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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 19 sept. 2025, n° 25/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me GARCIA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 19 Septembre 2025
DÉCISION N° 25/340
N° RG 25/00283 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QBUJ
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [F]
né le 09 Juillet 1966 à AGUA LONGA (PORTUGAL)
50 Impasse des Noisetiers
06250 MOUGINS
Madame [T] [C] épouse [F]
née le 19 Décembre 1966 à COSNE COURS SUR LOIRE
50 Impasse des Noisetiers
06250 MOUGINS
représentés par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, substitué par Me STARACE
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [S]
né le 22 Mai 1975 à SOUSSE (TUNISIE)
36 Chemin des Caroubiers
06250 MOUGINS
Madame [B] [N] épouse [S]
née le 30 Octobre 1979 à CANNES
36 Chemin des Caroubiers
06250 MOUGINS
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame HOFLACK, Vice-Présidente
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 12 mai 2025 ;
A l’audience publique du 20 Juin 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 19 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique en date du 15 septembre 2021, Monsieur [Z] [S] et Madame [B] [N] épouse [S] ont cédé leur villa sise « Lieu-dit chemin des cabrières – 50 impasse des noisetiers » à MOUGINS (06250) à Monsieur [V] [F] et Madame [T] [C] épouse [F].
A la suite de cette vente, les époux [F] ont invoqué des désordres affectant la charpente. Les demandeurs exposent avoir mandaté un expert en bâtiment, la société ECA EXPERTISES BATIMENT. Cette dernière indique dans son rapport une modification de la charpente de l’ensemble immobilier ayant pour but d’aménager une partie des combles étant restée non aménagée, afin de gagner en volume.
Cette modification a, selon l’expertise initiée par les époux [F], causé un risque sur la structure même de l’ensemble immobilier. Les demandeurs estiment que ces désordres sont survenus concomitamment à la vente de la villa et souhaitent engager la responsabilité des cédants, les époux [S].
Les demandeurs ont effectué des devis visant à reprendre les désordres constatés. Au regard du montant important des travaux à réaliser, les époux [F] se sont rapprochés de leur protection juridique. Cette dernière, le G.I.E. CIVIS, a mis en demeure en date du 19 juillet 2022 les époux [S] d’avoir à payer la somme totale des travaux de reprise à effectuer.
Monsieur et Madame [F] ont, par exploit en date du 10 octobre 2022, sollicité du Juge des référés près le Tribunal Judiciaire de GRASSE la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 09 février 2023, le Juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [M] [W] aux opérations expertales.
Monsieur [W] a déposé au Greffe son rapport définitif le 26 décembre 2024.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 16 janvier 2025, Monsieur [V] [F] et Madame [T] [C] épouse [F] ont fait citer à comparaître par devant le Tribunal judiciaire de GRASSE Monsieur [Z] [S] et Madame [B] [N] épouse [S] et sollicitent de voir :
« CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [Z] [S] et Madame [B] [S] à payer à Monsieur [V] [F] et Madame [T] [F] les sommes suivantes :
— 247.589,89 € T.T.C. correspondant aux travaux de remise en état ;
— 9.600,00 € T.T.C. correspondant aux travaux d’étaiement de la charpente ;
— 9.000,00 € T.T.C. au titre des frais de relogement de la famille pendant la durée des travaux ;
— 2.281,92 € correspondant aux frais de garde de meuble pendant la durée des travaux ;
— 50.000,00 € à titre de dommages-et-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNER également conjointement et solidairement Monsieur [Z] [S] et Madame [B] [S] à payer la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
*****
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
En vertu des articles 472 à 474 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que Monsieur et Madame [S], régulièrement assignés, sont non-comparants et non représentés à la présente procédure.
Par ordonnance en date du 12 mai 2025, le Juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries à l’audience du 20 juin 2025.
