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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx guebwiller, 25 nov. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE GUEBWILLER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Minute N°25/
N° RG 25/00050 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FSX3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 NOVEMBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [B]
né le 07 Juillet 1993 à [Localité 7] (ALLEMAGNE),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
Madame [V] [S]
née le 07 Juin 1993,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
À l’encontre de :
DÉFENDEURS
Madame [O] [L],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [L],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Marie-Ange HOUTMANN, magistrate exerçant à titre temporaire, juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé par délégation de Madame la présidente du tribunal judiciaire de COLMAR
Greffier : Emmanuelle EBER
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 30 septembre 2025.
ORDONNANCE réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 25 novembre 2025 à partir de 14 heures 15, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Marie-Ange HOUTMANN, présidente, statuant en matière de référé, et Emmanuelle EBER,.
* Copie exécutoire à Me Véronique SCHOTT
* copie aux défendeurs
Par assignation en référé en date du 30 septembre 2025, par devant le Tribunal de proximité de Guebwiller, M. [B] [Y] et Mme [S] [V], représentés par leur conseil, sollicitaient la constatation de la résiliation de plein droit du contrat de bail conclu avec M. [L] [E] et Mme [L] [O], par le jeu de la clause résolutoire – à ce que les locataires soient solidairement condamnés à leur payer le montant de 4909,50 € au titre des arriérés de loyer et charges dus au 17 avril 2025 – à ce que les défendeurs soient condamnés à évacuer les lieux loués, tant de corps et de biens, que de tous occupants de leur chef, si besoin est, avec le concours de la Force publique – à ce que soit ordonné l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, à leurs frais, risques et périls – à ce que les locataires soient solidairement condamnés à leur restituer des clés du bien loué, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du huitième jour de la signification de la décision à intervenir- à ce que les locataires soient solidairement condamnés à leur payer une indemnité d’occupation, égale au montant des loyers et charges, qui aurait du être payé, si le contrat de bail avaient continué, et ce, jusqu’à libération effective des lieux – à ce que les défendeurs soient solidairement payés aux entiers frais et dépens de l’ instance, outre au coût de la signification du commandement de payer et à la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire de la présente Ordonnance.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs expliquaient avoir conclu un contrat de bail, avec effet au 1er août 2021, avec M. [L] [E] et Mme [L] [O], portant sur un logement sis [Adresse 3] à [Localité 8] – que le loyer était de 700 € outre une avance sur charges de 437,50 € – que les loyers et charges n’étaient plus régulièrement honorés, qu’ en date du 14 février 2025, les locataires étaient redevables d’ un montant de 2559,50 €, de sorte qu’ un commandement de payer, visant la clause résolutoire, était délivré – que les locataires ne déféraient pas à ce commandement, dans l’ espace de deux mois, d’ où la présente demande de constatation de la résiliation de plein droit du contrat de bail, entre les parties.
A l’ audience du 30 septembre 2025, les demandeurs étaient représentés par leur avocat qui reprenait ses précédents écrits. Les locataires n’ étaient ni présents, ni représentés, l’ assignation ayant été déposée à étude.
L’ affaire a été mise en délibéré, pour la présente ordonnance de référé, au 25 novembre 2025.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande
La demande déposée par les bailleurs répond aux exigences de l’ article 24 II et III de la Loi du 6 juillet 1989 .
La demande est par conséquent recevable.
Sur la demande en résiliation du contrat de bail
En vertu des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer aux termes convenus.
Il résulte de l’ article 24 de la loi n . 89-462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux, voire six semaines pour des commandements de payer demeurés infructueux et déposés postérieurement au 27 juillet 2023.
Il émane des documents versés aux débats que, selon contrat de location, avec effet au 1er août 2021, M. [B] [Y] et Mme [S] [V] avaient donné à location à M. [L] [E] et Mme [L] [O], un logement situé [Adresse 3], à [Localité 8].
Ce bail comporte une clause résolutoire, qu’ en cas de défaut de paiement des sommes dues au bailleur, loyers et charges régulièrement appelés, le contrat de bail sera résilié de plein droit.
Par acte du 14 février 2025, un commandement de payer la somme de 2559,50 € en principal a été signifié aux défendeurs.
Ce commandement est régulier et comporte les mentions prescrites par la loi.
Les défendeurs ne justifient pas avoir donné satisfaction suite à ce commandement dans les six semaines à compter de la signification de l’acte .
Bien au contraire, la dette n’a fait qu’ augmenter pour atteindre la somme de 4909,50 € à la date du 17 avril 2025.
Dès lors, le Juge du contentieux et de la protection, statuant en référé ne pourra que constater l’ acquisition de la clause résolutoire, afférente à tant la location du logement, et ce, à compter de la présente Ordonnance.
Sur l’indemnité d’ occupation.
