Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 9 févr. 2026, n° 25/01891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/01891 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2Y7P
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 09/02/2026
à Me Quentin DUPOUY
Rendue le NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 05 janvier 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. HYPERION INVEST, prise en la personne de son reprpésentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Quentin DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S. MEZOMAR, prise en la personne de son reprpésentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
Madame [N] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 08 septembre 2025, la SAS HYPERION INVEST a fait assigner la SAS MEZOMAR et Madame [N] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article L.145-41 du code de commerce, afin de voir :
— constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire à la date du 25 août 2025 ;
— ordonner l’expulsion de la SAS MEZOMAR ainsi que de tous occupants et biens de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 1], dans le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, avec si besoin est le concours de la force publique ;
— condamner solidairement la SAS MEZOMAR et Madame [N] [J], en qualité de caution, à lui payer les sommes de :
— 10 189,20 euros correspondant aux impayés au titre des loyers et charges,
— 264,87 euros au titre des frais de poursuite,
— 1 045,41 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
le tout majoré de l’intérêt de 8% à compter du 25 juillet 2025 ;
— condamner solidairement la SAS MEZOMAR et Madame [N] [J], en qualité de caution, à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 5 690,40 euros à compter du 25 août 2025 et ce, jusqu’à la parfaite libération des locaux et la remise des clés ;
— ordonner la compensation des sommes dues par la SAS MEZOMAR avec la somme de 6147 euros au titre du dépôt de garantie ;
— condamner solidairement la SAS MEZOMAR et Madame [N] [J], en qualité de caution, à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La demanderesse expose que par acte sous-seing privé en date du 13 août 2024, elle a donné à bail à la SAS MEZOMAR des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] ; que Madame [W] [J], dirigeante de la SAS MEZOMAR, s’est portée caution solidaire de celle-ci ; que des loyers étant restés impayés, par acte du 25 juillet 2025, elle a fait délivrer à la locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire, qui est resté sans effet ; que par acte du 06 août 2025, le commandement a été signifié à Madame [W] [J], en sa qualité caution de la SAS MAZOMAR, en vain également.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 janvier 2026.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé des demandes et des moyens.
Régulièrement assignées par acte remis respectivement à personne habilitée et à personne, la SAS MEZOMAR et Madame [N] [J] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et elles ont disposé d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence de contestations sérieuses, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail liant la SAS HYPERION INVEST et la SAS MEZOMAR comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’aux termes du même acte, aux termes d’un engagement qui ne recèle pas d’irrégularité manifeste, Madame [N] [J] s’est engagée en qualité de caution personnelle et solidaire, en renonçant au bénéfice de discussion et de division, à l’égard de la SAS MEZOMAR, pour lui garantir le règlement des loyers, charges et taxes résultants du bail;
— qu’un commandement de payer, visant la clause résolutoire et reproduisant le délai, a été régulièrement signifié le 25 juillet 2025 à la SAS MEZOMAR pour un montant de 12 874,40 euros dont 12 689,20 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 21 juillet 2025 et 185,20 euros au titre du coût de l’acte ;
— que par acte du 06 août 2025, le commandement a été signifié à Madame [W] [J], en sa qualité caution de la SAS MEZOMAR ;
— que ni le preneur, ni la caution, ne se sont acquittés de leur obligation de paiement intégral de leur dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
— que la dette s’élevait au 26 août 2025 à la somme de 10 189,20 euros (troisième trimestre 2025 inclus).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 25 août 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS MEZOMAR, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
— de dire qu’à compter du 25 août 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, la SAS MEZOMAR est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
— de condamner solidairement la SAS MEZOMAR et Madame [N] [J] au paiement de la somme provisionnelle de 10 189,20 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 26 août 2025 (troisième trimestre 2025 inclus), cette somme n’étant pas sérieusement contestable, majorée des intérêts au taux légal, seul taux non sérieusement contestable, à compter du commandement de payer du 25 juillet 2025 ;
— de condamner solidairement la SAS MEZOMAR et Madame [N] [J] au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 2 845,20 euros (8 535,60 / 3) à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de condamner solidairement la SAS MEZOMAR et Madame [N] [J] au paiement de la somme provisionnelle de 264,87 euros au titre des frais de poursuite.
Les demandes tendant à condamner au paiement d’une indemnité forfaitaire, à majorer l’indemnité d’occupation et à compenser les sommes dues avec la somme versée au titre du dépôt de garantie, en application de l’article 26 du bail, seront quant à elles rejetées car fondées sur des stipulations contractuelles s’apparentant à des clauses pénales soumises au pouvoir modérateur du juge du fond et susceptibles de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
La SAS MEZOMAR et Madame [N] [J], qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La SAS MEZOMAR et Madame [N] [J] seront condamnées in solidum à lui verser une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile et l’article L.145-41 du code de commerce,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SAS HYPERION INVEST à la SAS MEZOMAR ;
DIT qu’à compter du 25 août 2025, la SAS MEZOMAR est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS MEZOMAR, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE solidairement la SAS MEZOMAR et Madame [N] [J] à payer à la SAS HYPERION INVEST :
1°) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 août 2025 (troisième trimestre 2025 inclus), la somme provisionnelle de 10 189,20 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 juillet 2025 ;
2°) au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, la somme de 2 845,20 euros ;
3°) au titre des frais de poursuite, la somme de 264,87 euros ;
DEBOUTE la SAS HYPERION INVEST du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum la SAS MEZOMAR et Madame [N] [J] aux entiers dépens, et les condamne à payer à la SAS HYPERION INVEST la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôtel ·
- Action ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Clôture ·
- Urgence ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Exécution provisoire ·
- Révocation
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience ·
- Procédure civile
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Immobilier ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Bail ·
- Renouvellement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Résiliation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Amiante ·
- Bâtiment ·
- Colle ·
- Logement ·
- Sondage ·
- Norme ·
- Mission ·
- Ventilation ·
- Technique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mineur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Consommation ·
- Tarification ·
- Facturation ·
- Médiateur ·
- Électricité ·
- Titre ·
- Compteur ·
- Recommandation ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assainissement ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Coûts ·
- Charges ·
- Partie commune ·
- Titre ·
- Règlement de copropriété ·
- Résolution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mauvaise foi ·
- Commission de surendettement ·
- Personnel ·
- Traitement ·
- Bonne foi ·
- Endettement
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Département ·
- Outre-mer ·
- Offre ·
- Plan ·
- Jugement ·
- Résolution
- Liste électorale ·
- Élection municipale ·
- Électeur ·
- Élection européenne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseiller municipal ·
- Demande ·
- Scrutin ·
- Droit de vote ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.