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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 29 avr. 2025, n° 19/03024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître [S] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03024 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO533
N° MINUTE :
6
Requête du :
09 Avril 2018
JUGEMENT
rendu le 29 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant et assisté de Maître Héloïse FOLLIAS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[11]
DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
FCL
[Localité 2]
Représentée par Madame [M] [H] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur DANTZLINGER, Assesseur
Monsieur FORICHON, Assesseur
Décision du 29 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/03024 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO533
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 9 avril 2018, Monsieur [E] [C], né le 27 septembre 1962, exerçant la profession d’artisan chauffagiste, a contesté la décision de la [6] en date du 27 février 2018 fixant, à la date de consolidation du 8 septembre 2017, à 14 % le taux d’incapacité permanente (IPP) consécutif à l’accident du travail survenu le 7 mars 2016 au cours duquel Monsieur [E] [C] a retenu un radiateur en train de tomber d’un chariot, ce qui lui a occasionné une rupture distale du tendon du long biceps droit qui a été traité par chirurgie.
La [5] précisait que ce taux d’incapacité avait été fixé en considération de séquelles indemnisables consistant essentiellement :
En la limitation de la flexion du coude, ainsi que de la pronation / supination,En perte de force de serrage,En douleurs persistantes au niveau de l’épicondyle et au niveau des tendons des muscles extenseurs du pouce.
Au soutien de son recours, Monsieur [E] [C] fait valoir que les séquelles de son accident ont été sous-évaluées et qu’une partie de son bras est toujours insensible alors que l’autre bras lui fait très mal ; il ne peut plus porter de charges ce qui affecte gravement son métier de plombier.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Lors de l’audience du 10 novembre 2023, par conclusions développées à l’audience, son avocate, Maître [Localité 12] [S], a fait valoir que Monsieur [E] [C], qui souffre d’une ossification hétérotopique au niveau du tendon opéré qui ne peut être apaisée puisqu’il est intolérant aux anti-inflammatoires, et qui ne peut plus porter de charges lourdes ni effectuer des gestes de rotation supination, a subi un lourd préjudice professionnel qui a été ignoré par le médecin conseil.
Son avocat estime en outre que la multiplicité des séquelles justifie le recours à différents chapitres du barème dont les résultats doivent être ajoutés pour parvenir à un taux qui ne peut être inférieur à 25%.
La [5], pour sa part, estime que son médecin conseil a justement évalué l’incapacité de Monsieur [E] [C] en se référant au chapitre 1.1.4 du barème qui traite des séquelles musculaires et tendineuses qui prévoient un taux maximum de 12% auquel a été ajouté un coefficient professionnel de 2%.
Par jugement du 15 décembre 2023, le tribunal a désigné le docteur [P] [X] pour mettre en œuvre une mesure d’expertise médicale clinique aux fins de déterminer le taux d'[13] de M. [C] en relation avec l’accident de travail du 7 mars 2017 en se plaçant à la date de consolidation du 8 septembre 2017, et de se prononcer sur un éventuel coefficient professionnel.
L’expert a déposé son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire le 30 avril 2024. Il conclut que « Les éléments séquellaires de l’accident du 7 mars 2016, à la date de consolidation du 8 septembre 217, justifient de retenir un taux de 7% selon le barème indicatif… Il n’y a pas lieu de retenir un coefficient professionnel au regard des réalités de la reprise d’activité et de la situation professionnelle ».
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 18 février 2025.
A cette audience, Monsieur [E] [C] a comparu assisté de son conseil. Celui-ci a déposé des conclusions, qu’il a développé oralement, aux termes desquelles est fait grief à l’expert de n’avoir pas tenu compte de la présence d’une arthrose de la main droite comme conséquence de l’accident du travail, de la gêne occasionnée au quotidien et pour les activités professionnelles en provenance du bras, de la date de consolidation retenue par la [10] qui est contestée, du non-respect par l’expert du barème indicatif portant sur la rupture du biceps, sur la mobilité du bras droit, de l’exclusion injustifiée de l’atteinte à la main ainsi que des séquelles nerveuses des membres supérieurs.
S’agissant du taux professionnel, il est reproché à la [10] de n’avoir pas fait d’évaluation médico-sociale de l’assuré et pour l’expert de n’avoir pas tenu compte l’impossibilité pour M. [C] d’exercer la profession de plombier chauffagiste ainsi que de la perte de revenus professionnels. En conclusion, le conseil sollicite du tribunal l’attribution d’un taux d’IPP de 20% et, au titre du coefficient professionnel un taux de 2,5% ainsi que la condamnation de la [10] au versement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement représentée, la [10] a déposé des conclusions, développées oralement à l’audience, aux termes desquelles elle sollicite le rejet des conclusions du rapport, le rejet d’un coefficient professionnel et la confirmation de la décision de la Caisse ayant attribué à M. [C] un taux d’IPP de 14% ; le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, M. [E] [C] travaillait en qualité de plombier chauffagiste lorsque, le 7 juillet 2016, il a été victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail du 7 mars 2016 indiquait les circonstances suivantes : « Un radiateur était démonté sur un chariot a basculé pour ne pas le prendre sur le pied, je l’ai repoussé… Siège des lésions : bras droit ligament biceps. Nature des lésions : [Localité 4] droit ».
