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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 11 mars 2026, n° 25/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00488 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IL4E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RECTIFICATION EN ERREUR MATERIELLE
DU 11 MARS 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [D]
né le 03 Juin 1987 à MARSEILLE (13000)
de nationalité Française, demeurant 23 rue Normandie Niemen – 27000 EVREUX
représenté par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE
Madame [Y] [D]
née le 24 Janvier 1987 à SOUSSE (TUNISIE)
de nationalité Française, demeurant 23 rue Normandie Niemen – 27000 EVREUX
représentée par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. MARIE DUBOIS, mandataire judiciaire, dont le siège social est sis 32 RUE MOLIERE – 69006 LYON 06, es qualité de mandataire et représentant de la société DPLE suite au jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 01.08.2024.
Non comparante, ni représentée
S.A.S. DPLE société par actions simplifiée au capital de 238 400 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 402 308 985, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis 78 rue Elise Reclus – 69150 DECINES-CHARPIEU
Non comprante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES MJ SYNERGIE, représentée par maître [J] [T], SELARL au capital social de 160.000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 538 422 056, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ès qualité de mandataire et représentant de la société DPLE dont le siège social est situé au 78 rue Elise Reclus, 69150 DECINES-CHARPIEU, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 402 308 985, suite au jugement du Tribunal de commerce de LYON du 1er août 2024 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire contre cette société, dont le siège social est sis 136 cours Lafayette – 69300 LYON
Non comparante, ni représentée
N° RG 25/00488 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IL4E – ordonnance du 11 mars 2026
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460, prise en la personne de son président en exercice, es qualité de garant de livraison à pris et délais convenus, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE
représentée par Me Simon BADREAU, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : Madame Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 28 janvier 2026
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 11 mars 2026
— signée par M. François BERNARD, premier vice-président et Mme. Maryline VIGNON, greffière placée présente lors de la mise à disposition de la décision
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance en date du 29 janvier 2025, le Juge des référés du tribunal judiciaire d’ÉVREUX a notamment :
— enjoint à la SAS DPLE de reprendre le chantier situé rue de la Métairie à AMFREVILLE SUR ITON (27400) et d’achever les travaux conformément aux dispositions contractuelles et de livrer la maison en cours d’édification à [Y] [D] et [E] [D] ;
— enjoint à la SA AXA FRANCE IARD de mettre la SAS DPLE en demeure de livrer sans délai le bien et à défaut de réaction de la SAS DPLE dans les 15 jours suivants cette mise en demeure, de désigner sous sa responsabilité la personne chargée de terminer les travaux ;
— condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à [Y] [D] et [E] [D] la somme provisionnelle de 23 037,44 euros au titre des pénalités de retard ;
— condamné in solidum la SAS DPLE et la SA AXA FRANCE IARD à payer à [Y] [D] et [E] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Selon requête du 20 novembre 2025, Monsieur [E] [D] et Madame [Y] [D] par l’intermédiaire de leurs conseils ont saisi le Juge des référés de ce tribunal d’une requête aux fins de rectification d’erreur matérielle en ce que l’ordonnance du 29 janvier 2025 a condamné la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme provisionnelle de 23 037,44 euros au lieu de 31 316,44 euros au titre des pénalités de retard, en retenant qu’à la date de l’audience du 18 décembre 2024 il s’était écoulé 256 jours depuis le 5 janvier 2024 au lieu et place de 348 jours.
À l’audience du 28 janvier 2026, Monsieur [E] [D] et Madame [Y] [D] représentés par leur conseil ont maintenu leurs demandes.
La SA AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, n’a pas fait valoir d’observations.
La SELARL MARIE DUBOIS et la SELARL MJ SYNERGIE en leur qualité de liquidateur de la société DPLE n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
MOTIVATION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. »
Dans le cadre de l’ordonnance du 29 janvier 2025 le juge des référés a retenu « que le chantier aurait dû s’achever de façon non sérieusement contestable au plus tard le 5 janvier 2024 , date à laquelle les pénalités de retard sont dues avec le degré d’évidence requise en référé » et a précisé qu’ »à la date de l’audience il s’est écoulé 256 jours ».
Or, il est constant qu’entre la date du 05 janvier 2024 et la date de l’audience du 18 décembre 2024, il ne s’est pas écoulé 256 jours comme indiqué mais bien 348 jours , de sorte que le montant de la provision accordée doit tenir compte de 92 jours supplémentaires à hauteur de 89,99 euros, soit une somme provisionnelle totale de 31 316,52 euros.
Il convient de rectifier l’ordonnance du 29 janvier 2025 en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNONS la rectification de l’ordonnance rendue le 29 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Évreux ;
REMPLACE dans le dispositif, page 5, de l’ordonnance la mention
« condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à [Y] [D] et [E] [D] la somme provisionnelle de 23 037,44 euros au titre des pénalités de retard » ;
PAR la mention suivante :
« condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à [Y] [D] et [E] [D] la somme provisionnelle de 31 316,44 euros au titre des pénalités de retard ».
DIT que la présente ordonnance rectificative sera portée en marge de la minute de l’ordonnance du 29 janvier 2025 ainsi que les expéditions de celle-ci ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le juge
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