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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 4 mars 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 2026/
N° RG 26/00007 – N° Portalis DBXU-W-B7K-IMK4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 MARS 2026
DEMANDEUR
S.C.I. DES SABLONS, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°821 714 920, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par ses représentants légaux domiciliés en ces qualités audit siège
Représenté par Me Cécile HUNAULT-CHEDRU, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
S.A.S.U. SOCIETE MENUISERIE DE LA MARQUISE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°934 894 817, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER PRESNENT LORS DES DEBATS : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 21 janvier 2026
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 04 mars 2026
— signée par Sabine ORSEL, présidente
Maryline VIGNON,greffière placée présente lors de la mise à disposition de la décision
**************
N° RG 26/00007 – N° Portalis DBXU-W-B7K-IMK4 – ordonnance du 04 mars 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 02 juin 2025, la SCI DES SABLONS a consenti à la SAS MENUISERIE DE LA MARQUISE un bail commercial pour des locaux situés à [Adresse 3], cadastré section B, n°[Cadastre 1] moyennant un loyer mensuel initial de 2 000 euros, hors taxes et hors charges.
Le 14 novembre 2025, la SCI DES SABLONS a fait délivrer à la SAS MENUISERIE DE LA MARQUISE un commandement de payer la somme de 9 183 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement était resté sans effet, par acte du 30 décembre 2025, la SCI DES SABLONS a fait assigner la SAS MENUISERIE DE LA MARQUISE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— accueillir sa demande et la dire recevable ;
— constater la résiliation de plein droit du bail commercial conclu le 02 juin 2025 avec la SAS MENUISERIE DE LA MARQUISE et portant sur un local situé à [Adresse 4] [Localité 3][Adresse 5] à compter du 15 décembre 2025 ;
— ordonner l’expulsion de la SCI MENUISERIE DE LA MARQUISE du local situé à ALIZAY (27460) [Adresse 6] et objet du bail commercial conclu le 02 juin 2025, le cas échéant avec le concours de la force publique ;
— condamner la SCI MENUISERIE DE LA MARQUISE à lui payer à titre provisionnel la somme de 14 367 euros au titre des loyers, charges, dépôt de garantie impayés, arrêtés à la date du 15 décembre 2025, majorée d’un intérêt fixe au taux légal, majorée de cinq points, conformément à l’article 12 du bail ;
— condamner la SCI MENUISERIE DE LA MARQUISE à lui payer à titre provisionnel la somme de 1 436,70 euros à titre d’indemnité forfaitaire de frais contentieux conformément à l’article 12 du bail ;
— fixer l’indemnité d’occupation sur la base journalière d'1% sur loyer annuel, conformément à l’article 12 du bail ;
— condamner la SCI MENUISERIE DE LA MARQUISE à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais du commandement de payer.
À l’audience du 21 janvier 2026, la SAS MENUISERIE DE LA MARQUISE n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
MOTIVATION
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
— du bail du 02 juin 2025 (pièce n°2) qui contient une clause résolutoire (article 12, page 21),
— du commandement de payer la somme de 9 183 euros, arrêtée au 20 octobre 2025, qui a été délivré le 14 novembre 2025 avec rappel de la clause résolutoire (pièce n°4).
La SAS MENUISERIE DE LA MARQUISE, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 14 décembre 2025.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Loyers et charges dues au jour de la résiliation du bail
Au 14 décembre 2025, les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
— sommes dues au titre du commandement de payer : 9 183 euros ;
— loyers échus non visés au commandement à la date de la résiliation (novembre et décembre 2025) = 5 184 euros ;
soit 14 367 euros.
Indemnité d’occupation
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, la SAS MENUISERIE DE LA MARQUISE sera tenue à une indemnité d’occupation à compter du 01er janvier 2026, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 2 592 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
S’agissant des demandes de majoration de cinq points, de condamnation à une indemnité forfaitaire de frais contentieux et de fixation de l’indemnité d’occupation sur la base journalière d'1 % du loyer annuel sur le fondement de l’article 12 du contrat de bail, la bailleresse sera déboutée de ces demandes. En effet, ces stipulations présentent le caractère de clauses pénales que le juge du fond est susceptible de réduire en application de l’article 1231-5 du code civil. Si le juge des référés n’a pas le pouvoir de faire application de cette disposition, il peut cependant, lorsqu’il détermine le montant de la provision qu’il fixe souverainement, tenir compte du risque que cette réduction intervienne. Ce risque justifie de ne pas faire droit aux demandes et de dire que l’indemnité d’occupation provisionnelle sera égale au montant du dernier loyer augmenté et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Solde
Dès lors, la SAS MENUISERIE DE LA MARQUISE sera condamnée à payer les sommes de :
— la somme de 14 367 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation du bail ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 2 592 euros à compter du 01er janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
La somme de 14 367 euros portera intérêts à compter de la présente décision.
Sur les frais du procès
La SAS MENUISERIE DE LA MARQUISE, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 novembre 2025.
La SAS MENUISERIE DE LA MARQUISE sera également condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCI DES SABLONS la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 14 décembre 2025 ;
CONDAMNE la SAS MENUISERIE DE LA MARQUISE à restituer les lieux situés à [Adresse 3], cadastrée section B, n°[Cadastre 1] dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE la SAS MENUISERIE DE LA MARQUISE à payer à la SCI DES SABLONS, à titre provisionnel :
— la somme de 14 367 euros au titre des loyers et charges ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 2 592 euros à compter du 01er janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que les sommes dues porteront intérêt au taux légal ;
DÉBOUTE la SCI DES SABLONS de ses demandes de condamnation sur le fondement de l’article 12 du contrat de bail ;
CONDAMNE la SAS MENUISERIE DE LA MARQUISE à payer à la SCI DES SABLONS la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS MENUISERIE DE LA MARQUISE aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 14 novembre 2025 ;
Le greffier La présidente,
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