A l’audience de plaidoiries du 20 juin 2025, l’affaire a été appelée et mise en délibéré à la date du 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’engagement de la responsabilité des époux [S] :
Monsieur et Madame [F] sollicitent l’engagement de la responsabilité des époux [S]. A cette fin, ils font valoir que :
— Les vendeurs ont manqué à leurs obligations contractuelles en violant les dispositions des articles 1103, 1104 et 1112-1 du Code civil relatives à la force obligatoire du contrat, à la bonne foi des co-contractants ainsi qu’à l’obligation précontractuelle d’information pesant sur le vendeur ;
— Les défendeurs engagent leur responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés (art. 1641 du Code civil) puisqu’ils ont manifestement caché des désordres très importants qui rendaient la maison impropre à sa destination. En effet, en l’absence des travaux de consolidation préconisés par l’expert, la villa avait vocation à s’effondrer ;
— Les époux [S] connaissaient l’existence de ces graves désordres à l’inverse des époux [F], profanes, qui ne pouvaient en aucun cas en avoir eu connaissance avant la vente ;
— Les vendeurs ont commis des manœuvres dolosives au sens de l’article 1137 du Code civil, en cachant volontairement l’existence des désordres. Ces manœuvres résultent également de la dissimulation de la trappe d’accès aux combles qui auraient pu leur permettre, lors de leur visite des lieux avant l’acquisition, de constater les multiples défauts affectant la charpente ;
— Les époux [J], voisins des époux [F], attestent que les époux [S] ont fait des travaux précédant la vente contraires aux règles de l’art, pour renforcer la charpente de manière aléatoire et redresser la toiture.
Sur la force obligatoire du contrat, la bonne foi du co-contractant et l’obligation précontractuelle d’information :
Les époux [F] considèrent que le contrat de vente conclu avec les époux [S] démontrent la mauvaise foi des cédants, ces derniers faisant fi du respect des dispositions des articles 1103, 1104 et 1112-1 du Code civil.
L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1112-1 du Code civil ajoute que : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
En l’espèce, concernant la bonne foi des époux [S] et leur devoir précontractuel d’information, le rapport d’expertise judiciaire rendu par Monsieur [W] (pièce demandeurs N°13) expose que :
« Les différents dommages résultant des travaux entrepris par les vendeurs, ou par les entreprises missionnées par lui, occasionnent une très grande fragilité au niveau de la structure porteuse du plancher et de la toiture de cette habitation.
Cette fragilité est apparue dès lors que la structure de la charpente a fait l’objet d’une modification par la partie défenderesse, charpente qu’il a ensuite renforcée de manière aléatoire après avoir été alerté par le voisinage comme cela sera expliqué à travers ce rapport et dans les réponses aux chefs de mission numéro 6. La charpente a fait l’objet d’une découpe anarchique en supprimant la triangulation de celle-ci afin d’effectuer un aménagement des combles.
D’importants fléchissements et de nombreuses fissures, sont observés sur l’ensemble des plafonds et des pièces composant ce logement :
Le risque d’effondrement était totalement avéré avant la mise en sécurité préconisée par l’expert.
On peut donc affirmer qu’une maison dont le plancher et la toiture risquent de s’effondrer de manière certaine, n’aurait pas trouvé acquéreur si celui-ci avait eu conscience de l’ensemble des dysfonctionnements existants. […] »
L’expert ajoute que : « L’ensemble de ces vices et dysfonctionnements sont incontestablement antérieurs au contrat de vente.
Bien que les différents fléchissements aient été visibles pour un homme de l’art et qu’une très grande souplesse ait été observée au niveau du plancher, une personne profane ne peut en aucun cas se rendre compte de l’imminence du péril et de la dangerosité de la structure.
Monsieur et Madame [F], totalement profanes dans les métiers de la construction, ont été convaincus par les vendeurs que cette souplesse était totalement normale. […] ».
Le rapport d’expertise étant explicite, il en découle que des travaux de redressage de la charpente ont été réalisés lorsque les époux [S] étaient propriétaires de ladite villa.
Dès lors, les vendeurs ne sauraient omettre leur connaissance des désordres constatées sur la toiture et la charpente de la maison qu’ils ont mis en vente.
