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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 16 févr. 2026, n° 25/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
Minute :
N° RG 25/00780 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G6MQ
NAC : 53F Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC, dont le siège social est sis 14 Avenue du Pavé Neuf – 93168 NOISY LE GRAND CEDEX
Représentée par Me Patrick ALBERT, Avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [K]
né le 24 Janvier 1985 à GRUCHET LE VALASSE (76210), demeurant 29, route d’Hautot Le Vatois – 76640 TERRE-DE-CAUX
Non comparant ni représenté
Madame [V] [J] épouse [K]
née le 06 Mai 1986 à HARFLEUR (76700), demeurant 29, Route d’Hautot le Vatois – 76640 TERRE-DE-CAUX
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 1er Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 3 mai 2023, la SA DIAC a consenti à Monsieur [A] [K] et Madame [V] [J] épouse [K], en tant que locataires solidaires, un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque DACIA modèle Jogger, d’une valeur de 21 376,76 euros, moyennant le paiement de 49 loyers de 299,14 euros hors assurances et prestations facultatives, et une option finale d’achat de 13.147,68 euros.
Le 23 mai 2023, Monsieur [A] [K] a signé le procès-verbal de livraison du véhicule.
Se prévalant d’arriérés de loyers, la SA DIAC a, en dernier lieu, mis en demeure Monsieur [A] [K] et Madame [V] [K], par lettres recommandées avec avis de réception en date du 9 février 2024 qu’ils ont reçues le 15 février 2024, de régulariser la situation sous huitaine, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Le véhicule a été restitué le 29 avril 2024 et a été vendu le 14 décembre 2024 au prix de 11 730 euros HT soit 14.076 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [A] [K] et Madame [V] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de lui demander de les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 9.584,74 euros au titre de la somme restant due avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025 ;
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025 lors de laquelle elle a été plaidée.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion ;
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur ;
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit ;
— la réduction de l’indemnité conventionnelle ;
— la suppression de l’intérêt au taux légal ;
la demanderesse a fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion, et qu’elle s’en rapporte sur l’existence de causes d’irrecevabilité, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ainsi que sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.
Bien que régulièrement assignés par acte signifié à personne pour Monsieur [A] [K] et à tiers présent au domicile pour Madame [V] [K], ceux-ci n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIVATION
Sur la non-comparution des défendeurs
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement est intervenu le 30 décembre 2023. La demanderesse, qui a assigné le 29 juillet 2025, a agi dans le délai biennal de l’article R. 312-35 du code de la consommation. Ses demandes sont donc recevables.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur l’exigibilité de la créance
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 4.1) et une mise en demeure de payer la somme de 717,74 euros précisant un délai de régularisation de 8 jours sous peine d’acquisition de la déchéance du terme, a bien été envoyée à chacun des locataires le 9 février 2024 ainsi qu’il en ressort des avis de réception produits qu’ils ont signés le 15 février 2024.
Dès lors en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA DIAC a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 24 février 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
— Sur l’absence de conformité du contrat
L’article L. 341-4 du code de la consommation dispose que " le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-8, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 (…), est déchu du droit aux intérêts ".
L’article L. 312-28 dispose que doivent figurer au contrat des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. En application de cet article, l’article R. 312-14 du même code applicable aux contrats de location avec option d’achat, renvoie à une annexe précisant que le contrat de location avec option d’achat comporte notamment, les nom, prénom et adresse du colocataire.
Il ressort de la combinaison de ces articles, qu’à peine de déchéance du droit aux intérêts, le contrat de location avec option d’achat doit comporter l’adresse du colocataire.
En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat ne comporte pas la mention de l’adresse de Madame [V] [K], colocataire.
En conséquence, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts pour ce premier motif.
— Sur le devoir d’explication
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que : " Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’État.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5. "
L’article L. 312-14 du code de la consommation dispose que : « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur »
En l’espèce, le prêteur produit une fiche intitulée « devoir d’explication : location avec option d’achat » signée par les colocataires mais dont la rédaction abstraite et générale ne permet pas de justifier qu’il leur a fourni des explications pertinentes et personnalisées, sauf à vider les dispositions de l’article L. 312-14 de leur portée pratique.
Dès lors, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts pour ce second motif en application de l’article L 341-2 du code de la consommation.
— Sur la vérification de solvabilité
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier.
Aux termes de l’article L 312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Ces dispositions font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et le prêteur ne peut, à cet égard, se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges. Il doit en effet en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. En effet, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, le prêteur verse aux débats la fiche d’évaluation prévue par l’article L. 312-17 du code de la consommation signée par les colocataires le 3 mai 2023 Cette fiche indique expressément que doivent y être joints obligatoirement leurs deux derniers bulletins de salaire.
Or, s’agissant des justificatifs, le prêteur ne produit qu’un avis d’imposition des époux [K] sur leurs revenus de 2021, des bulletins de paye de Monsieur [K] de septembre 2022 à décembre 2022 et un bulletin de précompte trimestriel du 4ème trimestre 2022 pour Madame [K]. Il ne verse pas aux débats de pièce justifiant de leurs revenus à une date concomitante à la souscription du contrat de location avec option d’achat le 3 mai 2023, contrairement aux documents qui devaient obligatoirement être transmis.
En outre, le prêteur ne produit aucune pièce relative aux charges de Monsieur et Madame [K].
Le prêteur ne démontre donc pas avoir recueilli suffisamment d’éléments permettant d’évaluer la solvabilité des colocataires lors de l’octroi du contrat, et avoir ainsi satisfait à son obligation.
Dès lors, il doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels pour ce troisième motif par application de l’article L.341-2 du code de la consommation.
Sur le montant de la créance
L’article L 341-8 prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Dans l’hypothèse d’un crédit avec option financière d’achat, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente (Ccass Civ 1ère 1er décembre 1993, Daguerre, n° 91-20894, Bull civ I n° 354).
Dès lors, la créance de la SA DIAC doit s’évaluer comme suit :
Valeur du véhicule suivant facture produite : 21 376,76 eurosA déduire : paiements effectués : 2 321,49 euros A déduire : prix de revente du véhicule financé : 11 730 euros
Soit un solde de 7 325,27 euros.
Par conséquent, Monsieur et Madame [K] seront condamnés solidairement à payer à la SA DIAC la somme de 7 325,27 euros.
Déchue de son droit aux intérêts, la SA DIAC ne peut dès lors prétendre à percevoir l’indemnité légale de 8 %.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Ainsi, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [A] [K] et Madame [V] [K], parties perdantes, aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations en considération de ces éléments.
En l’espèce, l’équité commande de débouter la SA DIAC de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA DIAC recevable en sa demande ;
PRONONCE la déchéance du droit de la SA DIAC aux intérêts conventionnels sur le crédit consenti sous forme de location avec option d’achat à Monsieur [A] [K] et Madame [V] [J] épouse [K] le 3 mai 2023 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [K] et Madame [V] [J] épouse [K] à payer à la SA DIAC la somme 7 325,27 euros ;
DIT que cette somme ne sera productive d’aucun intérêt, y compris au taux légal ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [K] et Madame [V] [J] épouse [K] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé le 16 FEVRIER 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Grégory RIBALTCHENKO
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