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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 30 déc. 2025, n° 23/01923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
30 Décembre 2025
2ème Chambre civile
28A
N° RG 23/01923 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-KARV
AFFAIRE :
[E] [D]
[J] [D]
[O] [D]
C/
[T] [D] épouse [R]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et Karen RICHARD lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 30 Septembre 2025
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 30 Décembre 2025, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [J] [D]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [O] [D]
[Adresse 16]
[Localité 8]
représenté par Me Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [T] [D] épouse [R]
[Adresse 15]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
FAITS ET PROCÉDURE
De l’union de [H] et [E] [D] sont nés trois enfants : [J], [O] et [T].
[H] [D] est décédé le [Date décès 5] 1971.
Diverses opérations immobilières portant pour partie sur les biens indivis, se sont succédées, la propriété demeurant par ailleurs démembrée.
Aucun partage amiable n’a pu intervenir.
***
Par acte du 6 mars 2023, [E] [K] veuve [D] et [J] et [O] [D] (consorts [D]) ont fait assigner [T] [D] épouse [R] aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant entre eux et de trancher les différends les opposant.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, les consorts [D] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 815, 815-5 et suivants du Code civil, 145, 1361 et 1362 du Code de procédure civile, de :
— Ordonner l’ouverture de compte liquidation partage de “l’indivision de madame [D] et de ses enfants” et désigner le président de la chambre des notaires ou son délégataire aux fins d’y procéder.
— Commettre un de “messieurs les juges du siège” pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu.
— Désigner un expert afin qu’il procède à la division de la parcelle n° [Cadastre 3] section [Cadastre 6] AN sis [Adresse 4] à [Adresse 12], afin que le terrain constructible soit indépendant du terrain sur lequel se trouve la maison.
— Les autoriser à vendre le terrain constructible et la maison issue de la parcelle n° [Cadastre 3] section [Cadastre 6] AN et ce de façon indépendante.
— Débouter madame [R] de toutes ses demandes fins et conclusions contraires.
A titre subsidiaire
— Ordonner au notaire de procéder à l’évaluation du bien immobilier indivis sis [Adresse 4] à [Localité 13] parcelle n°[Cadastre 3] section [Cadastre 6] AN.
— Ordonner, à défaut d’attribution ou de vente amiable du bien indivis dans le délai de six mois à compter du prononcé du présent jugement, la vente par licitation du bien immobilier de la parcelle n°[Cadastre 3] section [Cadastre 6] AN.
En tout état de cause
— Condamner madame [D] épouse [R] à leur verser la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre dépens d’incident et d’instance.
[E], [J] et [O] [D] sollicitent l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision dans laquelle ils se trouvent avec [T] [D].
Ils réfutent les reproches formulés par la défenderesse, consistant en des dissimulations volontaires de sommes allouées par le passé et affirment que les demandes de communication de pièces sont sans rapport avec la présente indivision.
Ils réclament également la désignation d’un géomètre expert aux fins de procéder à la division de la parcelle et du terrain constructible dépendant de l’indivision, outre autorisation de vendre seuls le dit terrain constructible et la maison d’habitation, et ce séparément.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, [T] [R] née [D] demande au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision successorale.
— Désigner un notaire pour y procéder à l’exclusion de maître [G], notaire à [Localité 13].
— Commettre un juge du siège pour surveiller lesdites opérations et faire rapport sur l’homologation de la liquidation si elle a lieu.
— Débouter madame [D] de sa demande de désignation d’un géomètre expert afin de procéder à la division de la parcelle [Cadastre 3] et de sa demande d’autorisation de vendre le terrain constructible et la maison issue de la parcelle [Cadastre 3] section [Cadastre 6] AN et ce de façon indépendante.
— Ordonner la licitation de la nue-propriété de l’immeuble indivis, acquis le 13 juin 1966 par les époux [D] mise à prix à 180.000€ conformément aux articles 818 et 815-5 du Code civil.
— Juger que les dépens passeront en frais privilégié de partage.
— Débouter les consorts [D] de leur demandes d’expertise et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner in solidum les consorts [D] à lui payer une indemnité de 3.500€ par application à l’article 700 du Code de procédure civile.
[T] [D] indique ne pas s’opposer à la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant entre elle et les demandeurs.
Après avoir détaillé la composition cadastrale et matérielle des biens appartenant à l’indivision et des biens appartenant en propre à [E] [D], la défenderesse affirme que la demande de désignation d’un géomètre expert n’a pas lieu d’être, l’opération de division souhaitée ayant, selon elle, vocation à l’exhéréder. Il en irait de même de la demande d’autorisation de passer seuls les actes de vente portant sur un terrain et la maison d’habitation.