Les demandeurs ont versé aux débats les attestations de Monsieur et Madame [J], voisins des époux [S] avant la vente de la villa mentionnant de ce que : […] Nous avons demandé à M. et Mme [S] de nous faire visiter leur aménagements de combles. […] Lors de cette visite, M. [S] nous a parlé des poteaux au rez-de-chaussée pour renforcer leur plancher et nous a montré à l’étage une partie des combles perdus au travers d’une trappe où l’on pouvait voir une poutre qui fléchissait mais que ne semblait pas inquiéter M. [S]. […] »
Les époux [J] ont donc mandaté un expert et deux charpentiers pour constater l’état de leur propre charpente. Il en ressort que : « Lors de leur visite, ils ont comparé visuellement notre toiture à celle de M. et Mme [S] et ils ont alors unanimement demandé qu’on les mette en garde sur l’importante déformation de leur faitage, ce que nous avons fait. M. et Mme [S] ont également eu connaissance du rapport accablant de l’expert judiciaire sur notre charpente (en annexe de l’AGE du 27/02/2021). »
Cette attestation a été confirmée et intégrée de manière contradictoire au sein du troisième accedit du 22 avril 2024 de Monsieur [W] : « Les époux [J] confirment en tous points leur déclaration d’attestation de témoin, notamment le fait que le défendeur ait entrepris des travaux de toiture juste avant la mise en vente de sa maison en 2021, travaux qui ont eu pour conséquence un redressement magique de leur faîtage et des parties affaissées de leur toiture ».
Par ailleurs, le contrat de vente, acte authentique en date du 15 septembre 2021 (pièce demandeur N°2), fait état page 27 de la reconnaissance par le vendeur de l’obligation d’information qui pèse sur lui.
Ainsi, il est constant que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer. En l’espèce, il ne saurait être nié que les époux [S] avait connaissance des désordres affectant leur charpente. Il ne ressort aucunement des pièces versées aux débats qu’une quelconque information a été donnée aux époux [F] sur l’état initial de la charpente, ni sur les désordres constatés a postériori de la vente.
Dès lors, d’une part, il est caractérisé la mauvaise foi des époux [S].
D’autre part, il est avéré que les époux [S] ont manqué à leur obligation d’information au sens de l’article 1112-1 du Code civil.
Sur les manœuvres dolosives des époux [S] :
Les époux [F] font valoir que les époux [S] ont usé de manœuvres dolosives visant à masquer ou pour le moins passer sous silence les désordres relatifs aux travaux de redressement de la charpente. Les époux [F] considèrent que s’ils avaient eu connaissance desdits travaux et désordres, ils n’auraient pas consenti à contracter avec les époux [S]. Ils sollicitent de la présente juridiction l’engagement de la responsabilité des défendeurs par la reconnaissance des manœuvres dolosives utilisées au sens de l’article 1137 du Code civil.
L’article 1137 du Code civil dispose que : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
Il est constant que le dol n’est en principe sanctionné que s’il a pour auteur l’une des parties au contrat et non un tiers. Sont considérées comme manœuvres dolosives toute espèce d’agissements tendant à créer une fausse apparence.
Les manœuvres dolosives sont constituées par un ensemble « d’actes combinés en vue d’une tromperie » (Cass. com., 18 mars 1974, n° 72-12.383 : JurisData n° 1974-097092). Autrement dit, les manœuvres peuvent consister en divers maquillages et trucages matériels destinés à masquer l’état réel du bien vendu.
En matière de vente d’immeubles, peuvent ainsi être retenus, par exemple, la dissimulation de présence de termites par le rebouchage des galeries assorti de travaux de peinture (Cass. 3e civ., 28 mai 2002, n° 00-22.339), les travaux procédant de la volonté de dissimuler l’insalubrité des lieux (Cass. 3e civ., 9 avr. 2014, n° 13-14.251) ou encore la dissimulation d’infiltrations par une couche de peinture (CA Paris, 3 avr. 2001, n° 2000/04372).
La sanction du dol au sens de l’article 1131 du Code civil est la nullité du contrat passé entre les parties. Cependant, la jurisprudence a précisé que cette nullité est relative et non absolue. Le caractère relatif de la nullité se justifie par la circonstance que la sanction du dol a pour seul objet la sauvegarde de l’intérêt privé de celui qui en a été victime. Ainsi, la nullité ne peut être demandée que par la victime du dol (Cass. ch. mixte, 8 juin 2007, n° 03-15.602), qui peut également solliciter des dommages et intérêts en lieu et place de la nullité.
