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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, service du jcp, 11 déc. 2025, n° 25/02438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RH<unk>NE ALPES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
— site annexe -
2 avenue de l’Europe Unie
07000 Privas
DOSSIER N° : N° RG 25/02438 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EN4U Minute n° : Surend.
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
surendettement
Jugement du 11 décembre 2025
Après débats à l’audience du 06 novembre 2025,
Pauline CARON, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Nîmes, déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection selon l’ordonnance du 1 er septembre 2025, statuant en matière de surendettement assistée de Siheme MASKAR, greffier, a rendu le jugement suivant,
Statuant sur la contestation formée à l’encontre des recommandations de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire élaborées par la commission de surendettement des particuliers de l’Ardèche pour traiter la situation de surendettement de :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [B], demeurant 73 route de Fontgrand – 07210 ALISSAS
comparant
envers :
DÉFENDEURS
SGC de Privas, dont le siège social est sis 1 route des mines – 07000 PRIVAS
non comparante
Monsieur [O] [H], demeurant 10 route des Grads – 07210 ST SYMPHORIEN SOUS CHOMERAC
comparante
Monsieur [D] [F], demeurant 217 route du Colombier – 07210 ALISSAS
comparant
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES, dont le siège social est sis 12 place de la Résistance – CS 20067 – 38041 GRENOBLE CEDEX 9
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [B] a déposé une demande de traitement de sa situation au titre du surendettement le 10 juin 2025, laquelle a été déclarée recevable par la commission de surendettement des particuliers de l’Ardèche le 29 juillet 2025.
Cette décision a été notifiée aux parties et en particulier à monsieur [D] [F].
Par courrier en date du 14 août 2025, monsieur [D] [F] a contesté cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge du surendettement du tribunal judiciaire de Privas du 6 novembre 2025.
À cette date, monsieur [D] [F] a comparu en personne et a réitéré les motifs de sa contestation.
Il expose que la nature de sa dette n’est pas un prêt entre voisin mais une dette pénale à la suite d’une condamnation de monsieur [V] [B] par le tribunal correctionnel de Privas. Il expose en outre que monsieur [V] [B] est de mauvaise foi.
Madame [O] [H], créancière de monsieur [V] [B] a comparu. Elle indique que l’argent qu’elle a prêté à ce dernier lui a principalement servi à se nourrir en raison des dépenses inconsidérées de son épouse.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité en la forme du recours
Les articles R722–1 et suivants du code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité rendue par la commission de surendettement peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision litigieuse.
En l’espèce, le rapport des courriers émis par la commission de surendettement des particuliers ne mentionnant pas la date d’envoi et de réception de la notification de la recevabilité à monsieur [D] [F] il y a lieu de considérer qu’il a respecté les dispositions susvisées en ce qu’il a contesté par courrier en date du 14 août 2025.
En conséquence, son recours est recevable
Sur le bénéfice à la procédure de surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement”.
Par ailleurs, la bonne foi du débiteur est toujours présumée de sorte qu’il appartient au créancier contestant cet état de faire la preuve de la mauvaise foi. Le juge apprécie l’absence de bonne foi, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi, en matière de surendettement, implique que soit recherché, chez le surendetté, au travers des données de la cause, et cela pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus, et la volonté manifestée par lui non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements. La recherche de cet élément intentionnel ne peut être ici que globale, la procédure étant collective.
— Sur la bonne foi de monsieur [V] [B]
En l’espèce, monsieur [D] [F] fait valoir que monsieur [V] [B] a davantage de ressources qu’il n’y prétend sans pour autant apporter aucun élément de nature à renverser la présomption de bonne foi du débiteur. Il produit le jugement rendu par le tribunal correctionnel en date du 22 août 2017 aux termes duquel la dette retenue de 6927,60 euros est une dette pénale. Or, à ce stade de la procédure l’état détaillé des créances n’a pas été arrêté et en application de l’article L 711-4 du code de la consommation les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ne sont pas incluses dans un plan de surendettement.
Il en ressort que la mauvaise foi de monsieur [V] [B] ne peut pas se déduire d’une éventuelle volonté de se soustraire au paiement de cette dette, laquelle est en tout hypothèse exclus d’un éventuel plan.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le créancier contestataire sur qui pèse la charge de la preuve de la mauvaise foi succombe dans sa prétention.
— Sur la situation financière de la débitrice
Monsieur [V] [B] justifie percevoir 1230 euros par mois avec laquelle il peut régler le montant de ses charges courantes évalué par la commission de surendettement des particuliers de la Charente à la somme de 876 euros par mois, mais ne peut en sus régler le montant de ses dettes.
En conséquence, il y a lieu de dire que monsieur [V] [B] est recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge chargé du surendettement, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
— DIT le recours de monsieur [D] [F] est recevable mais mal fondé,
En conséquence, rejette son recours,
— DIT que monsieur [V] [B] est recevable à la procédure de surendettement,
— INVITE la Commission à reprendre le dossier pour traitement,
— RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 et suivants du Code de la Consommation:
— la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires;
— Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire;
— en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ;
— la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté;
— la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des allocations de logement s’effectue dans les conditions prévues aux articles L. 542-7-1 et L. 831-8 du code de la sécurité sociale ;
— LAISSE les dépens à la charge de l’État.
— DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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