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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 4 févr. 2026, n° 25/03769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03769 – N° Portalis DBXU-W-B7J-[Z] – jugement du 04 février 2026
N° RG 25/03769 – N° Portalis DBXU-W-B7J-[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [T] [Y] [I]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [O] [F] [L] [I]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 8]
Représentés par Me Anne DESLANDES, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Madame [J] [N] [A] [I]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 23] (ROYAUME-UNI), demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 07 janvier 2026
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 04 février 2026
— signé par Sabine ORSEL, présidente du tribunal judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [K], veuve de Monsieur [L] [I] et non remariée, est décédée le [Date décès 2] 2024, laissant pour lui succéder ses trois enfants :
— Monsieur [S] [T] [Y] [I],
— Monsieur [O] [F] [L] [I],
— Madame [J] [N] [A] [I].
N° RG 25/03769 – N° Portalis DBXU-W-B7J-[Z] – jugement du 04 février 2026
Il dépend notamment de la succession un bien immobilier situé à [Adresse 15] [Localité 24] [Adresse 1], cadastré lot [Cadastre 7], section C, numéro [Cadastre 6], occupé par Monsieur [S] [I].
Par acte du 17 août 2025, Monsieur [S] [I], Monsieur [O] [I] et Madame [J] [I] ont conclu un mandat sans exclusivité auprès de la SAS [14] pour la vente du bien immobilier au prix de 850 000 euros.
Faisant état de l’urgence à procéder à la vente du bien immobilier dépendant de la succession de Madame [A] [K], Monsieur [S] [I] et Monsieur [O] [I] ont fait assigner Madame [J] [I], par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025, selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVREUX aux fins de voir :
— autoriser la vente du bien immobilier situé [Adresse 10], cadastré lot 28 section C, numéro [Cadastre 6] pour une contenance totale de 31a 85 ca au nom de l’indivision et ce, au prix minimum de 580 000 euros net vendeur ;
— condamner Madame [J] [I] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [J] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Ils font valoir que :
— ils sont recevables à solliciter l’autorisation de vendre l’immeuble dépendant de la succession de Madame [A] [K], sur le fondement de l’article 815-6 du code civil ;
— une offre d’achat a été formulée aux prix de 580 000 euros net vendeur, soit à un prix supérieur aux estimations réalisées par les agences immobilières ;
— au vu des charges d’entretien et de conservation importantes ainsi que du risque de dépréciation du bien immobilier, ils justifient d’un intérêt commun à le vendre rapidement ;
— l’urgence de la situation est caractérisée, la déclaration de succession aurait dû être déposée au plus tard le 02 mai 2025 et les droits de succession réglés à cette date, de sorte que les indivisaires s’exposent à des intérêts de retard.
— la remise en cause du montant de l’actif successoral par Madame [J] [I] ne saurait prospérer, l’objet de la présente instance étant simplement l’autorisation de vendre le bien immobilier.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 06 janvier 2026, Madame [J] [I] demande au président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
— débouter Monsieur [S] [I] et Monsieur [O] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement Monsieur [S] [I] et Monsieur [O] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros ;
— condamner Monsieur [S] [I] et Monsieur [O] [I] aux dépens.
Elle fait valoir que :
— l’urgence et l’intérêt commun ne sont pas caractérisés, la première mise en vente de l’immeuble datant du mois d’août 2025 ;
— il n’existe aucun risque de dégradation des lieux ni d’installation d’occupants sans droit ni titre puisque Monsieur [S] [I] y réside habituellement depuis des années et qu’elle même s’y rend régulièrement pour entretenir le bien ;
— ils sont en mesure de faire face aux dépenses d’entretien et de conservation du bien, les factures courantes ayant été réglées. Par ailleurs, elle précise que les demandeurs ne justifient pas de tout l’actif disponible, notamment des revenus générés par la mise en location saisonnière d’un petit studio dépendant de la succession ainsi que les sommes au titre de l’assurance-vie souscrite par leur mère.
— il existe une contradiction entre le mandat donné par les trois héritiers à un agent immobilier de baisser le prix de 100 000 euros le 07 octobre 2025 et la volonté des demandeurs de vendre le bien au prix de 580 000 euros, comme indiqué dans l’acte introductif d’instance.
À l’audience du 07 janvier 2026, les parties ont maintenu leurs demandes.
MOTIVATION
Sur la vente de l’immeuble
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun des indivisaires.
Il peut notamment autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis, pourvu que cette mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
En l’espèce, Monsieur [S] [I], Monsieur [O] [I] et Madame [J] [I] ont conclu un mandat sans exclusivité auprès de la SAS [14] pour la vente du bien immobilier situé [Adresse 10], appartenant à la succession, au prix de 850 000 euros.
Monsieur [W] [V] a adressé une promesse d’achat aux indivisaires, le 31 octobre 2025, au prix de 580 000 euros, à laquelle Madame [J] [I] a opposé un refus.
