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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 14 janv. 2026, n° 25/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00324 – N° Portalis DB22-W-B7J-S4TY
S.A. d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
C/
Monsieur [B]-[D], [W] [E]
Madame [M] [S] divorcée [E]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Société anonyme d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 559 896 535 – dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Lenaïg RICKAUER, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [B]-[D], [W] [E], né le 11 août 1978 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine – 92) – demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
Madame [M] [S] divorcée [E], née le 15 septembre 1983 à [Localité 7] (Allemagne) – demeurant [Adresse 4]
Comparante en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR, juge
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Philippe MORRON
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [B]-[D], [W] [E]
Madame [M] [S] divorcée [E]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 février 2016, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE a donné à bail à Monsieur [B]-[D] [E] et Madame [M] [E] un logement d’habitation sis [Adresse 3]. Un emplacement de stationnement a également été donné à bail par contrat du 2 mars 2018 moyennant un loyer mensuel de de 916,87 euros, et un montant de provision sur charges faisant l’objet d’une régularisation annuelle.
Le 20 mars 2024, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 6530,25 euros au titre des loyers et charges impayés .
Le 29 février 2024, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après la CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers.
Par acte de commissaire de Justice en date du 5 mars 2025, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE a assigné Monsieur [B]-[D] [E] et Madame [M] [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail relatif au local d’habitation ;
— prononcer la résiliation judiciaire du bail relatif à l’emplacement de stationnement ;
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE, aux frais de Monsieur [B]-[D] [E] et Madame [M] [E] ;
— condamner solidairement Monsieur [B]-[D] [E] et Madame [M] [E] au paiement des sommes suivantes :
* 30190,31 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, arrêté au 24 février 2025 ;
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges ,majoré de 10% , à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux loués, ;
* 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens de l’instance ;
L’assignation a été dénoncée à la préfecture le 10 mars 2025.
A l’audience du 25 novembre 2025, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE, représentée par son Conseil, maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 17 novembre 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 66983,87 euros, échéance d’ octobre 2025 incluse.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en indiquant que Monsieur [B]-[D] [E] et Madame [M] [E] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer.
S’agissant du parking, elle précise, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [B]-[D] [E] et Madame [M] [E] ont manqué à leurs obligations contractuelles en raison des impayés de loyers et charges persistants.
Madame [M] [E] a comparu. Elle sollicite de:
— dire et juger que la solidarité de Madame [M] [E] vis-à-vis du bailleur a pris fin compter du 26 mars 2020, date à partir de laquelle le logement litigieux ne lui était plus attribué, et au plus tard à partir du 15 septembre 2023, date du jugement de divorce ;
— constater que le bail du logement litigieux a été attribué à Monsieur [B]-[D] [E] par le jugement de divorce du 15 septembre 2023 ;
— constater que la non apposition immédiate de la mention de divorce sur l’acte de mariage est dû à un dysfonctionnement de l’administration officiellement reconnu par la mairie du [Localité 1] et dont la rectification est en cours ;
— constater que le bailleur a manqué à la bonne foi contractuelle en l’excluant de la gestion du bail durant plusieurs années et prétendant ne pas connaître sa nouvelle adresse en Allemagne ;
— dire et juger qu’elle n’occupe plus le logement litigieux depuis la séparation du couple en septembre 2019 et n’en tire aucun bénéfice ;
— rejeter en ce qui la concerne la demande du bailleur en paiement des indemnités d’occupation majorée de 10 % des loyers postérieurs au jugement de divorce ;
— condamner Monsieur [B]-[D] [E] appelé en garantie et à la relever de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre du bail litigieux ;
— condamner Monsieur [B]-[D] [E] à supporter les entiers dépens de la présente instance notamment le coût de l’assignation ainsi que sa notification par lettre recommandée au préfet et les frais du commandement de payer.