Le certificat médical initial établi le 8 mars 2016 faisait état d’une : « Rupture distale du tendon du long biceps ».
La [10] a reconnu le caractère professionnel de l’accident. La date de consolidation a été fixée au 8 septembre 2017.
Par décision du 27 février 2018, la [7] ([10]) des Yvelines a fixé à 14% le taux d’incapacité partielle consécutif à l’accident du travail du 7 juillet 2016.
Le taux d’incapacité retenu par la caisse est contesté.
Le demandeur considère qu’il souffre d’une ossification hétérotopique au niveau du tendon opéré qui ne peut être apaisée puisqu’il est intolérant aux anti-inflammatoires, qu’il ne peut plus porter de charges lourdes ni effectuer des gestes de rotation supination, a subi un lourd préjudice professionnel qui a été ignoré par le médecin conseil. Son avocat estime en outre que la multiplicité des séquelles justifie le recours à différents chapitres du barème dont les résultats doivent être ajoutés pour parvenir à un taux qui ne peut être inférieur à 20%.
La [8] considère que le taux de 14% est justifié compte-tenu des séquelles présentées à la date de consolidation et du barème indicatif, le chapitre 1.1.2 Coude ne prévoyant pas de taux d’IPP pour des séquelles purement douloureuses.
Le médecin-expert, docteur [X] a conclu au terme de son rapport que « Les éléments séquellaires de l’accident du 7 mars 2016, à la date de consolidation du 8 septembre 217, justifient de retenir un taux de 7% selon le barème indicatif… Il n’y a pas lieu de retenir un coefficient professionnel au regard des réalités de la reprise d’activité et de la situation professionnelle ».
Le docteur [X] relève que le médecin-conseil, à l’issue de son expertise du 5 décembre 2017 a retrouvé des séquelles de rupture du biceps chez un droitier traitée par chirurgie consistant en une limitation de flexion du coude ainsi que de la pronation/supination, perte de force au serrage, des douleurs persistantes au niveau du pouce.
Le médecin-expert note que, s’agissant de ses doléances, M. [C] se plaignait à la consolidation d’une gêne douloureuse qu’il qualifie d’importante, du membre supérieur droit au niveau du coude. La douleur s’accentue lors des gestes professionnels (chauffagiste).
Le docteur [X] précise avoir exploités les comptes rendus de radio.
Lors de son examen clinique, il constate que le coude a une extension à 165° contre 180° physiologique et une flexion nettement limitée d’une trentaine de degrés. Une distance face antérieure du poignet/deltoïde de 15cm contre 9cm à gauche. La pronation est limitée avec 40° contre 90°, la supination à 30° contre 90°.
Concernant l’épaule droite, le docteur [X] mentionne une cinétique respectée avec une élévation à 150°, une rotation interne à 90°, une rotation externe à 40° qu’il estime très déficitaire. En revanche, la rétropulsion est normale. Il relève les séquelles d’un précédent accident à gauche, alors que le côté droit effectue les mouvements complexes : main/dos L2 contre T11 pour le côté gauche.
Concernant les articulations distales, l’expert observe qu’elles ont un jeu limité mais sans lien avec l’accident puisqu’au poignet droit existe une arthrose évoluée du carpe et particulièrement d’une rhizarthrose qui est bilatérale. Le docteur [X] ne note pas de désordre vasculaire.
Ces éléments sont contestés en défense. Le conseil de M. [C] reproche à l’expert de n’avoir pas tenu compte de la présence d’une arthrose de la main droite comme conséquence de l’accident du travail. De fait l’expert se prononce sans ambiguïté pour estimer que la limitation des articulations distales est consécutive à une arthrose du poignet droit et d’une rhizarthrose bilatérale sans lien avec l’accident. Sur ce point, la défense de M. [C] n’apporte aucun élément convaincant de nature à remettre en question l’avis du médecin-expert, si ce n’est l’évocation d’un précédent accident du travail en 2014 ayant entraîné une rupture du tendon du biceps gauche.
Contrairement à ce qui est soutenu, le docteur [X] a bien pris en compte la gêne et les douleurs dans le bras et le coude, l’expert faisant état « d’une limitation douloureuse des mouvements du coude chez un droitier, le tout s’accusant en force, contre résistance ».
Par ailleurs, M. [C] croit pouvoir contester la date de consolidation retenue par la [10], sans toutefois dégager d’autres éléments pertinents permettant de fixer une date de consolidation différente.
