Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 août 2025, n° 25/50792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société DAVID S.A.S. c/ S.A.R.L. LES DEMOISELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/50792 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZWL
N° : 5
Assignation du :
29 Janvier 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 août 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société DAVID S.A.S., société par actions simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Daniela SABAU de la SELAS BDD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #R0046
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LES DEMOISELLES
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 02 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Par acte du 22 mai 2013, la société par actions simplifiée GEO PROMOTION a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée en cours d’immatriculation LES DEMOISELLES des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel en principal de 42 000 euros, hors charges et hors taxes, payable d’avance à une fréquence trimestrielle, sous la condition suspensive de l’acquisition de la propriété des locaux par le bailleur. Par avenant du 18 septembre 2013, les parties ont constaté la substitution à la société GEO PROMOTION de la société par actions simplifiée WAGRAM VALORISATION, constaté la réalisation de la condition suspensive et déclaré le bail applicable.
Par acte authentique en date du 3 octobre 2013, la société par actions simplifiée DAVID SAS a acquis la propriété des lieux loués.
Par acte extrajudiciaire délivré le 29 janvier 2025, la société DAVID SAS a attrait la société LES DEMOISELLES devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, sollicitant sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 28 255,97 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 janvier 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 9 054,82 euros à compter du 28 octobre 2024 et sur la somme de 19 201,15 euros à compter du 29 janvier 2025, majoré de 10% en application de la clause pénale, outre sa condamnation aux dépens et au paiement d’une indemnité d’un montant de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 avril 2025, la société DAVID SAS soutient oralement les demandes contenues dans son acte introductif d’instance, en actualisant le quantum de sa demande de paiement provisionnel de l’arriéré locatif à hauteur de 30 283,46 euros.
Par ordonnance du 14 mai 2025, la réouverture des débats a été ordonnée pour permettre au demandeur de formuler ses observations sur l’existence d’une relation contractuelle le liant à la société LES DEMOISELLES, à défaut de justification de la date d’immatriculation de la société défenderesse.
A l’audience du 2 juillet 2025, la société demanderesse maintient ses demandes telles que formulées lors de l’audience du 9 avril 2025 et verse aux débats un extrait K-bis attestant de l’immatriculation de la société LES DEMOISELLES au registre du commerce et des sociétés de Paris.
Bien que régulièrement assignée par acte délivré selon les formes de l’article 656 du code de procédure civile, la société LES DEMOISELLES n’a pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information quant aux prétentions et moyens des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’immatriculation de la société LES DEMOISELLES
Le contrat de bail du 22 mai 2013 prévoit expressément que " L’immatriculation de la société [LES DEMOISELLES] au registre du commerce et des sociétés emportera de plein droit reprise par elle des présentes (…) Toutefois pour emporter reprise automatique, l’immatriculation de la société devra intervenir dans les 30 jours à compter de la prise d’effet du présent bail ". Il y est par ailleurs prévu que le contrat prendrait effet le 1er août 2013.
Par avenant du 23 juillet 2013, les parties ont décalé la date de prise d’effet du bail au 10 septembre 2013.
Il résulte de l’extrait K-bis produit par la société demanderesse que la société LES DEMOISELLES s’est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 18 septembre 2013, soit avant l’expiration du délai de 30 jours courant à compter du 10 septembre 2013, date de prise d’effet du bail entre les parties.
Ainsi, la société LES DEMOISELLES a, conformément aux stipulations contractuelles, repris automatiquement le contrat de bail souscrit par ses fondateurs pour son compte le 22 mai 2013.
1. Sur la demande principale
1.1. Sur la recevabilité des modifications des demandes
L’article 68 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense, et qu’elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation.
Aux termes de l’article 16 du même code, « le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
En l’espèce, la partie demanderesse a soutenu oralement des prétentions distinctes de celles portées à la connaissance de la société défenderesse par la délivrance de l’assignation, en ce qu’elle a modifié à la hausse le quantum de sa demande de provision au titre de l’arriéré de loyers et accessoires. Elle ne justifie ni n’allègue avoir communiqué ses demandes actualisées à la défenderesse par voie de signification.
