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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 16 sept. 2025, n° 25/01044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25/00674
N° RG 25/01044 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFMT
AFFAIRE :
Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE
C/
[D]
Grosse exécutoire : THM + dossier de plaidoirie
Copie : Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE
Le Saint Matthieu
Avenue Franklin Roosevelt BP 1309
83076 TOULON CEDEX
représentée par Mme [U] [F], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [D]
né le 02 Octobre 1999 à TOULON (83000)
La Beaucaire – Bat 10 – Apt 100
128 impasse des Platanes
83200 TOULON
représenté par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 mai 2025
Date des débats : 29 Juillet 2025
Date du délibéré : 16 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 SEPTEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 11 février 2025 à [S] [D] par la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE et les conclusions en réponse, vers lesquelles il est renvoyé et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
À la seconde audience de renvoi contradictoire, la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE, représentée par un agent mandaté à ce titre par la Directrice Générale de l’organisme, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquistion de la clause résolutoire, d’expulsion de [S] [D] et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 1 352 euros au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation mensuelle et 800,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le prix du commandement de payer et de l’assignation.
La société demanderesse précise que la dette locative comprend des charges impayées pour un montant de 313 euros.
[S] [D], a été représenté par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Il sollicite que soient rejetées l’ensemble des demandes formulées par la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE, et que soit jugé que Monsieur [S] [D] a soldé sa dette et justifie d’une assurance locative.
Au soutien de ses demandes, il fait notamment valoir que depuis l’audience du 06 mai 2025, il a soldé en totalité la dette locative et que le paiement de ses APL a repris, ainsi que le fait qu’il justifie désormais d’une assurance locative. Il soutient également que les 300 euros réclamés par THM sont un reliquat de charges de copropriété et que cette dette n’a rien à voir avec la présente procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale signé 09 novembre 2022 pour des locaux sis 128 Impasse des Platanes -La Beaucaire – Bâtiment 10 -Appartement N°0100- 83200 TOULON OUEST, contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier d’une assurance locative visant la clause résolutoire délivré le 06 décembre 2024 et signifié le 09 décembre 2024 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 12 février 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Or, malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail en son article VI faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance en date du 06 décembre 2024, le défendeur n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.
En effet, bien que le locataire soutienne avoir réglé l’intégralité de sa dette locative, l’étude de l’extrait de compte locatif en date du 28 juillet 2025, soit à jour au moment de l’audience, permet de déterminer que demeurent mis à son débit la somme de 1 200,92 euros. Cette somme comprend celle de 313,16 euros, appelée pour l’échéance du mois de mai 2025, correspondant à la régularisation des charges pour l’année 2024. Contrairement au moyen soulevé par le défendeur, ces frais, qui concernent notamment l’eau chaude et l’eau froide, qui sont justifiés par le demandeur, sont mis à la charge du locataire et doivent être réglés par lui.
Il résulte également du dernier décompte à jour que les paiements effectués par le locataire sont certes intervenus en amont de l’audience, mais sans permettre d’apurer l’entièreté de sa dette locative, qui a donc continué à augmenter par la suite. De surcroît, il doit être relevé que tous les paiements réalisés par [S] [D] l’ont été postérieurement à l’expiration du délai légal fixé par le commandement de payer.
En outre, si le défendeur justifie désormais d’une assurance locative en cours de validité, il convient là encore de relever que celle-ci est intervenue postérieurement au délai prévu par le commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance locative.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes de [S] [D] et de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [S] [D], il convient de faire droit à la demande d’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis 128 Impasse des Platanes -La Beaucaire – Bâtiment 10 -Appartement N°0100- 83200 TOULON OUEST s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
En revanche, la demande d’astreinte ne peut être accueillie, car la formulation dans l’assignation est impropre. Il s’agit d’une demande en injonction de faire qui devrait être corrélée avec la demande de départ volontaire du locataire et non comme ici corrélée avec l’expulsion qui, elle, ne peut être décidée que par le commissaire de justice et le représentant de l’Etat et non par la société bailleresse.
Il résulte par aileurs des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte en date du 28 juillet 2025, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 1 200,92 euros, échéance de juin 2025 incluse.
Il s’ensuit que [S] [D] sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 1 200,92 euros à la société bailleresse, échéance de juin 2025 incluse.
L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 595,89 euros, dès juillet 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés.
Sur les demandes accessoires
[S] [D], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, et en équité, à payer à la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe :
DEBOUTONS [S] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis 128 Impasse des Platanes -La Beaucaire – Bâtiment 10 -Appartement N°0100- 83200 TOULON OUEST est intervenue parle jeu de la clause résolutoire ;
ORDONNONS à [S] [D] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [S] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [S] [D] à payer à la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 1 200,92 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à juin2025 inclus ;
CONDAMNONS [S] [D] à payer à la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE une indemnité d’occupation mensuelle de 595,89 euros, dès juillet 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [S] [D] à payer à la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [S] [D] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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