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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 22 oct. 2025, n° 25/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PLAGNOL PEINTURE, SA MAAF Assurances |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00632 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFFW
Maître [W] [E] de la SELARL [L] [M] [F] [H] MAZARS DRIMARACCI
Maître [K] [V] de la SCP LOBIER & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 22 OCTOBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [S] [U]
née le 19 Août 1937 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
SA MAAF Assurances, compagnie d’assurances prise e la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège en qualité d’assureur de la SARL PLAGNOL PEINTURE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
S.A.R.L. PLAGNOL PEINTURE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 877 655 167, prise en la qualité de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 24 septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00632 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFFW
Maître [W] [E] de la SELARL [L] [M] [F] [H] MAZARS DRIMARACCI
Maître [K] [V] de la SCP LOBIER & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Au mois d’août 2022, Madame [S] [U] a confié à la SARL PLAGNOL PEINTURE la réalisation de travaux de dépose et de remplacement d’un parquet massif dans la chambre de son appartement sis [Adresse 3].
Arguant d’une déformation du parquet, par actes de commissaire de justice en date des 27 août et 1er septembre 2025, Madame [S] [U] a assigné la SARL PLAGNOL PEINTURE et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue de cette déformation et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 24 septembre 2025.
A cette audience, Madame [S] [U] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SARL PLAGNOL PEINTURE et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elles entendent voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile:
— prendre acte de ce qu’elles formulent leurs plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée et participeront aux opérations d’expertise judiciaire à venir sans que cela ne constitue en aucune façon une quelconque reconnaissance de responsabilité ni de garantie ;
— juger que la mesure sera ordonnée aux frais avancés de la demanderesse ; et,
— réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé ;
— une prétention non manifestement vouée à l’échec ; et,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, au mois d’août 2022, Madame [S] [U] a confié à la SARL PLAGNOL PEINTURE la réalisation de travaux de dépose et de remplacement d’un parquet massif dans la chambre de son appartement sis [Adresse 3].
Par la suite, Madame [S] [U] affirme avoir observé une déformation du parquet.
Elle présente au soutien de ses prétentions :
— la facture relative aux travaux de réfection du sol en date du 12 août 2022 ;
— un rapport d’expertise en date du 3 juin 2024 préconisant une recherche de fuite ; et,
— un bon d’intervention du 4 octobre 2022 qui conclut à l’absence d’infiltration.
Les tentatives amiables n’ont pas abouti.
La pertinence des faits et l’utilité de la preuve par des opérations d’expertise judiciaire sont établies.
Madame [S] [U] justifie donc d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
2 – Sur les dépens
Les dépens demeurent à la charge de Madame [S] [U].
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et désignons pour y procéder :
Madame [G] [A] [N] ; [Adresse 4] ; Port. : 06.83.70.27.58 ; Mèl : [Courriel 6], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tout document utile et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— convoquer et entendre les parties ;
— se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 3] ;
— décrire les désordres visés dans l’assignation notamment sur le parquet de la chambre ;
— décrire les travaux réalisés par la SARL PLAGNOL PEINTURE et dire s’ils ont été réalisés conformément aux règles de l’art ;
— donner tout élément d’appréciation permettant à la juridiction éventuellement saisie d’une action en responsabilité contre la SARL PLAGNOL PEINTURE et son assureur de déterminer si la cause des désordres est imputable aux travaux réalisés par la SARL PLAGNOL PEINTURE ;
— dire si les désordres affectant le parquet rendent la chambre dans laquelle il a été installé impropre à sa destination, notamment s’ils présentent un risque de chute ;
— donner et décrire la cause des désordres ; les dater ; dire s’ils étaient apparents à la date de la prise de possession ;
— déterminer les travaux propres à y remédier et en chiffrer le coût ; et,
— donner tout élément d’appréciation du préjudice de jouissance subi par la demanderesse du fait des désordres affectant le parquet.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [S] [U] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes cette provision, soit 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans les 6 semaines de la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX07] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
DISONS que Madame [S] [U] conservera la charge des dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Vice-présidente
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