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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 24/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00254
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
N° RG 24/00124 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GK2S
AFFAIRE : [P] [G] C/ URSSAF POITOU-CHARENTES
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [G] demeurant 27 rue Georges SAND – 86180 BUXEROLLES
représentée par Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE
URSSAF POITOU-CHARENTES dont le siège social est sis TSA 30009 – 38046 GRENOBLE CEDEX 9, représentée par Monsieur [Y] [H], muni d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 20 mai 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 juillet 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Leïla OUABADI, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE :
Notification à :
— [P] [G]
— URSSAF POITOU-CHARENTES
Copie simple à :
— Me Urbain ONDONGO
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales de Poitou-Charentes (l’URSSAF) a délivré à Madame [P] [G] une lettre d’observations en date du 19 octobre 2023 fixant un redressement pour travail dissimulé à un montant total de 25 661 €, soit 20 529 € en principal et 5 132 € de majorations complémentaires pour l’infraction de travail dissimulé.
Madame [P] [G] s’est vue notifier, le 7 décembre 2023, une mise en demeure émise par l’URSSAF le 4 décembre 2023, pour un montant de 26 943 € dont 1 282 € de majorations de retard.
Madame [P] [G] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 janvier 2024 en annulation de la mise en demeure et du redressement opéré.
Par requête enregistrée au greffe du pôle social le 23 avril 2023, Madame [P] [G] a saisi le présent tribunal judiciaire d’un recours en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA de l’URSSAF concernant la contestation du redressement dont elle fait l’objet.
La CRA de l’URSSAF, par une décision du 25 avril 2024 notifiée le 10 juin 2024, a rejeté l’ensemble des demandes de Madame [P] [G] et a validé le redressement contesté.
Par une ordonnance du 9 décembre 2024, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d’échange des écritures et pièces entre les parties, la clôture des débats au 12 mai 2025 et la date d’audience au 20 mai 2025.
A cette audience, Madame [P] [G] n’a pas comparu, mais était représentée par son conseil, qui s’en est rapporté à ses écritures par lesquelles il a demandé au Tribunal de :
Annuler la lettre d’observation en date du 19 octobre 2023 ;Annuler la procédure de redressement ;Dire n’y avoir lieu au paiement par Madame [P] [G] des sommes mises à charge par la mise en demeure du 4 décembre 2023 ;Condamner l’URSSAF de Poitou-Charentes à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner l’URSSAF de Poitou-Charentes aux entiers dépens.
À l’appui de sa demande au titre de l’annulation de la procédure, Madame [P] [G] a considéré que l’URSSAF n’avait pas satisfait aux prescriptions des articles L.133-1 et R.133-1 du code de la sécurité sociale en ce qu’elle avait omis de lui remettre, préalablement à la lettre d’observation, un document constatant la situation de travail irrégulier et mentionnant notamment le montant des cotisations et contributions éludées, les faits constatés et l’auteur du constat, ce que la lettre d’observations ne précisait pas davantage.
Sur le fond, elle a invoqué les articles L.8221-5 et L8224-1 du code du travail pour considérer que la preuve du statut d’employeur et du lien de subordination entre Madame [P] [G] et la plaignante n’était pas rapportée, l’URSSAF se bornant à faire référence à un procès-verbal de police nationale non versé aux débats et qui n’avait donné lieu à aucune poursuite pénale. Dès lors, elle a estimé que la preuve du travail dissimulé n’était pas suffisamment établie.
Elle a exposé, en outre, que l’évaluation forfaitaire à laquelle avait procédé l’URSSAF était fondée sur l’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale, alors que ledit article ne vise que les contrôles effectués par les agents assermentés, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
En défense, l’URSSAF de Poitou-Charentes, valablement représentée, a demandé au Tribunal de :
Débouter Madame [P] [G] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Madame [P] [G] au paiement de la mise en demeure du 4 décembre 2023 d’un montant total de 26 943 €, dont 20 529 € en principal et 5 132 € de majorations complémentaires pour l’infraction de travail dissimulé et 1 282 € de majorations de retard, sous réserve des majorations de retard complémentaires au titre des années 2020 et 2021 ;Condamner Madame [P] [G] au paiement des dépens.
L’URSSAF, s’appuyant sur l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale, a relevé qu’elle avait bien notifié à Madame [P] [G], le 18 octobre 2023, soit préalablement à la lettre d’observation, un document constatant la situation de travail irrégulier et mentionnant notamment le montant des cotisations et contributions éludées, les faits constatés et l’auteur du constat. Elle ajoute que la mention des faits de travail dissimulés constatés et l’auteur de ce constat, qui n’a pas nécessairement à être un contrôleur de l’URSSAF, figurent bien dans la lettre d’observation adressée à Madame [P] [G].