Ensuite, se référant au barème indicatif chapitre 1.1.4 SEQUELLES MUSCULAIRES ET TENDINEUSES, plus particulièrement la rupture du biceps, M. [C] revendique l’application d’un taux entre 10 et 15. L’expert note que la rupture du biceps a été réparée chirurgicalement et que persiste une limitation de flexion du coude ainsi que de la pronation/supination et perte de force au serrage. L’analyse du barème incline vers un taux de 4 (séquelles légères), le taux de 12% se rattachant à une rupture de l’un des deux chefs non réparés. En l’espèce, il y a bien eu réparation chirurgicale et rééducation, quand bien même l’expert note un résultat incomplet. Par ailleurs, le docteur [X] ainsi que cela a été rappelé ci-dessus a procédé à un examen clinique complet dont les relevés chiffrés figurent dans son rapport (et retranscrits dans la présente décision).
Le conseil de M. [C] reproche à l’expert de n’avoir pas additionné des taux cumulables en l’espèce le taux d’atteinte des troubles fonctionnels de la main et le taux d’atteinte à la pronation/supination. En premier lieu le barème indicatif n’impose pas au médecin chargé de l’évaluation du taux de procéder à des ajouts de taux. Mais surtout, dans le cas présent, le docteur [X] a pris soin de justifier le motif pour lequel il n’entendait pas prendre en compte les articulations distales, savoir qu’il a estimé qu’elles étaient sans lien avec l’accident du travail du 7 mars 2016.
En outre, le chapitre 1.1.2 Coude du barème indicatif ne prévoit pas la prise en compte des séquelles essentiellement douloureuses. Il en est ainsi des douleurs ressenties par M. [C] au niveau des tendons des muscles extenseurs du pouce. Toutefois, seules doivent être analysées en l’espèce la limitation de la flexion du coude, la pronation/supination et la perte de force en serrage. C’est bien ce à quoi s’est employé l’expert, le docteur [X], en se conformant au barème indicatif.
A cet égard, la motivation développée dans le rapport de l’expert permet d’écarter l’argumentaire de la [10] selon lequel taux de 14% retenu par le médecin-conseil serait justifié. En effet, le docteur [X] reconnaît une réparation chirurgicale du biceps droit chez un droitier qui a cependant été rééduquée avec un résultat qui demeure incomplet et qui entraîne une limitation douloureuse des mouvements du coude droit, et qui en outre se renforce en cas de résistance.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions motivées et circonstanciées du docteur [X], médecin-expert, sont de nature à emporter la conviction du tribunal et doivent dès lors être retenues s’agissant du taux médical.
En conséquence, le recours de M. [E] [C] à l’encontre de la décision de la [6] en date du 27 février 2018 fixant, à la date de consolidation du 8 septembre 2017, à 14 % le taux d’incapacité permanente (IPP) consécutif à l’accident du travail survenu le 7 mars 2016, sera déclaré fondé en ce que le taux d’IPP à attribuer à ce dernier sera fixé à 17%.
2. Sur l’incidence professionnelle
Une majoration du taux par application d’un coefficient professionnel tenant compte des conséquences de l’accident du travail sur la carrière professionnelle de la victime peut être appliquée notamment en raison d’un risque de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement, de la perte de rémunération, du caractère manuel de la profession etc.
M. [E] [C] prétend à l’attribution d’un coefficient professionnel à hauteur de 2,5% en soutenant qu’il a été déclaré inapte à l’exercice de sa profession de plombier chauffagiste, qu’il ne travaille pas à la date d’aujourd’hui et que ses revenus ont diminué de moitié.
Cependant, il ressort du rapport d’expertise que pour écarter l’application d’un taux professionnel, le docteur [X] a relevé que M. [C] avait été maintenu à son poste et qu’il a poursuivi dans cette activité professionnelle. Le conseil de M. [C] reconnaît que « par nécessité vivrière » il a été contraint de reprendre la seule activité qu’il soit à même d’exercer : chauffagiste plombier.
En l’espèce, M. [C] ne rapporte pas la preuve qu’à la date de sa demande de compensation, il a subi du fait de son accident de travail une perte d’emploi ou une baisse de salaire à la suite d’un licenciement pour inaptitude ou pour motif économique ou de reclassement professionnel. Des pièces communiquées, il ressort que sa baisse de salaire est intervenue à compter de 2022, soit très postérieurement à la date de la demande.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de majoration du taux au titre de l’incidence professionnelle.
3. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, Monsieur [K] [C] sollicite l’octroi de la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la [11] à payer à Monsieur [E] [C] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
La [11] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable et fondé le recours exercé par Monsieur [E] [C] à l’encontre de la décision de la [6] en date du 27 février 2018 fixant, à la date de consolidation du 8 septembre 2017, à 14 % le taux d’incapacité permanente (IPP) consécutif à l’accident du travail survenu le 7 mars 2016.
DIT que le taux de l’incapacité en relation avec l’accident du travail du 7 mars 2016 dont Monsieur [E] [C] est atteint est fixé à 17%.
Décision du 29 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/03024 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO533
REJETTE la demande d’attribution d’un coefficient professionnel.
CONDAMNE la [11] à verser la somme de 700 euros à Monsieur [E] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DIT que la [11] supportera la charge des dépens à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [9].
Fait et jugé à [Localité 14] le 29 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/03024 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO533
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [E] [V] [C]
Défendeur : [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
10ème page et dernière
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