En l’espèce, Monsieur [W], dans son rapport décrit que : « Monsieur et Madame [F], totalement profanes dans les métiers de la construction, ont été convaincus par les vendeurs que cette souplesse était totalement normale. Une trappe d’accès permettant de se rendre dans les combles avait fait l’objet d’un rebouchage et d’une mise en peinture avant que les demandeurs ne se portent acquéreurs de la maison. La partie défenderesse a soutenu ne pas connaître l’existence de cette trappe. Cette dernière, découverte par les demandeurs suite à un désordre électrique, a permis à l’expert de constater la dangerosité de la structure. Différents calages sont observés ainsi qu’un support de poutres repris par une sangle d’amarrage. Ces prestations sont totalement inadaptées pour ce genre d’ouvrage et relève d’un amateurisme flagrant et d’une piètre connaissance du métier de charpentier ».
Il ressort que les manœuvres dolosives des époux [S] sont avérées et résident dans la volonté des défendeurs de cacher la trappe d’accès au comble contenant les désordres, en la dissimulant par le biais d’un rebouchage et d’une mise en peinture.
De plus, les désordres ayant été chiffrés par l’expertise approximativement à 250.000 € / T.T.C, les époux [F] n’auraient pas consenti à l’achat de ladite villa en connaissance de l’ampleur des désordres, qui représente pratiquement la moitié du prix de vente.
La responsabilité des époux [S] est démontré au sens de l’article 1137 du Code civil, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner l’autre fondement invoqué, à savoir les vices cachés.
La demande des époux [F] porte sur l’octroi par la présente juridiction de dommages-et-intérêts en réparation des manœuvres dolosives des époux [S]. Il convient dès lors de se référer à l’article 1231-1 du Code civil. Ce dernier dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
En l’espèce, le manquement à l’obligation d’information des époux [F] par les époux [S] a été démontré, ainsi que les manœuvres ayant caché les désordres, notamment par le rebouchage de la trappe d’accès aux combles ou encore par la remise d’une couche de peinture.
Par conséquent, le présent Tribunal fera droit au principe de la demande de dommages-et-intérêts des époux [F], afin de réparer leurs différents préjudices développés ci-après. Il convient donc d’examiner le quantum des demandes.
Sur le quantum des préjudices allégués par les époux [F] :
Les époux [F] font valoir les préjudices suivants :
— 247.589,89 € / T.T.C. correspondant aux travaux de remise en état ;
— 9.600,00 € / T.T.C. correspondant aux travaux d’étaiement de la charpente ;
— 9.000,00 € / T.T.C. au titre des frais de relogement de la famille pendant la durée des travaux ;
— 2.281,92 € correspondant aux frais de gardiennage pendant la durée des travaux ;
— 50.000 € à titre de dommages-et-intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Sur les travaux de remise en état :
L’expert judiciaire précise que :
« D’importants travaux devront être entrepris.
Les différents aménagements et modifications de structure réalisés au plus grand mépris des règles de l’art et normes en vigueur ne pourront rester en l’état et ne manqueront pas d’engendrer une dépose complète de cette toiture et de sa périphérie.
Les différents devis transmis par la partie demanderesse correspondent en tous points aux préconisations de l’expert. A savoir :
— Travaux de charpente, isolation, plancher et couverture pour un montant de 138.614,69 € /T.T.C.
— Prestations de maîtrise d’œuvre et de suivi de chantier pour un montant de 22.776 €.
Soit un montant total de 247.589,89 €/T.T.C. […] ».
De plus, ont été versés aux débats par les demandeurs les différents devis de la société de maîtrise d’œuvre S.A.S.U. E.C.M. ainsi que celui de la S.A.S. « Les charpentiers du haut-var » justifiant le montant de 247.589,89 € T.T.C. approuvé par l’expert.
Suivant les arguments développés précédemment sur la caractérisation de la responsabilité des époux [S] concernant les manœuvres dolosives et de la garantie des vices cachés, la demande est fondée à hauteur de 247.589,89 € T.T.C. au titre des travaux de remise en état.
