés dans la branche d’activité considérée en application des articles L145-36 et R145-10 du code de commerce,
* de rendre compte du tout et donner son avis motivé,
* de tenter de concilier les parties,
* du tout dresser rapport motivé.
Dit que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Fixe à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par moitié par la société Les Hôtels de [Localité 14] et la société Swisslife ESG Dynapierre à la régie du tribunal judiciaire de Paris (tribunal de Paris, [Adresse 11], Paris 17ème) avant le 1er mai 2026 inclus, avec une copie de la présente décision,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rappelle que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et commencer les opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
Demande à l’expert, préalablement au dépôt de son rapport, d’adresser aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations,
Rappelle que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent, dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile,
Demande à l’expert de déposer l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris avant le 30 mars 2027,
Rappelle qu’en cas d’empêchement légitime, l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur requête, outre qu’il pourra solliciter la prorogation du délai de dépôt ou encore demander la consignation d’une provision complémentaire,
Dit que cette mesure d’instruction sera exécutée sous le contrôle du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris,
Donne injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de :
Madame [M] [E]
[Adresse 5]
01 42 22 81 09 – [Courriel 12]
Dit que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé que les parties ne se sont pas conciliées devant lui et qu’il a adressé à celles-ci sa note de synthèse,
Dit qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise,
Dit que le médiateur ainsi informé par l’expert aura pour mission :
* d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
* de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure,
Dit que le rendez vous d’information devra intervenir avant l’expiration du délai de deux mois suivant l’information donnée par l’expert,
Dit qu’à l’issue de ce premier rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse d’au moins l’une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera immédiatement l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission,
Dit que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
* le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
* le médiateur en informera immédiatement l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu, sauf si des investigations complémentaires sont nécessaires à la solution du litige,
Dit qu’au terme de la médiation, le médiateur informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues,
Dit que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert déposera son rapport en l’état de la dernière note aux parties qu’il aura établie, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondant,
Dit que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d’expertise reprendront,
Déboute la société Swisslife ESG Dynapierre de sa demande de fixation du loyer provisionnel pour la durée de l’instance à la somme de 750 000 euros HT/HC par an,
Fixe le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du dernier loyer contractuel payé par la société Les Hôtels de [Localité 14], outre les charges, jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué par jugement sur la fixation du loyer de renouvellement,
Rappelle, conformément à l’article R. 145-31 du code de commerce, que dès le dépôt du rapport, le greffe avisera par lettre recommandée avec avis de réception les avocats des parties de la date à laquelle l’affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l’exécution de la mesure d’instruction devront être échangés,
Réserve les dépens et les frais irrépétibles,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes,
Rappelle l’affaire à l’audience du 28 mai 2026 à 9h30 pour s’assurer pour s’assurer du bon versement de la provision et du démarrage des opérations d’expertise,
Rappelle que cette décision est exécutoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 14] le 28 Janvier 2026
La Greffière La Présidente
M. PLURIEL S. GUILLARME
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