Madame [M] [E] fait valoir que par jugement de divorce rendu le 15 septembre 2023, transcrit sur les registres d’état civil de la mairie du 15ème arrondissementle 12 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a attribué le bail à Monsieur [B]-[D] [E] qui en avait fait la demande ; que dès l’ordonnance de non-conciliation rendue le 26 mars 2020 par le même tribunal, la jouissance exclusive du logement litigieux a été attribuée à Monsieur [B]-[D] [E] et à sa demande. Elle explique avoir quitté définitivement le logement litigieux en septembre 2019 pour s’installer en Allemagne et qu’elle n’occupe plus ledit logement litigieux depuis plus de six ans. Elle affirme que la bailleresse a été dûment informée de la séparation du couple en 2019, de sa nouvelle adresse en Allemagne, de l’ordonnance de non-conciliation de 2020 et du divorce prononcé en septembre 2023. Elle indique avoir envoyé l’ordonnance de non-conciliation au bailleur et au centre de traitement des enquêtes SLS qui lui a confirmé par téléphone en date du 17 décembre 2020 que l’envoi de l’ordonnance de non-conciliation mettait fin à ses obligations vis-à-vis du bailleur.
Par ailleurs, elle indique que la mairie du [Localité 1] a reconnu un dysfonctionnement de l’administration qui a retardé de manière significative la transcription de son divorce sur les registres de l’État civil et qu’une rectification de la date de transcription du divorce est actuellement en cours pour la porter au 30 novembre 2023. Elle ajoute que la bailleresse a, depuis plusieurs années cessé de lui envoyer les quittances de loyer ou une enquête annuelle de surloyer. Elle indique avoir communiqué au bailleur en novembre 2019 sa nouvelle adresse en Allemagne par lettre recommandée avec avis de réception. Elle fait valoir que le bailleur connaît parfaitement son adresse en Allemagne.
Elle indique disposer de faibles ressources et justifie de s’occuper de ses parents en Allemagne qui sont handicapés.
Monsieur [B]-[D] [E] a comparu.
Il ne conteste pas le montant de la dette locative due notamment à l’application du surloyer prévu au contrat expliquant qu’il lui manquait la copie exécutoire du divorce pour justifier de ses ressources. Il ajoute être le seul fautif de la situation et qu’il n’a aucune volonté de faire supporter la charge à son ex-épouse. Il précise que le surloyer date de l’année 2024. Il fait valoir que la dette est née bien après le départ de son épouse et il confirme qu’elle a quitté le logement en 2019. Il affirme avoir demandé en 2020 le bénéfice d’un logement plus petit puisqu’il perçoit un salaire d’environ 1700 € net ainsi que 150 € d’aide personnalisée au logement alors que le loyer est de 1400 €. Il indique qu’il va quitter le logement le plus rapidement possible et qu’il est en train de constituer un dossier de surendettement. Il justifie à l’audience d’un courriel adressé à la bailleresse dans lequel il sollicite un nouveau logement le 6 avril 2022, ainsi qu’un courriel du 28 juillet 2020 dans lequel il explique à la chargée de clientèle de la bailleresse qu’il n’y a plus dans le logement que deux personnes.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989.
L’enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, au visa de l’article 4 du code de procédure civile, que ne constituent pas des prétentions, les demandes tendant à voir «constater », ou « dire et juger ».
Sur la recevabilité de la demande d’acquisition de clause résolutoire
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture des Yvelines le 10 mars 2025 soit au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 29 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 5 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande d’acquisition de la clause résolutoire est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses effets
Si la loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs, la nouvelle mouture de l’article 24I ne s’applique pas en l’espèce. En l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d’ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l’intention initiale des parties prévaut, quant à l’application de la clause résolutoire, en ce qu’elle est plus protectrice des droits du locataire.
Dans son avis du 13 juin 2024 (Civ.3, pourvoi n°24-70.0002), la Cour de cassation a précisé que les délais contractuels mentionnés au sein des baux en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 demeuraient applicables.
Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’auront par conséquent pas à s’appliquer en la matière.
Par conséquent, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, a été signifié à Monsieur [B]-[D] [E] et à Madame [M] [E] le 20 mars 2024.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux pendant un délai supérieur à deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 20 mai 2024 à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 15 février 2016 à compter du 21 mai 2024.
