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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 14 janv. 2026, n° 25/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
14 JANVIER 2026
N° RG 25/00598 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSVB
Code NAC : 72A
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble situé [Adresse 6] représenté par son syndic, GIMCOVERMEILLE AGENCE DE LA GARE, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 311 915 342 dont le siège social est situé [Adresse 3] et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Pauline ROUSSEAU de L’AARPI ALTA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDEURS :
1/ Madame [W] [M]
demeurant [Adresse 1],
[Localité 2],
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
2/ Monsieur [H] [X]
demeurant [Adresse 1],
[Localité 2],
défaillant, n’ayant pas constitué avocat.
ACTE INITIAL du 27 Janvier 2025 reçu au greffe le 31 Janvier 2025.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 04 Décembre 2025, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 14 Janvier 2026.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [X] et Madame [W] [M] sont copropriétaires des lots n°486, 786 et 1086 dans l’immeuble situé [Adresse 5].
En l’absence de règlement de l’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la société GIMCOVERMEILLE, a par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, fait assigner
M. [X] devant la présente juridiction.
Par acte du 20 mars 2025 signifié également à M. [X], le syndicat a fait assigner Mme [M] devant la présente juridiction.
Les deux procédures ont été jointes le 4 juin 2025.
Dans sa dernière assignation, le syndicat sollicite leur condamnation au paiement solidaire des sommes suivantes :
— 17.855,77 euros à titre principal, au titre des charges impayées arrêtées au 13 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2023,
— 174 euros correspondant aux frais de recouvrement arrêtés au 13 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du
13 septembre 2023,
— 4.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre au tribunal de condamner M. et Mme [X] et [M] aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif des moyens et arguments du syndicat, il est fait expressément référence à son assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [X] et Mme [M], régulièrement assignés par acte remis à personne et à domicile n’ont pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’action diligentée par le syndicat des copropriétaires est recevable.
Sur les charges et dépenses pour travaux
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les assemblées générales des copropriétaires sont exécutoires tant qu’elles n’ont pas été annulées. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Pour établir sa créance, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes :
— la fiche immeuble attestant de la qualité de copropriétaire de M. et Mme [X] et [M] pour les lots litigieux outre la matrice cadastrale,
— la mise en demeure du 13 septembre 2023 par avocat et des mises en demeure émanant du syndic,
— un décompte actualisé sur la période courant du 22 juillet 2022 au
13 mars 2025 pour un solde débiteur de 18 029,77 euros incluant des frais,
— divers appels de fonds de juillet 2022 à décembre 2024,
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires en date des
7 juillet 2021, 30 juin 2022, 23 juin 2023, 13 décembre 2023 et 30 mai 2024 ayant approuvé les comptes, voté les budgets prévisionnels et voté la réalisation de divers travaux ainsi que les attestations de non-recours,
— le contrat de syndic.
Il résulte des pièces ainsi produites par le syndicat des copropriétaires que sa créance est certaine, liquide et exigible à hauteur de 17.855,77 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 13 mars 2025, appel de fonds du premier trimestre 2025.
M. et Mme [X] et [M] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissiers de justice et le droit au recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 174 euros au titre des frais de recouvrement de sa créance.
Toutefois, il ne justifie pas de l’envoi effectif de la mise en demeure du
21 mars 2023.
Dès lors, seule la mise en demeure envoyée le 13 septembre 2023 sera mise à la charge des défendeurs moyennant la somme de 144 euros suivant la facture produite.
Les défendeurs seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme et le syndicat sera débouté du surplus de ses prétentions à ce titre.
Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article 36 du décret du 17 mars 1967, et sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
En l’espèce, les défendeurs seront redevables des intérêts au taux légal au titre de la condamnation principale suivant la demande du syndicat sur les sommes suivantes :
— 4.875,48 euros à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2023,
— à compter de la signification de la dernière assignation pour le surplus.
Concernant les frais de mise en demeure, ils produiront intérêts à compter de l’envoi du courrier recommandé.
Sur la demande de dommages et intérêts
Comme rappelé ci-dessus, il résulte de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le non-paiement des charges à leur échéance depuis plusieurs années a nécessairement entraîné une désorganisation des comptes de la copropriété et fait peser sur l’ensemble des autres copropriétaires un préjudice non couvert par le versement des intérêts légaux.
Il convient, dès lors, de condamner M. et Mme [X] et [M] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.700 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat les frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens. Ainsi, Mr et Mme [X] et [M] seront condamnés à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [X] et [M], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, recevable en ses demandes ;
Condamne solidairement Monsieur [H] [X] et Madame [W] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 17.855,77 euros au titre des charges de copropriété échues au 13 mars 2025, appel de fonds du premier trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du :
— 13 septembre 2023 sur la somme de 4.875,48 euros,
— 20 mars 2025 sur le surplus ;
Condamne solidairement Monsieur [H] [X] et Madame [W] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 144 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêts au taux légal à compter du
13 septembre 2023 ;
Condamne in solidum Monsieur [H] [X] et Madame [W] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1.700 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum Monsieur [H] [X] et Madame [W] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [H] [X] et Madame [W] [M] aux dépens ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], du surplus de ses demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 JANVIER 2026 par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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