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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 26 févr. 2026, n° 25/00823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00823 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IXL7
Minute N° 26/00199
JUGEMENT du 26 FEVRIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Fleurine MERESSE, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [J] [D]
Procédure :
Date de saisine : 23 avril 2025
Date de convocation : 23 Octobre 2025
Date de plaidoirie : 27 janvier 2026
Date de délibéré : 26 février 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [U] a été embauché par la société [1] (aux droits de laquelle est venue la société [2]) à compter du 29 novembre 1988 en qualité de technicien itinérant.
Le 21 mai 2024, Monsieur [I] [U] a déposé une déclaration de maladie professionnelle concernant une « hernie discale L5-S1 gauche ».
Par courrier du 16 janvier 2025, la CPAM de la DROME (la caisse) lui a notifié un refus de prise en charge après avis du comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne Rhône Alpes en date du 15 janvier 2025, considérant une absence de lien direct entre le travail et la pathologie déclarée.
Monsieur [I] a alors formé un recours devant la commission de recours amiable à l’encontre de cette décision de rejet.
Le 7 avril 2025, la commission n’a pas, pour les mêmes motifs, fait droit à la contestation de ce dernier.
Suivant courrier adressé au greffe le 23 avril 2025, Monsieur [I] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester le refus lui ayant été ainsi opposé.
Par ordonnance du 03 juin 2025, la présente juridiction a désigné un second CRRMP (celui de la région PACA CORSE) afin de se prononcer sur le lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de Monsieur [I].
Le [3] PACA CORSE a rendu un avis défavorable par décision du 30 septembre 2025.
À l’audience du 27 janvier 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de Monsieur [I] et de la caisse régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Le conseil de Monsieur [I] a déposé son dossier au terme duquel il sollicite la désignation d’un autre [3] composé régulièrement (un autre second CRRMP régulièrement composé).
La caisse a également déposé son dossier par lequel elle s’oppose à la désignation d’un autre CRRMP.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 26 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la date de première constatation médicale
La date de première constatation médicale exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque est définie, comme « toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie et n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial » (civ.2e, 27 novembre 2014, pourvoi no 13- 26.024 ; civ.2e 22 septembre 2011, pourvoi no 10-21.001 ; civ.2e 21 octobre 2010, pourvoi no 09- 69.047).
L’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale précise que pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi, et que cette date est fixée par le médecin conseil.
Monsieur [I] conteste la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil faisant valoir que le médecin traitant évoquait aux termes de la déclaration de maladie professionnelle une première constatation à la date du 1er janvier 2000 ; que le certificat médical initial ainsi que le courrier établi par le Docteur [G] [S] (le chirurgien qui l’a opéré en 2010) attestaient de l’antériorité de son état de santé.
La caisse fait valoir qu’il ressort de l’article D 431-1 du code de la sécurité sociale que la date de première constatation médicale est fixée par le médecin-conseil ; que si celui-ci peut suivre celle renseignée par le médecin traitant, il n’est pas lié. Elle rappelle également que le litige porte particulièrement sur le respect de la condition de la liste limitative des travaux et que l’impact de la date de première constatation médicale reste limité dans ses effets.
Sur ce, il apparait dans le document dénommé « concertation médico-administrative » (pièce n°4 des conclusions de la caisse) que le médecin-conseil a indiqué que la date de première constatation médicale était le 07 février 2024 en concordance avec la date de prescription d’un examen d’IRM ; cette date ayant été fixée par le médecin compétent et correspondant à un examen médical ayant révélé l’existence de la pathologie, le moyen du demandeur n’est donc pas fondé.
Sur la régularité de l’avis du second CRRMP
Il est rappelé que selon les dispositions des articles L 461-1 et R 461-8 du code de la sécurité sociale, une maladie peut ainsi être considérée comme professionnelle si :
Si cette maladie est désignée dans un tableau des maladies professionnelles et est contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau,
Si cette maladie est bien désignée dans le tableau de maladies professionnelles mais pour laquelle une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime (avis motivé préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles),
Si, bien que ne figurant pas au tableau des maladies professionnelles, il est établi que cette maladie soit essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime (avis motivé préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles) et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’au moins 25 %.
Selon l’article R. 142-17-2 du même code : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches »
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne peut régulièrement émettre un avis que lorsqu’il est composé conformément aux dispositions de l’article D. 461-27 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-756 du 7 juin 2016.
L’irrégularité de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles tenant à l’absence de l’un de ses membres ne rend pas inopposable à l’égard de l’employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie prise par la caisse à la suite de cet avis.
Il en résulte qu’en cas d’irrégularité des avis des comités régionaux respectivement saisis par la caisse et par le tribunal, la cour d’appel est tenue, avant de statuer, de recueillir un avis auprès d’un autre comité régional. (Cour de cassation, 2e chambre civile, 9 Février 2017 – n° 15-21.986)
Monsieur [I] fait valoir que le [4] CORSE a rendu un avis défavorable, mal fondé et vicié, puisque l’un des trois médecins composant le [3] était absent ; il sollicite dès lors de désigner un autre CRRMP (un autre second CRRMP régulièrement composé) aux fins de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie.
La caisse fait valoir que le juge n’est pas tenu par l’avis du [3], qu’il peut rendre une décision s’il s’estime suffisamment éclairé sur la situation ; que pour le cas présent, les deux [3] sont concordants et leurs motivations sont précises et particulièrement détaillées ; qu’en tout état de cause, l’irrégularité du second comité n’emporte pas reconnaissance de la maladie au titre de la législation professionnelle ; qu’il incombe à la juridiction, avant d’ordonner un 3ème CRRMP, d’estimer si elle est suffisamment éclairée sur la situation afin de pouvoir déterminer le caractère professionnel de la maladie.
Sur ce, la maladie déclarée par Monsieur [I] a fait l’objet d’un premier avis défavorable du [3] de la région Auvergne Rhône Alpes en date du 15 janvier 2025.
Le 30 septembre 2025, un second CRRMP de la région PACA CORSE composé de deux médecins sur trois (le médecin inspecteur régional du travail n’y figurant pas) a rendu un autre avis défavorable.
Il s’ensuit que l’avis du [3] de la région PACA CORSE du 30 septembre 2025 est irrégulier compte tenu de l’absence de l’un de ses membres.
En conséquence, il convient de recueillir l’avis d’un autre [3], celui de la région BOURGOGNE FRANCHE COMTE, avant de statuer sur le fond du dossier.
Ce comité devra dès lors, sur la base de l’ensemble des documents et avis médicaux qui lui seront transmis par la caisse et par l’ assuré, donner son avis sur le caractère professionnel ou pas de la maladie contractée par Monsieur [I], de dire s’il est ou pas établi que cette maladie a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉSIGNE le CRRMP DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, Service Médical, [Adresse 4] aux fins d’émettre un avis sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [I] [U] (sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante),
IMPARTIT audit comité un délai de six mois pour rendre son avis concernant la pathologie en date du 07 février 2024 (« hernie discale L5-S1 gauche ») et l’existence ou pas d’un lien direct et essentiel entre ladite maladie et le travail habituel de Monsieur [I] [U],
ENJOINT aux parties de transmettre l’ensemble des pièces listées à l’article D 461-29 du Code de la sécurité sociale au [3] désigné,
SURSOIT à statuer sur l’intégralité des autres demandes,
RESERVE les dépens,
ORDONNE la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours,
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours et JUGE qu’elle sera réinscrite sur dépôt de l’avis dudit [3] et conclusions des parties,
RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du rendu de l’avis du [3], l’instance encourt la péremption.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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