De plus, l’URSSAF a avancé, sur le fondement de l’article L.243-7-5 du code de la sécurité sociale, qu’elle pouvait parfaitement s’appuyer sur les procès-verbaux qui lui étaient transmis pour procéder au redressement des cotisations et contributions, ajoutant qu’elle était seulement compétente pour leur chiffrage, de sorte que la charge de la preuve du lien de subordination ne pesait aucunement sur elle.
Pour s’opposer à la communication du procès-verbal de la police national en date du 18 janvier 2023 constatant l’infraction de travail dissimulé sur la période du 1er octobre 2020 au 14 septembre 2021, l’URSSAF a expliqué qu’elle ne méconnaissait pas le principe du contradictoire ni le respect des droits de la défense, lesquels étaient assurés par la communication de la lettre d’observation. Elle a ajouté qu’elle ne pouvait de toute façon pas produire ce procès-verbal sauf à méconnaître le principe du secret de l’enquête prévu à l’article 11 du code de procédure pénale.
Concernant l’évaluation forfaitaire des cotisations, l’URSSAF a fait observer que l’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale était bien applicable en l’espèce, le contrôle ayant certes été initié par la police nationale, mais réalisé avec le concours de l’URSSAF et de l’inspection du travail, de sorte qu’il pouvait être parfaitement assimilé aux contrôles effectués par des agents assermentés.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité tirée du non-respect des dispositions des articles L.133-1 et R.133-1 du code de la sécurité sociale
L’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale énonce : « I.-Lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 243-7 du présent code ou à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l’article L. 8271-6-4 du code du travail, l’agent chargé du contrôle remet, en vue de la mise en œuvre par l’organisme de recouvrement de la procédure prévue au II, à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l’évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l’article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l’article L. 133-4-2. (…)
II. – A la suite de la remise du document mentionné au I, la personne contrôlée produit des éléments justifiant, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, de l’existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. A défaut, le directeur de l’organisme de recouvrement peut procéder, sans solliciter l’autorisation du juge prévue au premier alinéa de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, à une ou plusieurs des mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du même code, dans la limite des montants mentionnés au I du présent article.
A tout moment de la procédure, la personne contrôlée peut solliciter la mainlevée des mesures conservatoires prises à son encontre en apportant auprès du directeur de l’organisme des garanties suffisantes de paiement.
III. — La décision du directeur de l’organisme peut être contestée selon les dispositions applicables à la saisine en urgence du juge de l’exécution prévues au code des procédures civiles d’exécution. Le juge statue au plus tard dans un délai de quinze jours. Le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire, notamment s’il apparaît que les conditions de mise en œuvre des mesures ne sont pas respectées ou s’il estime que les garanties produites par la personne contrôlée sont suffisantes. Le recours n’a pas d’effet suspensif.»
L’article R. 133-1 du même code dispose, quant à lui, que : « outre les mentions prévues au I de l’article L. 133-1, le document prévu au même article mentionne la période concernée, les faits constatés et, lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail, l’auteur du constat ».
Il ressort de ces textes une procédure dite de « flagrance sociale » permettant à l’organisme de recouvrement de procéder à des mesures conservatoires qui sont alors soumises à un certain formalisme dont la remise préalable d’un document permettant à la personne contrôlée de savoir ce qui lui est reproché et les conditions dans lesquelles le contrôle a été réalisé.
Ce n’est ainsi qu’à l’occasion d’une contestation d’une telle mesure conservatoire que l’irrégularité éventuelle du formalisme entourant la remise préalable du document visé peut utilement être soulevée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’exception soulevée à ce titre sera en conséquence rejetée.
Sur le redressement pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi
L’article L. 8271-6-4 du code du travail prévoit que les agents de contrôle, notamment de police judiciaire, communiquent leurs procès-verbaux relevant une infraction constitutive de travail illégal aux organismes de recouvrement, lesquels procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans ces procès-verbaux.
L’article L. 8221-5 du code du travail reconnaît comme travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche, à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, si la production du procès-verbal n’est pas imposée par les textes et n’a pas d’influence sur la régularité de la procédure, l’URSSAF, en ne produisant pas le procès-verbal sur lequel elle s’appuie pour dégager les éléments à charge contre Madame [G], ne rapporte cependant pas la preuve du travail dissimulé.
Il conviendra donc d’annuler le redressement et de débouter l’URSSAF de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’URSSAF de Poitou-Charentes, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Madame [P] [G] l’entière charge de ses frais de justice. Aussi, l’URSSAF de Poitou-Charentes sera condamnée à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
REJETTE l’exception de procédure soulevée par Madame [P] [G] ;
ANNULE le redressement pour travail dissimulé opéré par l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales de Poitou-Charentes le 4 décembre 2023 ;
DEBOUTE l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales de Poitou-Charentes de ses demandes ;
CONDAMNE l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales de Poitou-Charentes aux dépens ;
CONDAMNE l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales de Poitou-Charentes à verser à Madame [P] [G] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Stéphane BASQ Jocelyn POUL
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