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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 28 août 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 25/00065 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IAU6
NAC : A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT DU 28 Août 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [J], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [B] [S] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Jean-Luc PIEDNOIR
GREFFIER lors des débats : RACHELLE MACE-RENOUS
lors de la mise à disposition : KELLY HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 03 Juillet 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 10 septembre 2024, la [3] a notifié à M. [F] [J] une décision de refus de prise en charge d’un fait accidentel survenu le 12 juin 2024.
Le 4 octobre 2024, M. [J] a contesté cette décision auprès de la Commission de Recours Amiable.
Par courrier en date du 26 janvier 2025, reçu au greffe le 5 février 2025, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision implicite de rejet.
Par courrier en date du 6 mars 2025, la Caisse a informé M. [J] que le caractère professionnel de l’accident du 12 juin 2024 était finalement reconnu, que son dossier allait être régularisé et que les sommes dues allaient lui être réglées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025.
A l’audience, M. [J], représenté par son avocat, dispensé de comparution, sollicite la condamnation de la Caisse à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la [3] s’oppose à la demande au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est constant qu’en l’absence de réponse de la Commission de recours amiable, M. [J] a été contraint, le 26 janvier 2025, de saisir la justice pour faire valoir ses droits, lesquels ont finalement été reconnus par la Caisse qui a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Il apparait ainsi que M. [J], représenté par un avocat, a été contraint d’exposer des frais.
Au vu de ces éléments, il apparaît équitable d’accorder à M. [J] une indemnité de 350 euros destinée à le dédommager des frais exposés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Caisse sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal ;
Constate que la [4] a, par courrier en date du 6 mars 2025, reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 12 juin 2024 à M. [F] [J] ;
Condamne la [2] à payer à M. [F] [J] une indemnité de 350 € au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la [2] aux dépens de l’instance
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Président
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