L’ occupation des lieux par les locataires, malgré la résiliation des contrats de bail, cause un préjudice pour le bailleur, qu’ il convient de réparer par une indemnité mensuelle d’ occupation, se substituant au loyer.
Son montant sera fixé à celui des loyers et charges éventuellement révisés, qui auraient été dus, si le bail s’ était poursuivi normalement.
Les locataires seront solidairement condamnés au paiement d’ une indemnité d’ occupation équivalente au montant du loyer et des charges réévalués aux échéances prévues, de la date de constatation de la résiliation de plein droit du contrat de bail, soit à la date de la présente Ordonnance jusqu’ à leur évacuation complète des locaux qui se soldera par la remise des clés au bailleur, à compter du huitième jour de la signification de la présente Ordonnance.
Dans le cas où la clé n’est pas restituée dans le délai précité, les locataires seront solidairement condamnés au paiement d’une astreinte de 50 € par jour de retard.
Sur la demande d’ expulsion
M. [L] [E] et Mme [L] [O], étant occupant sans droit ni titre, il convient d’ autoriser le bailleur à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à leur expulsion, tant de corps que de biens, ainsi que de tous occupants de leur chef au besoin en utilisant le concours de la Force publique, à l’ issue d’ un délai de deux mois à compter d’ un commandement de libérer les lieux.
L’ enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués sera ordonné, en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des locataires.
Sur la dette locative
Il ressort du décompte locatif que M. [L] [E] et Mme [L] [O] reste redevable de la somme de 4909,50 € ,à la date du 17 avril 2025, au titre des loyers et charges impayés, afférents au logement.
Les locataires seront solidairement condamnés à payer aux bailleurs le montant de 4909,50 €, arrêté au 17 avril 2025, outre les loyers et charges à échoir, jusqu’ à la date de la présente Ordonnance, qui constate la résiliation du contrat de bail.
Sur l’ application de l’ article 700 du Code de procédure civile, les dépens et l’ exécution provisoire
Seul le comportement de M. [L] [E] et Mme [L] [O] ont contraint les demandeurs à engager une action en justice dont il serait inéquitable de lui laisser l’ intégralité de ses frais à leur seule charge, M. [L] [E] et Mme [L] [O] seront in solidum condamnés à leur verser le montant de 800 € au titre de l’ article 700 du Code de procédure civile.
Les défendeurs, qui succombent, seront in solidum condamnés au paiement de tous les frais et dépens de l’ instance, outre aux entiers coûts afférents au commandement de payer visant la clause résolutoire.
La présente ordonnance de référé est exécutoire de plein droit par provision en vertu de l’ article 489 du Code civil.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du contentieux de la protection, statuant en tant que Juge des Référés, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
— DECLARONS recevable la demande de M. [B] [Y] et Mme [S] [V] ;
— CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire, et ce, à compter de la présente Ordonnance ;
En conséquence ;
— ORDONNONS l’ expulsion de M. [L] [E] et Mme [L] [O], tant de corps que de biens, et de tous occupants de leur chef, du logement sis [Adresse 3] à [Localité 8], dans un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux , dans la mesure où ces derniers ne libèrent pas spontanément ces lieux;
— ACCORDONS à la partie demanderesse le concours de la Force publique pour en cas de besoin faire procéder à l’ expulsion de M. [L] [E] et Mme [L] [O] ;
— ORDONNONS l’enlèvement éventuel et le dépôt des meubles garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de M. [L] [E] et Mme [L] [O] ;
— CONDAMNONS solidairement M. [L] [E] et Mme [L] [O] à payer à M. [B] [Y] et Mme [S] [V], la somme de 4909,50 € arrêtée au 17 avril 2025, outre les loyers et charges à éventuellement échoir jusqu’ à la date de la présente Ordonnance, qui constate la résiliation du contrat de bail ;
— FIXONS le montant de l’ indemnité provisionnelle d’ occupation au montant des loyers si le bail avait été maintenu et réévalué aux échéances éventuellement prévues jusqu’ à libération effective des lieux, qui se soldera par la remise des clés aux bailleurs;
— JUGEONS qu’ à défaut de remise des clés dans les 8 jours de la signification de la présente Ordonnance, M. [L] [E] et Mme [L] [O] seront solidairement condamnés au paiement d’ une astreinte de 50 € par jour de retard ;
— CONDAMNONS solidairement M. [L] [E] et Mme [L] [O] au paiement de cette indemnité provisionnelle à compter de ladite Ordonnance, jusqu’ à libération définitive des lieux ;
Dans tous les cas ;
— CONDAMNONS in solidum M. [L] [E] et Mme [L] [O] au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code procédure civile ;
— CONDAMNONS in solidum à tous les frais et dépens de l’ instance, y compris ceux afférents aux entiers frais du commandement de payer visant la clause résolutoire;
— DECLARONS la présente ordonnance exécutoire de plein droit par provision
Le Greffier Le Juge du contentieux de la protection
statuant en référé.
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