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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 mars 2025, n° 25/01023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/01021 – N Portalis DB2H-W-B7J-2QPQ
Ordonnance du : 20 Mars 2025
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR UNE REQUÊTE EN MAINLEVÉE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLETE SANS CONSENTEMENT ET SUR LE
MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 14.03.2025 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête présentée par Monsieur [K] [N] en mainlevée de sa mesure de soins psychiatriques sous contrainte, patient actuellement en hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier de [5], reçue au greffe le 17 mars 2025, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;
Concernant :
Monsieur [K] [N]
né le 30 Novembre 1979 à [Localité 4]
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 18 Mars 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 18.03.2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les RG 25/01021 – N Portalis DB2H-W-B7J-2QPQ et RG 25/01023 – N Portalis DB2H-W-B7J-2QP4, sous le numéro RG unique N RG 25/01021 – N Portalis DB2H-W-B7J-2QPQ au vu de leur connexité ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [K] [N] assisté de Me BRIOUDE Julie , avocat de permanence,
Attendu que Monsieur [K] [N] indique son courrier avait pour objet de contester une décision du tribunal correctionnel l’ayant condamné à tort en 2019 ;
Que cette demande est sans lien avec la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont il fait l’objet ;
Attendu que Monsieur [K] [N] est hospitalisé sur décision du représentant de l’Etat depuis le 14 mars 2025 ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [Z] [E], médecin de l’établissement, en date du 17/03/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [K] [N] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public; que les soins psychiatriques doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Qu’il y a lieu par conséquent de rejeter la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement présentée par Monsieur [K] [N] et d’autoriser le maintien en hospitalisation complète de l’intéressé sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au delà d’une durée de douze jours ;
Attendu que la procédure relative à l’admission de Monsieur [K] [N] en hospitalisation complète est régulière;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du représentant de l’Etat) ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les RG 25/01021 – N Portalis DB2H-W-B7J-2QPQ et RG 25/01023 – N Portalis DB2H-W-B7J-2QP4, sous le numéro RG unique N RG 25/01021 – N Portalis DB2H-W-B7J-2QPQ
Constatons que la requête du patient est sans lien avec la mesure d’hospitalisation dont il fait l’objet ; la rejetons
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [K] [N] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 20 Mars 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC
N RG 25/01021 – N Portalis DB2H-W-B7J-2QPQ
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à Monsieur [K] [N] le 20 Mars 2025,
L’intéressé,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence Me BRIOUDE Julie, le 20 Mars 2025
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 20 Mars 2025
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 20 Mars 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 20 Mars 2025.
Le Greffier,
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