En conséquence, la demande de provision oralement formulée à l’audience du 9 avril 2025 est irrecevable à hauteur de 2 027,49 euros [soit 30 283,46 – 28 255,97], la présente juridiction demeurant saisie de la demande de provision telle que mentionnée dans l’assignation dûment signifiée.
1.2. Sur le bien-fondé de la demande de provision
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Lorsqu’il n’existe aucune contestation sérieuse, le juge des référés peut ordonner toute mesure qui s’impose ; lorsqu’il existe au contraire un différend, il peut prendre uniquement les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits des parties.
Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés suppose, en application de cette disposition, de démontrer l’urgence ; celle-ci relève de l’appréciation souveraine du juge des référés et s’apprécie à la date à laquelle il statue.
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En outre, l’article 1728 du même code rappelle que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du décompte joint à la sommation de payer délivrée le 27 novembre 2024, ainsi que du décompte actualisé au 2 janvier 2025 versé aux débats, que la partie défenderesse était débitrice à la date de la délivrance de l’assignation d’une somme non sérieusement contestable de 28 255,97 euros, incluant le terme du 1er trimestre 2025.
Le décompte du 2 avril 2025 mentionnant un paiement de 1 7000 euros portés au crédit du compte locataire le 28 janvier 2025, la société LES DEMOISELLES demeure débitrice d’une somme non sérieusement contestable de 11 255,97 euros, au paiement provisionnel de laquelle elle sera condamnée.
Les causes de la sommation délivrée le 28 octobre 2024 ayant été apurées, la condamnation emportera intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation, qui emporte interpellation suffisante au sens de l’article 1231-6 du code civil.
La société DAVID SAS sollicite par ailleurs la condamnation de la société défenderesse à lui payer une majoration de 10% de sommes dues en application de la clause pénale prévue au contrat de bail.
Le contrat de bail stipule en page 14 une clause pénale qui prévoit que " Au cas où le PRENEUR serait défaillant dans le paiement de ses loyers, des charges et de tous accessoires, il paiera (…) 10% du montant de la somme due pour couvrir le BAILLEUR tant des dommages pouvant résulter du retard dans le paiement que des frais, diligences et honoraires exposés pour le recouvrement de cette somme ".
Toutefois, les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. La clause pénale du bail qui prévoit une indemnité égale à 10% du montant des sommes pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif, le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’application de cette clause.
2. Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code civil dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors qu’il est partiellement fait droit aux prétentions de la demanderesse, la société LES DEMOISELLES sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Condamnée aux dépens, la société LES DEMOISELLES devra verser à la société DAVID SAS une indemnité que l’équité commande de fixer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevable la demande de provision à concurrence de la somme de 2 027,49 euros ;
Condamnons la société LES DEMOISELLES à payer par provision à la société DAVID SAS la somme de onze mille deux cent cinquante-cinq euros et quatre-vingt-dix-sept centimes (11 255,97 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale ;
Condamnons la société LES DEMOISELLES à payer à la société DAVID SAS la somme de deux mille euros (2 000 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société LES DEMOISELLES aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 21 août 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Marie-Hélène PENOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Partie ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Oxygène ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consignation ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Malfaçon ·
- Mission ·
- Étranger ·
- Honoraires
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Saisie ·
- Commandement de payer ·
- Hypothèque légale ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière ·
- Radiation ·
- Lot
- Drapeau ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Caractère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommateur ·
- Atlas ·
- Installation ·
- Contrats ·
- Emballage ·
- Biens ·
- Déclaration publique ·
- Conformité ·
- Vendeur ·
- Guide
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Côte d'ivoire ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Mainlevée
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Conformité ·
- Conforme ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Indemnité kilométrique ·
- Vendeur ·
- Faute contractuelle
- Facture ·
- Date ·
- Taux d'intérêt ·
- Banque centrale européenne ·
- Distribution ·
- Exigibilité ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Juge consulaire ·
- Location
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Acoustique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.