Il ressort des différents documents versés aux débats et notamment de l’ordonnance de non-conciliation en date du 26 mars 2020, du jugement de divorce en date du 15 septembre 2023, des lettres envoyées par Madame SCALBERTà la bailleresse en recommandé avec accusé-réception en date du 16 novembre 2019 informant la bailleresse de son départ du logement que Madame [M] [E] ne réside plus dans l’appartement. Dès lors, la demande d’expulsion la concernant est devenue sans objet.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B]-[D] [E] et de tout occupant de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la résiliation du contrat de bail lié à l’emplacement de stationnement
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il ressort du décompte en date du 17 novembre 2025 que les loyers afférents à l’emplacement de stationnement ne sont plus payés depuis novembre 2023. Dès lors, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 2 mars 2018.
Sur la demande en paiement
Sur le montant de la créance
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi précitée, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 15 février 2016, du commandement de payer délivré le 20 mars 2024, du décompte de la créance actualisé au 17 novembre 2025, que la créance de la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE est établie dans son principe.
S’agissant de son montant,
Il convient de déduire les sommes suivantes :163,80 euros +361,74 euros qui correspondent à des frais de contentieux.
Par ailleurs, il convient de déduire les frais de surloyer appliqués par la demanderesse depuis le mois de janvier 2025, soit un montant total de 31345,10 euros (3134,51 X 10) dès lors que depuis le 21 mai 2024, correspondant à la date d’acquisition de la clause résolutoire, le locataire n’est redevable que d’une indemnité d’occupation que la société demanderesse demande de fixer au montant du loyer, majoré de 10%.
Dès lors, le montant de la créance incluant loyers, charges et indemnités d’occupation à compter du 21 mai 2024 s’élève à la somme de 35 113,23 euros étant précisé qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de majoration de 10% sollicitée, cette demande s’apparentant à une clause pénale.
Le montant de la créance de la la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation doit donc être fixée à la somme de 35 113,23 euros, échéance d’octobre 2025 incluse.
Sur la solidarité
L’article 220 du code civil dispose que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Par ailleurs, le conjoint cotitulaire du bail reste tenu solidairement du paiement des loyers jusqu’au jour de la transcription du jugement de divorce, peu important qu’il ait quitté les lieux loués avant cette date.
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, et que l’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
L’article1310 du code civil prévoit que la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En l’absence de stipulation expresse visant les indemnités d’occupation, la solidarité ne peut s’appliquer qu’aux loyers et charges impayés à la date de résiliation du bail.
S’agissant des loyers et charges
En l’espèce, les loyers et les charges du logement litigieux et dans lequel vit toujours Monsieur [E] , s’analysent en des dettes ménagères au sens de l’article 220 du code civil. Le fait que le juge aux affaires familiales ait attribué la jouissance du logement à Monsieur [E] lors de la procédure de divorce n’a pas eu pour conséquence de faire disparaître la solidarité des époux vis-à-vis du bailleur, solidarité qui perdure en principe jusqu’à la transcription du jugement de divorce.
Pour autant, l’acquisition de la clause résolutoire est intervenue le 20 mai 2024 et à compter du 21 mai 2024, sont dues des indemnités d’occupation, qui elles, échappent, en l’absence de clause le spécifiant expressément dans le contrat de bail, à l’application du principe de solidarité, comme il sera indiqué ci-dessous.
Il résulte de ces éléments que Madame [M] [E] sera condamnée solidairement avec Monsieur [B]-[D] [E] au paiement de la somme de 10 238,44 euros , au titre des loyers et charges afférents au logement litigieux et à l’emplacement de stationnement jusqu’à l’acquisition de la clause résolutoire le 20 mai 2024, étant précisé d’une part que les dysfonctionnements de la mairie du [Localité 1] relatifs à la transcription du jugement de divorce sur les registres de l’état civil qui n’est intervenue que le 12 décembre 2024, est inopposable au bailleur et d’autre part que cette dette ne comprend aucun surloyer.
