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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 14 mars 2024, n° 24/01216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 30 Mai 2024
Président : M. MENICHINI, MTT
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Mars 2024
GROSSE :
Le 30 mai 2024
à Me JOUVE
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01216 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4TFP
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. CARENA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sabine JOUVE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
La SCI CARENA est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2024, la SCI CARENA a fait assigner en référé Monsieur [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, vu le trouble manifestement illicite, vu l’article 835 du Code de procédure civile, vu l’article 544 du Code civil, vu les dispositions des articles L 412-1 et suivants, L 412-6, R 441-1, L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, vu les pièces versées aux débats :
— CONSTATER que l’appartement sis [Adresse 5], 2° étage côté cour, appartenant à la SCI CARENA est occupé de manière illicite,
— CONSTATER que Monsieur [T] [P] est entré dans l’immeuble par voie de fait,
— DIRE ET JUGER que Monsieur [T] [P] et tout occupant de son fait et plus généralement toute personne installée illicitement dans l’immeuble sis [Adresse 6] sont occupants sans droit ni titre dudit bien,
— ORDONNER par conséquent l’expulsion de Monsieur [T] [P] et de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier et ce, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— JUGER que l’occupation de Monsieur [T] [P] est la conséquence d’une voie de fait,
— JUGER qu’il y a lieu d’écarter l’application du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution et du sursis prévu à l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution relatives à la période dite de trêve hivernale,
— CONDAMNER Monsieur [T] [P] au paiement d’une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 mars 2024, date à laquelle la SCI CARENA, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation et Monsieur [T] [P], bien que régulièrement cité par acte remis en étude, n’a pas comparu ni personne pour lui.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré à la date du 30 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
Enfin, le contrôle de proportionnalité auquel le juge des référés est tenu ne s’opère pas au stade de la détermination de l’illicéité manifeste du trouble invoqué laquelle conditionne la compétence du juge des référés mais au stade de la détermination et de l’opportunité de la mesure adoptée pour y mettre fin. Ce contrôle de proportionnalité peut se manifester dans le choix des modalités qui peuvent assortir la mesure.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats :
que par acte notarié en date du 30 juillet 2020, la SCI CARENA est bien propriétaire d’un appartement situé [Adresse 4] ;
qu’à la suite d’une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 24 août 2023 constatant la résiliation du bail et prononçant l’expulsion, le dernier locataire du bien a quitté les lieux et restitué les clés et que lorsque la SCI CARENA s’est rendu sur place pour faire visiter le bien, elle a constaté que la serrure de la porte avait été changée après dégradation de cette dernière et des voisins des lieux ont confirmé la présence dans le logement d’occupants ;
que par procès-verbal de constat en date du 10 octobre 2023, le commissaire de justice mandaté par la SCI CARENA a bien constaté que cet appartement était occupé par une personne se nommant [T] [P], lequel ne peut présenter aucun bail d’habitation et déclare avoir pris possession des lieux depuis un mois car la porte d’entrée était ouverte et qu’il a ensuite changé la serrure ;
que Monsieur [T] [P] a conscience d’occuper illégalement l’appartement et qu’il dit être prêt à signer un bail.
Il est donc établi que Monsieur [T] [P] occupe les lieux sans droit ni titre,
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
Concernant les mesures à prendre pour faire cesser ce trouble, le juge des référés doit donc se déterminer, au vu des circonstances de l’espèce, en confrontant les droits fondamentaux invoqués et garantis, tel le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile protégé par les dispositions de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. En l’espèce, l’expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à la SCI CARENA de recouvrer la plénitude de son droit sur l’appartement situé [Adresse 4], occupé illicitement.
En application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En outre, le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année, prévu par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 d’exécution, est écarté si l’introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui a eu lieu à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et peut être supprimé ou réduit par le juge si les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide de ces mêmes procédés.
Selon la Cour d’appel de Lyon (8ème chambre, 3 avril 2018, n° 17/08397) : « Le fait de prendre possession d’un local sans y être autorisé par le propriétaire et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l’étendue de ses droits, constitue incontestablement une voie de fait, même en l’absence d’effraction ou de dégradation des lieux occupés ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la serrure de la porte d’entrée – laquelle a été dégradée – de l’appartement sis [Adresse 4], a été changée par Monsieur [T] [P], lui-même, lequel dit être entré parce que la porte était ouverte et être prêt à signer un bail.
La voie de fait est donc clairement établie.
Les délais prévus par les dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc supprimés.
Sur la demande d’astreinte :
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [T] [P] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [P] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Au regard de la disparité économique existant entre les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre du défendeur ;
CONSTATE que Monsieur [T] [P] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 4], appartenant à la SCI CARENA ;
ORDONNE à Monsieur [T] [P] de libérer et vider les lieux situés [Adresse 4] dès la signification de la présente ordonnance, et à défaut,
ORDONNE, l’expulsion de Monsieur [T] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre situés [Adresse 4], sans application du sursis prévu à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale”, et sans application du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles lui appartenant sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SCI CARENA ;
CONDAMNE Monsieur [T] [P] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS
La Greffière Le Président
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