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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram cg fond, 4 févr. 2025, n° 24/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SIM AUTOMOBILES, S.A.S. SIM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00343 – N° Portalis DB22-W-B7I-SU3T
MINUTE : /2025
56 F – Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation
JUGEMENT
Du : 04 Février 2025
réputé contradictoire
premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[F] [L]
DEFENDEUR(S) :
S.A.S. SIM AUTOMOBILES
expédition exécutoire
délivrée le
à Me WATTINNE
copies délivrées le
à Me WATTINNE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 04 Février :
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 07 Janvier 2025 ;
Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d’appel de Versailles en date du 19/12/2024 exerçant au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [F] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2],
représenté par Maître Jean-christophe WATTINNE de la SARL PAGNIEZ WATTINNE AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A.S. SIM AUTOMOBILES
[Adresse 3]
[Localité 3],
non comparante
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration de cession du 16 septembre 2023 M. [L] [F] a acquis un véhicule PEUGEOT modèle 308 immatriculé [Immatriculation 1] pour la somme de 7990 euros auprès de la SAS SIM AUTOMOBILES. Déplorant un certain nombre de dysfonctionnements, M. [L], par l’intermédiaire de son assureur, a sollicité la réalisation d’une expertise amiable dudit véhicule, expertisé réalisée le 25 janvier 2024. L’expert a rendu son rapport le 06 mars 2024.
Par courrier LRAR du 07 mai 2024, M. [L] [F] a sollicité en vain auprès de la SAS SIM AUTOMOBILES la remise en conformité du véhicule afin qu’il soit remédié aux désordres constatés par l’expert.
Par assignation du 20 décembre 2024 M. [L] [F] a alors saisi le tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de résolution du contrat de vente et de restitution du prix versé.
A l’audience du 07 janvier 2024, M. [L], représenté par son conseil, maintient ses demandes telles que formulées dans l’assignation. Il convient de se référer à cette dernière pour l’exposé des prétentions et moyens, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
La SAS SIM AUTOMOBILES n’a pas comparu et n’a pas été représentée (PV 659 du code de procédure civile).
L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025.
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
I. Sur la demande de résolution de la vente
Selon l’article L217-1 du code de la consommation, les dispositions du code de la consommation sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [L], acheteur profane, ait la qualité de consommateur, tandis que la SAS SIM AUTOMOBILES, a la qualité de vendeur professionnel.
Dès lors, les dispositions qui suivent sont applicables à la relation contractuelle en présence.
Il ressort de l’article L217-3 et suivants du code de la consommation que le vendeur répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Le bien est conforme au contrat, notamment, s’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; également s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné.
Selon l’article L217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat. Selon les articles L217-14 et L217-16 du code de la consommation, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat notamment lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. Le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 03 mars 2024, expertise à laquelle le défendeur, bien que non présent, avait été convié, que le véhicule litigieux est atteint d’un défaut de pression d’huile connu pour ce type de motorisation (1.2 [Localité 4] TECH) rendant impropre son utilisation. Pour preuve, il apparaît que le jour de l’expertise, le véhicule était hors d’état de fonctionnement et est arrivé en dépanneuse. L’expert précise que cette défaillance relative au défaut de pression d’huile n’était pas décelable sans diagnostique et qu’elle coïncide avec la perte de puissance signalée par le demandeur quelques semaines seulement après l’acquisition du véhicule. Dès lors, l’expert indique qu’il est probable que cette défaillance était en germe au moment de la vente du véhicule.
Ainsi, il apparaît que le véhicule, impropre à son usage habituel, présente un défaut de conformité au sens du code de la consommation.
Par ailleurs, il est établi que le demandeur a sollicité par courrier LRAR du 07 mai 2024 la mise en conformité du véhicule, demande demeurée infructueuse à ce jour malgré la persistance du défaut de conformité. Ainsi, il est en droit de solliciter la résolution du contrat.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat, de condamner la SAS SIM AUTOMOBILES à rembourser à M. [L] [F] la somme de 7990 euros et d’ordonner la restitution du véhicule PEUGEOT modèle 308 immatriculé [Immatriculation 1] aux frais de la SAS SIM AUTOMOBILES.
II. Sur les demandes de dommages et intérêts
Selon l’article L217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
1- Sur le trouble de jouissance
Le trouble de jouissance résulte de l’impossibilité d’utiliser un bien.
En l’espèce, il résulte de la comparaison des documents produits qu’entre la date de l’acquisition (16 septembre 2023), et la date de l’expertise (25 janvier 2024), le véhicule a parcouru 6302 km, le demandeur ne produisant aucun document établissant qu’il n’a plus utilisé le véhicule depuis le mois d’octobre 2023. Toutefois, il ressort du rapport d’expertise dressé que le véhicule, transporté par dépanneuse, était hors d’état de fonctionnement à compter du 25 janvier 2024. Le préjudice de jouissance est donc constitué à compter de cette date en l’absence d’élément contraire, ce qui représente une période d’impossibilité d’utiliser le véhicule d’environ 1 an.
Par conséquent, la SAS SIM AUTOMOBILES sera condamnée à payer à M. [L] [F] la somme de 1200 euros au titre du préjudice de jouissance.
2- Sur le préjudice moral
M. [L] [F] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance déjà indemnisé.
Il sera par conséquent débouté de sa demande.
3- Sur le préjudice matériel
S’il est établi que le demandeur s’est acquitté des frais d’assurance relatifs au véhicule, la demande présentée au titre du préjudice matériel n’est toutefois pas chiffrée.
Dès lors, M. [L] [F] sera débouté de sa demande.
III. Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS SIM AUTOMOBILES, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La SAS SIM AUTOMOBILES est condamnée aux dépens. Il y a lieu de la condamner à payer à M. [L] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu entre la SAS SIM AUTOMOBILES et M. [L] [F] le 16 septembre 2023 portant sur le véhicule PEUGEOT modèle 308 immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE la SAS SIM AUTOMOBILES à rembourser à M. [L] [F] la somme de 7990 euros correspondant aux prix de vente dudit véhicule ;
ORDONNE à M. [L] [F] de restituer à la SAS SIM AUTOMOBILES le véhicule PEUGEOT modèle 308 immatriculé [Immatriculation 1] aux frais de la SAS SIM AUTOMOBILES ;
CONDAMNE la SAS SIM AUTOMOBILES à payer à M. [L] [F] la somme de 1200 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE M. [L] [F] de sa demande au titre du préjudice moral et de sa demande au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE la SAS SIM AUTOMOBILES à payer à M. [L] [F] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SIM AUTOMOBILES aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 04 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière Le président
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