Monsieur [S] [I] et Monsieur [O] [I] ont donc saisi le président du tribunal judiciaire, aux fins de voir autoriser la vente dudit bien à Monsieur [W] [V] ou à tout autre acquéreur au prix minimum de 580 000 euros.
Ils soutiennent que le bien immobilier constitue une source de charge pour l’indivision puisqu’il génère de nombreux frais annuels. Ils produisent à cette fin :
— une facture n°250108 du 13 janvier 2025 d’entretien de la chaudière pour 205,32 euros ;
— une facture n°015100441 du 08 janvier 2025 de fioul pour un montant de 358,19 euros ;
— une mise en demeure du 16 juillet 2025 de [25] pour un montant de 304,18 euros ;
— une facture d'[13] du 05 janvier 2025 pour un montant de 154,80 euros ;
Ils justifient également devoir la somme de 7 866,11 euros à la société [22], selon facture du 06 décembre 2024.
Madame [J] [I] soutient d’une part que les factures produites ont toutes été réglées, sans toutefois en apporter la preuve, et d’autre part, que les demandeurs ne justifient pas de tous les avoirs bancaires disponibles pour faire face aux dépenses courantes d’entretien. Elle affirme en effet que les revenus générés par la mise en location saisonnière du studio situé à [Localité 26] ainsi que le capital de l’assurance vie souscrite par leur mère n’ont pas été pris en compte dans l’actif successoral. Toutefois, c’est à juste titre que Monsieur [S] [I] et Monsieur [O] [I] font valoir que le relevé de compte établi par le notaire le 27 novembre 2025 faisant état de tous les avoirs financiers de la défunte fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Par ailleurs, il doit être relevé que le bien nécessite d’importants travaux, ce qui laisse craindre une dégradation.
En tout état de cause, il n’est pas contesté que le bien immobilier est en vente depuis le mois d’août 2025 au prix de 850 000 euros et que celui-ci n’a fait l’objet que d’une seule visite ayant débouché sur une proposition d’achat à hauteur de 580 000 euros.
Madame [J] [I] estime que ce prix est déraisonnable et reviendrait à « brader la maison de famille ».
Or, s’agissant de la valeur vénale du bien immobilier, les demandeurs versent aux débats plusieurs avis d’estimation établis :
— le 31 octobre 2025, par l’agence [19], pour un montant de 580 000 euros ;
— le 31 octobre 2025, par l’agence [20], pour un montant de 565 000 euros ;
— le [Date décès 2] 2025, par l’agence [21], pour un montant de 525 000 euros avec une valeur de marché de 540 000 euros.
Il en résulte que la proposition effectuée par Monsieur [W] [V] à hauteur de 580 000 euros correspond à la fourchette haute des estimations réalisées et que c’est le prix fixé dans le mandat de vente qui n’est pas raisonnable.
Par ailleurs, Messieurs [S] et [O] [I] font valoir que la condition d’urgence est caractérisée, la situation de blocage n’ayant pas permis aux coindivisaires de procéder à la déclaration de succession, qui aurait dû être déposée au plus tard le 02 mai 2025. Monsieur [O] [I] a par ailleurs fait l’objet d’une mise en demeure d’avoir à produire la déclaration de succession adressée par la [12], laquelle fait courir un délai de 90 jours aux termes duquel les intérêts seront majorés à 40 %.
Si la vente de l’immeuble n’est pas une condition sine qua non et préalable au dépôt d’une déclaration fiscale auprès des services fiscaux ainsi qu’au paiement des frais, il n’en demeure pas moins que les héritiers doivent être en situation de pouvoir les régler. Or, il n’est pas contesté que Monsieur [S] [I] rencontre des difficultés financières, celui-ci ayant notamment fait appel au [11] pour le paiement des factures d’eau et d’électricité afférentes au bien immobilier.
Enfin, il est constaté que les relations entre les coindivisaires sont conflictuelles ; Monsieur [S] [I] ayant déposé une main courante pour menaces de mort le 07 décembre 2025 à l’encontre de Madame [J] [I] (pièce n°21 des demandeurs). Il est donc dans l’intérêt de tous les coindivisaires de sortir de cette indivision en procédant à la vente de l’immeuble.
Au vu de ces éléments, les conditions d’urgence et de mise en péril de l’intérêt commun des indivisaires doivent être considérées comme remplies.
Monsieur [S] [I] et Monsieur [O] [I] seront donc autorisés à vendre seuls devant notaire le bien immobilier à [Localité 16] [Adresse 1] dépendant de la succession de Madame [A] [K] et ce au prix minimum de 580 000 euros au vu des avis de valeur produit aux débats et la proposition d’achat de Monsieur [W] [V].
Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
AUTORISE Monsieur [S] [I] et Monsieur [O] [I] à vendre seuls devant notaire le bien immobilier sis [Adresse 17], cadastré lot [Cadastre 7], section C, numéro [Cadastre 6] dépendant de la succession de Madame [A] [K] et ce au prix minimum de 580 000 euros net vendeur ;
REJETTE les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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