Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 4 févr. 2026, n° 25/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00496 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ILZ6 – ordonnance du 04 février 2026
N° RG 25/00496 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ILZ6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
S.A.R.L. MGS
Immatriculée au RCS de [Localité 4], sous le numéro 413 249 350
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
S.A.S. AUTO PIECES ATLANTIQUE
Immatriculée au RCS de [Localité 3], sous le numéro 855 802 153
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marie-christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Anne-Laure BUZIT, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 07 janvier 2026
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 04 février 2026
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon certificat de cession de véhicule du 20 novembre 2021, [A] [B] épouse [F] et [E] [F] ont acquis auprès de la SAS DESTOCK 27 un véhicule automobile d’occasion de la marque NISSAN, modèle MICRA, immatriculé [Immatriculation 1].
Les époux [F] ont confié leur véhicule à la SARL DESCO PNEUS qui a notamment réalisé un diagnostic électronique, remplacé la sonde à oxygène ainsi que la sonde lambda.
Le véhicule est ensuite confié à la SARL MGS, qui sous-traite l’intervention auprès de la SAS AUTO PIECES ATLANTIQUE, cette dernière ayant constaté un dysfonctionnement de la sonde lambda et des deux catalyseurs ainsi qu’un défaut d’étanchéité de l’un des cylindres à hauteur de 35 %.
L’assureur des époux [F] a fait réaliser une expertise amiable du véhicule, dont le rapport fait état d’un défaut du calculateur de la sonde lambda qui est à l’origine d’une mauvaise correction du mélange air/carburant occasionnant des désordres.
Par actes des 19, 20 et 27 mars 2025, [A] [B] épouse [F] et [E] [F] ont fait assigner la SARL DESCO PNEUS, la SARL MGS et la SAS DESTOCK 27 devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans leurs dernières conclusions, signifiées électroniquement le 19 mai 2025, ils lui demandent de :
— débouter la SARL DESCO PNEUS et la SARL MGS de leurs demandes, fins et conclusions ;
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Par ordonnance du 09 juillet 2025, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à [G] [C].
Par acte du 10 décembre 2025, la SARL MGS a fait assigner la SAS AUTO PIECES ATLANTIQUE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises et surseoir à statuer sur le sort des frais irrépétibles et des dépens.
À l’audience du 07 janvier 2026, la SAS AUTO PIECES ATLANTIQUE, représentée par son conseil, a formé protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension d’expertise de la SARL MGS.
MOTIVATION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Il ressort des pièces du dossier et notamment de la facture n°50892814 du 31 mars 2024 que la SAS AUTO PIECES ATLANTIQUE a effectué des opérations de réparation sur le véhicule appartenant aux époux [F], en procédant au remplacement des catalyseurs et de la sonde lambda.
Par ailleurs, dans sa note aux parties n°1, l’expert a donné un avis favorable à la mise en cause de la SAS AUTO PIECES ATLANTIQUE, qui est intervenue en sous-traitance de la SARL MGS.
Ainsi, la SARL MGS justifie d’un motif légitime à voir déclarer communes et opposables à l’égard de la SAS AUTO PIECES ATLANTIQUE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] [C].
Il sera dès lors fait droit à la demande.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La SARL MGS sera donc tenue aux dépens.
Il n’y a pas lieu à statuer sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE communes et opposables à la SAS AUTO PIECES ATLANTIQUE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 09 juillet 2025 ayant désigné Monsieur [G] [C] en qualité d’expert ;
DIT que la SARL MGS communiquera sans délai à la SAS AUTO PIECES ATLANTIQUE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS AUTO PIECES ATLANTIQUE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler toutes observations ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
CONDAMNE la SARL MGS aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente du tribunal
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assainissement ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Coûts ·
- Charges ·
- Partie commune ·
- Titre ·
- Règlement de copropriété ·
- Résolution
- Hôtel ·
- Action ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Clôture ·
- Urgence ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Exécution provisoire ·
- Révocation
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Provision
- Indemnité d'éviction ·
- Immobilier ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Bail ·
- Renouvellement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liste électorale ·
- Élection municipale ·
- Électeur ·
- Élection européenne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseiller municipal ·
- Demande ·
- Scrutin ·
- Droit de vote ·
- Décret
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mineur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Consommation ·
- Tarification ·
- Facturation ·
- Médiateur ·
- Électricité ·
- Titre ·
- Compteur ·
- Recommandation ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Libération ·
- Indemnité ·
- Loyer
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mauvaise foi ·
- Commission de surendettement ·
- Personnel ·
- Traitement ·
- Bonne foi ·
- Endettement
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Département ·
- Outre-mer ·
- Offre ·
- Plan ·
- Jugement ·
- Résolution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.