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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 11 juin 2025, n° 23/02808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me RIGAL par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/02808 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2TI4
N° MINUTE :
Requête du :
18 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [12],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0461
DÉFENDERESSE
[2],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur BERTAIL, Assesseur
Madame FUKS, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 02 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025.
Décision du 11 Juin 2025
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/02808 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2TI4
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Alors salarié de la SAS [8] (SAS [10]) en qualité d’employé chef de rang,
M. [G] [O] [D] [L] a déclaré le 10 mai 2022 avoir été victime d’un accident du travail le 3 avril 2022.
La SAS [10] a établi le 10 mai 2022 une déclaration d’accident du travail en ces termes :
« Activité de la victime lors de l’accident : la victime était en train de polir un verre
Nature de l’accident : Le verre se serait brisé dans la main de la victime, provoquant une coupure au niveau du pouce gauche
Objet dont le contact a blessé la victime : un verre
Siège des lésions : pouce gauche
Nature des lésions : coupure ».
Un certificat médical initial a été établi le 9 mai 2022 et prescrit un arrêt de travail de 5 jours, soit jusqu’au 13 mai 2022.
Le 1er juin 2022, la [6] a pris une décision de prise en charge de l’accident précité au titre de la législation professionnelle.
M. [D] [L] a bénéficié de 154 jours d’arrêt de travail.
Le 19 janvier 2023, la SAS [10] a saisi la COMMISSION MEDICALE DE RECOURS AMIABLE ([3]) d’un recours à l’encontre de la décision de prise en charge de la [5].
Par requête du 18 juillet 2023 reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 21 juillet 2023, la SAS [10] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la [3].
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 2 avril 2025 à laquelle la SAS [10] était présente, mais la [5] était absente. Le conseil de la SAS [10] a confirmé avoir reçu les conclusions et pièces de la [5] qui a en conséquence était dispensée de comparaître.
Par ses conclusions reprises oralement à l’audience, la SAS [10] demande au tribunal, au visa des articles L. 142-6, L. 411-1, R. 142-1, R. 142-8, R. 142-10, R. 142-16 du code de la sécurité sociale, de :
— A titre principal, lui déclarer inopposables les soins, prestations, arrêts de travail de prolongation, nouvelles lésions ainsi que toute rente imputés à l’accident du travail du 3 avril 2022 à compter du 19 mai 2022 ;
— A titre subsidiaire ordonner une expertise judiciaire sur pièces aux frais avancés par la [5] avec injonction de communiquer l’entier dossier médical ;
— En toute état de cause, condamner la [5] aux dépens.
Par ses conclusions, la [5] demande au tribunal de :
— à titre principal de débouter la SAS [10] de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire d’ordonner une expertise judiciaire sur pièces.
Les moyens sont repris dans les motifs, en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures précitées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS
Sur la matérialité de l’accident du travail et la demande subséquente d’inopposabilité
La SAS [10] soutient notamment que :
— le certificat médical initial a été établi très tardivement ;
— le barème indicatif des arrêts en traumatologie du docteur [U] [B] indique que pour une amputation de doigt il faut prévoir un arrêt de travail de 21 à 60 jours ;
— il y a disproportion entre l’arrêt initial prescrit et la durée totale des arrêts de travail pris en charge ;
— dans le cadre du recours devant la [3], le docteur [Z] mandaté par elle n’a pas été destinataire du dossier médical et des arrêts de prolongation ;
— le docteur [Z] mandaté par elle conclut que l’évolution de la pathologie traumatique est incohérente et inhabituelle, que le corps étranger, mentionné sur les premier et deuxième certificats médicaux de prolongation des 9 juin 2022 et 7 juillet 2022, est constitutif d’une nouvelle lésion non instruite par la [5], qu’il existe une discontinuité des soins et symptômes entre le 18/05/2022 et le 09/06/2022, que seuls les arrêts jusqu’au 18/05/2022 peuvent éventuellement être imputés à l’accident du travail tout en sachant que médicalement cette évolution est plus que surprenante.
La [5] soutient notamment que :
— les lésions déclarées bénéficient de la présomption d’imputabilité qui s’applique aux soins et arrêts rendus nécessaires par l’état de santé de l’assuré jusqu’à la date de sa guérison ou de sa consolidation ;
— il incombe à l’employeur de prouver une cause exclusivement étrangère au travail ;
— l’absence de continuité des soins et symptômes n’entraine pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de l’ensemble des arrêts et soins ;
— elle produit le certificat médical initial et l’ensemble des certificats médicaux de prolongation ;
— l’ensemble des arrêts et soins prescrits ont été prolongés sans discontinuité jusqu’au 30 janvier 2023, date de la consolidation.
Sur ce,
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2 ».
La victime d’un accident souhaitant bénéficier des dispositions de la législation professionnelle ou la [5] dans ses rapports avec l’employeur doit rapporter la preuve, soit par témoignages, soit par des éléments extrinsèques corroborant sa version des faits, d’un événement survenu aux temps et lieu du travail à l’origine des lésions invoquées ou de leur aggravation.
En l’espèce, l’accident relativement grave, une coupure du pouce avec un verre qui se brise dans la main de la victime, n’a été déclaré par le salarié que plus de trois semaines après l’accident, une déclaration le 10 mai 2022 d’un accident qui serait survenu le 3 avril 2022. Le certificat médical initial prescrivant l’arrêt initial de travail est également très éloignés de l’accident, puisqu’il a été établi le 9 mai 2022 pour un accident du 3 avril 2022.
Face à ces incohérences, la matérialité de l’accident n’est corroborée par aucun élément extrinsèque.
La matérialité de l’accident n’étant pas établie, la présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer et l’accident est inopposable à l’employeur.
Toutefois, le tribunal est tenu par les demandes de ce dernier et ne peut statuer ultra petita.
Il sera en conséquence fait droit à la demande principale de l’employeur.
L’absence de matérialité établie des faits n’est pas une problématique d’ordre médical, de sorte que la demande subsidiaire d’expertise médicale de la [5] sera rejetée.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la [5], partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE inopposable à la SAS [8] à compter du 19 mai 2022 les soins, prestations, arrêts de travail de prolongation, nouvelles lésions, ainsi que toute rente, imputés à l’accident du travail du 3 avril 2022 de M. [G] [O] [D] [L] ;
DEBOUTE la [7] de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la [7] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 9] le 11 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02808 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2TI4
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [11]
Défendeur : [2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6 ème page et dernière
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