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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 25 mars 2025, n° 24/03034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Du 25 mars 2025
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/03034 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2FQ
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
C/
[S] [Z]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à :
— Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ
Le 25/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 25 mars 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors des débats
Madame Héloise KITIASCHVILI, lors des délibérés.
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
immatriculée au RCS de [Localité 7] ayant son siège [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ, avocat au Barreau de Bordeaux, membre de la SELAS DEFIS AVOCATS
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 janvier 2025.
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Par défaut, et en dernier ressort.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024 délivré à la requête de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES à monsieur [S] [Z] qui a été assigné à comparaître à l’audience du 28 janvier 2025 à neuf heures devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins pour les motifs énoncés dans l’acte d’assignation de sa condamnation au paiement de la somme de 3862,58 euros avec intérêts de droit au taux conventionnel de 3,87 % l’an à compter du 6 septembre 2024 jusqu’au jour du règlement effectif ou à défaut à compter de l’assignation outre la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Elle expose que monsieur [S] [Z] a souscrit auprès de l’organisme requérant un prêt personnel amortissable à hauteur de 5000 € remboursable en 36 mensualités d’un montant de155,78 euros après une première mensualité de 159,71 € signé électroniquement et qu’à cette occasion il lui a été fourni l’information préalable exigée par la loi notamment une fiche explicative, une fiche conseil assurance et une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées FIPEN.
Elle s’estime fondée en droit à prétendre au recouvrement de sa créance dès lors que son action est recevable à agir dans le délai de deux ans après la survenance de l’événement qui marque la date du commencement du délai de forclusion.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 janvier 2025.
La requérante maintient ses demandes initiales développées dans son acte introductif d’instance.
Monsieur [S] [Z] n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant que monsieur [S] [Z] reste redevable envers la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES d’une somme de 3862,56 euros outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 3,87 % l’an à compter du 6 septembre 2024 jusqu’au jour du règlement effectif.
En effet il est justifié de la consultation du FICP et des informations préalables exigées par la loi données à l’emprunteur qui n’a pas honoré les échéances prévues dans ses engagements contractuels en dépit de l’envoi d’une mise en demeure le 6 septembre 2024 ce qui a justifié la déchéance du terme après le premier incident de paiement non régularisé du 7 juin 2023, l’instance ayant été introduite dans le délai de deux années à compter du premier incident non régularisé.
Cette créance se décompose comme suit :
–mensualités échues impayées : 934,68 euros,
–capital restant dû : 2711 euros,
–indemnité sur capital restant dû : 216,88 euros,
Total : 3862.56 euros
L’absence du débiteur à l’audience montre que celui-ci n’a aucune proposition à formuler sur un éventuel délai de paiement et sur les garanties qu’il pourrait présenter pour solder sa dette.
Il convient donc de faire droit à la demande de la requérante qui est recevable et fondée.
Monsieur [S] [Z] sera condamné à lui payer la somme de 3862,56 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 3,87 % l’an depuis le 6 septembre 2024 jusqu’au jour du règlement effectif.
L’équité commande également de le condamner au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par jugement par défaut mis à disposition au greffe et en dernier ressort.
Déclare les demandes de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES régulières, recevables et fondées.
Condamne monsieur [S] [Z] à lui payer la somme de 3862,56 euros outre les intérêts de retard au taux contractuel de 3,87 % l’an à compter du 6 septembre 2024 jusqu’au jour du règlement effectif.
Le condamne en outre à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne enfin aux dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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