S’agissant des indemnités d’occupation
Il ressort des différents documents versés aux débats et notamment de l’ordonnance de non-conciliation en date du 26 mars 2020, du jugement de divorce en date du 15 septembre 2023, des lettres envoyées par Madame SCALBERTà la bailleresse en recommandé avec accusé-réception en date du 16 novembre 2019 informant la bailleresse de son départ du logement, des échanges entre Monsieur [E] et la bailleresse produits à l’audience par ce dernier que Madame [M] [E] a quitté l’appartement plusieurs années avant l’acquisition de la clause résolutoire et que seul Monsieur [E] s’est maintenu sans droit ni titre dans l’appartement.
La bailleresse est défaillante à démontrer qu’une clause de solidarité est inscrite au contrat de bail et qui spécifierait qu’en cas de condamnation au paiement d’indemnités d’occupation, celles-ci seraient dues solidairement par les deux co-titulaires du bail.
Ainsi seul Monsieur [B] [D] [E] est redevable de l’indemnité d’occupation.
Il résulte du décompte en date du 17 novembre 2025 produit aux débats par la bailleresse que Monsieur [B] [D] [E] est redevable du 21 mai 2024 jusqu’au 17 novembre 2025 de la somme de 24 874,79 euros correspondant aux indemnités d’occupation dus depuis l’acquistion de la clause résolutoire le 21 mai 2024 jusqu’au 17 novembre 2025, échéance d’octobre 2025, étant rappelé que les surloyers apparaissant au décompte doivent être supprimés.
Il sera par conséquent condamné à payer seul la sommede 24 874,79 euros euros à titre d’indemnités d’occupation due depuis le 21 mai 2024 jusqu’au 17 novembre 2025.
Il sera également seul condamné à payer cette indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, afférentes au logement et à l’emplacement de stationnement,à compter de l’échéance de novembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux loués.
La bailleresse sera déboutée de sa demande de majoration de l’indemnité d’occupation qui s’apparente à une clause pénale.
Sur la demande de Madame [M] [E] d’être garantie par Monsieur [B]-[D] [E]
La condamnation solidaire de Madame [M] [E] étant due à l’éffet de la loi et plus particulièrement au fait que la dette de loyers s’analyse en une dette ménagère, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande d’être garantie par Monsieur [B]-[D] [E].
Il lui appartiendra le cas échéant de saisir la juridiction compétente pour déterminer si elle doit être considérée comme créancière de son époux dans le cadre de liquidation de la communauté.
En tout état de cause, le juge des contentieux de la protection n’est pas compétent pour statuer sur cette question.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [B]-[D] [E] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 20 mars 2024, de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Monsieur [B]-[D] [E] à verser à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuantpar jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 15 février 2016 entre la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE d’une part et Monsieur [B]-[D] [E] et Madame [M] [E] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 21 mai 2024,
PRONONCE la résolution du contrat de location relatif à l’emplacement de stationnement signé le 2 mars 2018,
CONSTATE que la demande d’expulsion à l’égard de Madame [M] [E] est sans objet,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [B]-[D] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE solidairement Monsieur [B]-[D] [E] et Madame [M] [E] à payer à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE la somme de 10 238,44 euros au titre des loyers et charges afférents au logement loué et à l’emplacement de stationnement jusqu’au 20 mai 2024,
CONDAMNE Monsieur [B]-[D] [E] à payer à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE la sommede 24 874,79 euros au titre des indemnités d’occupation dues depuis le 21 mai 2024 jusqu’au 17 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, incluant également les loyers afférents à l’emplacement de stationnement,
CONDAMNE Monsieur [B]-[D] [E] à payer à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE l’indemnité mensuelle d’occupation, correspondante au loyer mensuel et aux charges, à compter du mois de novembre 2025, jusqu’à libération effective des lieux (logement et emplacement de stationnement) caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
REJETTE la demande au titre de la clause pénale,
CONDAMNE Monsieur [B]-[D] [E] à payer à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B]-[D] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 20 mars 2024, de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX,
DEBOUTE Madame Madame [M] [E] de sa demande visant à être garantie par Monsieur [B]-[D] [E],
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 14 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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