Sur les travaux provisoires d’étaiement de la charpente :
Les époux [F] arguent que les travaux réalisés par les époux [S] à l’origine des désordres ont affecté la structure même de la villa, menaçant celle-ci de s’effondrer. Seul des travaux de mise en sécurité, à savoir l’étaiement préconisé par l’expert a pu stopper cette situation d’urgence. En cela, les demandeurs sollicitent de la présente juridiction l’octroi de dommages-et-intérêts relatifs aux frais d’étaiement de la charpente.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que :
« Dès le premier accédit, l’expert en compagnie des parties et de leurs conseils observent la dangerosité de l’ouvrage. L’expert préconise alors immédiatement une mise en sécurité de ce bâtiment tout en préservant l’habitabilité de celui-ci. Les travaux sont réalisés dans ce sens au mois de décembre 2023 et donnent pleinement satisfaction. »
Les demandeurs versent aux débats le devis de la S.A.S. « les charpentiers du Haut Var » en date du 10/11/2023 concernant l’étaiement de la charpente de la villa pour un montant total de 10.906,20 € T.T.C.
Selon les écritures des demandeurs et nouveau devis, cette somme a été ramenée à 9.600 € / T.T.C après un geste commercial de l’entreprise mandatée (pièce demandeurs N°14).
Le préjudice est donc justifié tant en son existence qu’en son quantum.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de dommages-et-intérêts au titre des frais d’étaiement de la charpente pour un montant de 9.600 € T.T.C.
Sur les frais de relogement et de garde-meuble :
Les demandeurs font état de ce que les travaux nécessitent qu’ils quittent leur logement pendant une période de 6 mois, les obligeant d’une part à louer un logement pendant ce délai ainsi que de vider leur villa des meubles. En ce sens, ils sollicitent deux préjudices distincts à hauteur de 9.000 € pour les frais de relogement et 2.281,92 € pour les frais de garde-meuble.
Concernant les frais de relogement durant les travaux, l’expert préconise un montant de 10.000€. L’expert ajoute notamment que : « Bien que l’effondrement ait été stoppé par l’étaiement préconisé par l’expert, cette maison, de par les modifications structurelles qu’elle a reçues, ne peut rester en l’état. Cette habitation ne peut être considérée comme habitable. D’importants travaux devront être entrepris et leurs occupants relogés pour une période de cinq à six mois durant les travaux ».
Par ailleurs, les demandeurs joignent à leurs demandes 3 offres de location correspondant à la durée des travaux. Les loyers sont à hauteur de 1.300 €, 1.400 € et 1.500 € pour une location en meublé à courte durée.
Il s’infère que la demande des époux [F] de retenir un loyer mensuel de 1.500 € sur 6 mois (9.000 €) de relogement est détaillée et circonstanciée.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de dommages-et-intérêts de Monsieur et Madame [F] au titre des frais de relogement pendant la période des travaux.
Concernant les frais de garde meuble, au regard de l’importance des travaux (travaux de charpente, isolation, plancher et couverture ; travaux de maçonnerie ; travaux de parachèvement, plomberie et électricité ; prestations de maîtrise d’œuvre et de suivi de chantier) il apparaît nécessaire de prévoir la location d’un garde-meuble afin de permettre la réalisation des travaux.
Cependant, les demandeurs versent aux débats uniquement les frais de location d’un camion afin d’effectuer le déménagement de leurs meubles vers le garde-meuble pour un montant de 231,01 € x 2 = 462,02 €.
En vertu de l’article 9 du Code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un quelconque devis de location d’un garde-meuble permettant à la présente juridiction de justifier lesdits frais demandés. En effet, seuls les frais de location d’un camion sont justifiés.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de dommages-et-intérêts des époux [F], mais uniquement pour les frais de location d’un camion de déménagement de leurs meubles à hauteur de 462,02 €.
Sur le préjudice moral résultant des désordres :
Les demandeurs sollicitent l’octroi de la somme de 50.000 € au titre de leur préjudice moral du fait du stress ayant été causé par l’ensemble des désordres et du risque d’effondrement de leur villa.
En l’espèce et au visa de l’article 9 du Code de procédure civile précité, les époux [F] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice à hauteur d’une telle somme.
Cependant, il est constant que la procédure judicaire est source d’inquiétudes et d’un stress indéniable.
De plus, il est justifié par les différentes pièces versées aux débats que des travaux d’étaiement ont été nécessaires pour permettre une mise en sécurité provisoire de la villa.
Il est donc avéré que cette situation est constitutive d’un préjudice moral.
