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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab c, 4 sept. 2025, n° 24/04134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 12]
— --------
[Adresse 13]
[Localité 7]
— --------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 04 Septembre 2025
minute n°
N° RG 24/04134 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M4UD
— ------------
[B] [N] [M] épouse [L]
C/
[H] [L]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me ROUXEL
CE + CCC Me ROY
CCC dossier
Le
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 3 juin 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 04 Septembre 2025
ENTRE :
[B] [N] [M] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Adresse 14] [Adresse 9]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par
Me Viviane ROY, avocat au barreau de NANTES
— 69
ET :
[H] [L]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8] TUNISIE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par
Me Jean-yves ROUXEL, avocat au barreau de NANTES
— 233
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Madame [B] [N] [M], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10]
et
Monsieur [H] [L], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8] (TUNISIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2004, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 12] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONSTATE que Madame [B] [M] et Monsieur [H] [L] ne forment pas de demande de prestation compensatoire,
CONSTATE que Madame [B] [M] et Monsieur [H] [L] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [X],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
— les semaines impaires du vendredi sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes chez le père et inversement chez la mère,
— la moitié de toutes les petites vacances scolaires avec alternance la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, chez le père et inversement chez la mère, étant précisé que pour les fêtes de Noël, chacun des parents pourra recevoir les enfants pour l’une des deux fêtes de manière alternée, le 24 pour le père les années paires et le 25 pour la mère et le 25 pour le père les années impaires et le 24 pour la mère, étant précisé que la même alternance se poursuivra l’été en étant fractionnée par période de 15 jours,
— sauf meilleur accord, le père aura la charge d’aller chercher les enfants ou les faire chercher par une personne digne de confiance au domicile ou résidence de la mère et de les y reconduire ou les y faire reconduire,
DIT que, si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, le droit d’hébergement s’exercera, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée,
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère,
DIT que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
DIT que tous les frais scolaires dont le transport scolaire, extra-scolaires et des charges exceptionnelles (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire…) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et ses modalités, ainsi que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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