Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 3 nov. 2025, n° 24/09699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
03 Novembre 2025
RG N° RG 24/09699 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z447 / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[G] [U]
REQUETE CONJOINTEEN DIVORCE
C /
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Najet HEDDAZY, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 03 Novembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 juin 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [G], [N] [U]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 10] (69)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Armelle BLANCHARD, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 1307
Monsieur [P], [E] [S]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7] (ETAT UNIS)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Gwendoline ARNAUD de la SELARL CABINET GWENDOLINE ARNAUD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON,
vestiaire : 1032
NOTIFICATION :
Grosse et copie certifiée conforme le :
Me Armelle BLANCHARD, vestiaire : 1307
Maître Gwendoline ARNAUD de la SELARL CABINET GWENDOLINE ARNAUD ET ASSOCIÉS,
vestiaire : 1032
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe signée le 30 octobre 2024 déposée le 25 novembre 2024,
Vu l’acte sous signature privée signée le 30 octobre 2024,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable au divorce, à ses conséquences et aux mesures relatives à la responsabilité parentale et aux modalités de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [G] [N] [U] née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 10] (44)
et
Monsieur [P] [E] [S] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7] (ETATS UNIS D’AMERIQUE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la fixation des effets du divorce entre les époux s’agissant de leurs biens à la date du 18 mars 2024,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [G] [U] et Monsieur [P] [S] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
HOMOLOGUE l’acte liquidatif, de partage et de convention d’indivision établi par Maître [X] [Y], notaire au sein de la SAS [8], le 29 avril 2025,
L’ANNEXE au présent jugement,
CONSTATE que Madame [G] [U] et Monsieur [P] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, comme suit :
Pendant la période scolaire :
Au domicile du père :
▪ Du vendredi sortie d’école des semaines paires au lundi sortie d’école des semaines impaires.
▪ Du mercredi à 10h00 des semaines impaires au vendredi sortie d’école des semaines impaires.
▪ Du mercredi à 17h00 des semaines paires au lundi sortie d’école des semaines impaires.
Au domicile de la mère :
▪ Du lundi sortie d’école des semaines impaires au mercredi 10h00 des semaines impaires.
▪ Du vendredi sortie d’école des semaines impaires au mercredi 17h00 des semaines paires.
Pendant les petites vacances scolaires sauf celles de Noël ,
Poursuite de l’alternance : par semaine (sans changement durant la semaine) du vendredi des semaines paires sortie d’école au vendredi des semaines impaires sortie d’école pour le père et du vendredi des semaines impaires sortie d’école au vendredi des semaines paires sortie d’école pour la mère.
Pendant les vacances de Noël :
• Les enfants seront chez leur mère : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires
• Les enfants seront chez leur père : la deuxième moitié les années paires et la première moitié les années impaires
Pendant les vacances d’été :
• Les enfants seront chez leur mère : les premiers quarts de juillet et d’août les années paires et les deuxièmes quarts de juillet et d’août les années impaires
• Les enfants seront chez leur père : les deuxièmes quarts de juillet et d’août les années paires et les premiers quarts de juillet et d’août les années impaires
DIT que que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie ou l’établissement scolaire dont dépendent [I], [Z] et [C].
ORDONNE une prise en charge par Madame [G] [U] à hauteur de 80% et de Monsieur [P] [S] à hauteur de 20% des frais des enfants suivants :
frais de scolarité, frais de cantine, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais médicaux et paramédicaux restés à charge)
au besoin les y condamne,
CONSTATE l’accord des parties pour dure que les enfants sont rattachés socialement à Monsieur [P] [S] et fiscalement à Madame [G] [U].
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, la juge aux affaires familiales et la greffière ont signé la présente décision,
La greffière, La juge aux affaires familiales,
Najet HEDDAZY Catherine MICHALLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- Maintien ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- Ordonnance ·
- Public
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation d'éducation ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Ordinateur portable ·
- Vie scolaire ·
- Handicapé ·
- Jugement ·
- Education
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Taux légal ·
- Assemblée générale ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Charges ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avis ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Reconnaissance ·
- Région ·
- Corse ·
- Date ·
- Sécurité sociale
- Cadastre ·
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Enchère ·
- Créanciers ·
- Droit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Halles ·
- Crédit agricole ·
- Compte joint ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Part ·
- Débiteur
- Expertise ·
- Grief ·
- Mission ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Contrôle ·
- Eures
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat ·
- Droit d'asile
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carte grise ·
- Certificat ·
- Urgence ·
- Agence ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Consommateur ·
- Résolution du contrat ·
- Vendeur ·
- Défaut de conformité ·
- Consommation ·
- Préjudice ·
- Mise en conformite ·
- Biens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.