Elle réclame enfin que soit ordonnée la licitation de la nue-propriété de la parcelle indivise, seule mesure à même de mettre un terme à la situation litigieuse.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré au 9 puis 30 décembre 2025.
MOTIFS
1/ Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 815 du Code civil dispose que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
L’article 840 du même code précise que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837”.
En l’espèce, il convient de constater les contestations qui sont émises de part et d’autre sur le fond et l’accord des parties sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Il y a dès lors lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [E], [J], [O] et [T] [D].
Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
Il convient de s’en remettre à un notaire tiers en la personne de maître [B] [M].
Le notaire commis aura pour mission, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, d’établir un projet d’acte liquidatif qu’il soumettra à la signature des parties et, le cas échéant, d’établir un procès-verbal de difficultés en cas de désaccord.
La provision à valoir sur la rémunération du notaire sera fixée à la somme de 2.000 €, soit 500 € à la charge de chacun des indivisaires.
2/ Sur la parcelle
A. La demande de désignation d’un géomètre expert
Les consorts [D] sollicitent la désignation d’un géomètre expert aux fins de procéder à la division de la parcelle litigieuse. [T] [D] s’y oppose.
Les opérations de partage n’ayant pas débuté, il apparaît prématuré de procéder dès maintenant à la division des parcelles qui aura, comme chacun sait, un impact négatif sur la valeur du bien.
Aussi, la demande doit-elle être rejetée.
B. Sur la cession de la parcelle
Aux termes de l’article 815-5 du Code civil, “un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.”
L’article 1377 alinéa 1er du Code de procédure civile énonce que “le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués”.
Les demandeurs sollicitent l’autorisation de passer seuls les actes de vente portant sur deux biens dépendant de l’indivision, et ce séparément. La défenderesse s’y oppose, affirmant que seule la licitation en nue-propriété est possible.
En l’espèce, il apparaît que les conditions de l’article 815-5 du Code civil, sur lequel les demandeurs semblent fonder leur demande, ne sont pas réunies, le péril des intérêts de l’indivision n’étant pas démontré, l’accord de l’usufruitier pour vendre n’étant pas, au regard des dispositions de l’article sus visé, suffisamment établi. Il importe en effet de souligner, comme le fait justement observer la défenderesse, que toute vente dans le cadre de la présente espèce ne peut concerner que les biens indivis. Or, il ressort des éléments débattus que les demanderesses entendent opérer de façon globale, avec des biens détenus en propre par [E] [D], ce qui n’est pas possible.
La demande sera donc rejetée.
Quant à la licitation sollicitée par la défenderesse, elle apparaît, à ce stade du dossier, trop hâtive. Il ne saurait être exclu que les parties, une fois devant le notaire, parvinssent à s’accorder sur le sort à réserver à la parcelle, ce d’autant qu’il serait opportun, pour chacun des indivisaires, que la cession se fasse en pleine propriété. Il est en effet peu probable que la seule nue-propriété attire quelconque acquéreur, à tout le moins pas au prix escompté par les parties.
Aussi, la demande sera-t-elle également rejetée.
3/ Sur les demandes accessoires
A. Les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Les dépens seront employés en frais de partage.
B. Les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations”.
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
C. L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition au cas d’espèce.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [E], [J], [O] et [T] [D].
DÉSIGNE pour y procéder maître [B] [M], notaire à [Localité 14], chaque partie pouvant garder son notaire comme conseil.
DIT que le notaire commis aura pour mission, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, d’établir un projet d’acte liquidatif qu’il soumettra à la signature des parties et, le cas échéant, d’établir un procès-verbal de difficultés en cas de désaccord.
DÉSIGNE le juge de la mise en état de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Rennes pour surveiller ces opérations.
DIT qu’en cas d’empêchement du juge commis ou du notaire désigné, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance de monsieur le président du tribunal judiciaire de Rennes rendue sur simple requête.
FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération du notaire à la somme de 2.000 €, soit 500 € à la charge de chacun des indivisaires.
REJETTE la demande de désignation d’un géomètre expert formulée par [E], [J] et [O] [D].
DÉBOUTE [E], [J] et [O] [D] de leur demande tendant à se voir autorisés à vendre seuls le terrain constructible et la maison issue de la parcelle n° [Cadastre 3] section [Cadastre 6] AN et ce de façon indépendante.
REJETTE la demande de licitation de la nue-propriété de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 3] AN [Cadastre 6] formulée par [T] [R] née [D].
DIT que les dépens seront employés en frais de partage.
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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