La demande étant toutefois disproportionnée, il convient de calculer le quantum du préjudice moral à compter de la connaissance, par les époux [F], de l’importance des travaux et de l’urgence de mettre la villa en sécurité par des travaux d’étaiement, soit en décembre 2023
Cette situation étant toujours actuelle, le préjudice moral des époux [F] sera calculé jusqu’au rendu de la présente décision à intervenir, soit en septembre 2025, sur la base de 200 € par mois.
Le calcul est le suivant : 200 € par mois x 21 mois (de décembre 2023 à septembre 2025) = 4.200 €.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de dommages-et-intérêts des époux [F] au titre de leur préjudice moral à hauteur de 4.200 €.
En outre, aux termes de l’article 220 alinéa 1er du Code civil : « Chaque époux est solidairement tenu des dettes contractées par l’autre époux résultant d’un contrat ayant pour objet l’entretien du ménage et l’éducation des enfants ». Dès lors, en l’espèce, les époux [S] seront tenus solidairement de leur condamnation au paiement des sommes issues des préjudices précités.
Monsieur et Madame [S] étant mariés, seront condamnés solidairement et sont de facto, pas tenu conjointement.
En effet les époux [S] sont tenus indivisiblement à l’entièreté des préjudices (obligation solidaire). Autrement dit, les demandeurs ne sauraient être condamnés conjointement puisque l’obligation conjointe a pour effet de reconnaître l’existence de plusieurs débiteurs, mais de manière divise à hauteur de ce qu’ils sont réellement redevable.
En substance, il conviendra de condamner solidairement les époux [S] à verser aux époux [F] les sommes de :
— 247.589,89 € / T.T.C. correspondant aux travaux de remise en état ;
— 9.600,00 € / T.T.C. correspondant aux travaux d’étaiement de la charpente ;
— 9.000,00 € / T.T.C. au titre des frais de relogement de la famille pendant la durée des travaux ;
— 462,02 € correspondant aux frais de gardiennage pendant la durée des travaux ;
— 4.200 € à titre de dommages-et-intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Sur les dépens :
Les demandeurs sollicitent la condamnation des époux [S], de manière solidaire, aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais issus de l’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 695-4° du Code de procédure civile : « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent : […]
4° La rémunération des techniciens ; […] ».
Il en ressort que les frais d’expertise judiciaire sont compris dans les dépens.
Par ailleurs, l’absence de solidarité est la règle en matière civile puisque la solidarité ne se présume pas (C. civ., art. 1202, al. 1er). Mais les juges peuvent la prononcer si la solidarité a été demandée par l’une des parties (Cass. civ., 3 mars 1968). Ils doivent alors motiver leur décision (Cass. soc., 26 juin 1952). Cependant, lorsqu’une condamnation solidaire ou in solidum au fond a été prononcée, il n’est pas nécessaire d’avoir une motivation particulière pour la condamnation aux dépens, accessoire obligé de la condamnation principale.
En l’espèce, les époux [S] étant condamnés solidairement à payer des dommages-et-intérêts au fond aux époux [F], du fait des préjudices résultant de leur responsabilité, les défendeurs seront également condamnés solidairement aux dépens.
Par conséquent, Monsieur [Z] [S] et Madame [B] [N] épouse [S], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement au paiement des entiers dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raison tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [Z] [S] et Madame [B] [N] épouse [S], condamnés aux dépens, seront condamnés solidairement à verser à Monsieur [V] [F] et à Madame [T] [C] épouse [F] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [S] et Madame [B] [N] épouse [S] à verser à Monsieur [V] [F] et Madame [T] [C] épouse [F] les sommes de :
— 247.589,89 € / T.T.C. correspondant aux travaux de remise en état ;
— 9.600,00 € / T.T.C. correspondant aux travaux urgents d’étaiement de la charpente ;
— 9.000,00 € / T.T.C. au titre des frais de relogement de la famille pendant la durée des travaux ;
— 462,02 € correspondant aux frais de gardiennage pendant la durée des travaux ;
— 4.200 € à titre de dommages-et-intérêts en réparation de leur préjudice moral.
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [S] et Madame [B] [N] épouse [S] au paiement des entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [S] et Madame [B] [N] épouse [S] à verser à Monsieur [V] [F] et Madame [T] [C] épouse [F] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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