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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont general proc orale, 20 avr. 2026, n° 25/00748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT DU : 20 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/00748 – N° Portalis DB3A-W-B7J-ED3W
NAC : 56C
AFFAIRE : [B] [J] épouse [T] C/ S.A. ENGIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme MAZAURIN, Greffière lors des débats et Mme ODRION, greffière pour mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [J] épouse [T]
née le 19 Décembre 1995 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante
DEFENDERESSE
S.A. ENGIE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Marie MALRIC-LAROCHE, avocat au barreau d’ALBI
Débats tenus à l’audience du : 02 Mars 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Avril 2026
Exposé du litige :
Le 30 janvier 2020, Mme [B] [J] épouse [T] a souscrit un contrat de fourniture d’électricité auprès de la Sa Engie en simple comptage pour une puissance de 3 kVA.
Le 1er décembre 2021, elle a demandé une augmentation de puissance à 12 kVA puis en avril 2022 l’application d’une tarification en heures pleines/heures creuses (double comptage) avant de réclamer le retour à une tarification en simple comptage.
A la réception d’une facture en date du 27 novembre 2024 faisant apparaître un solde créditeur, elle a pris attache avec la Sa Engie.
Un différend est né sur la facturation de la consommation d’énergie de Mme [T] qui a saisi le Médiateur du groupe Engie. Celui-ci a rendu une recommandation le 25 mars 2025.
Par requête reçue au greffe le 25 avril 2025, Mme [T] a saisi le tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’obtenir, au visa des articles L. 123-22, L. 224-1 à L. 224-16, L. 224-11 du code de la consommation et de l’article 1104 du code civil, la condamnation de la Sa Engie à lui régler la somme de 3 000 euros.
Après plusieurs renvois, à l’audience du 2 mars 2026, Mme [T] maintient sa demande de dommages et intérêts de 3 000 euros, demande au tribunal de débouter la Sa Engie de ses demandes, d’ordonner, à titre subsidiaire, une mesure d’instruction et de condamner la Sa Engie aux dépens.
Elle explique qu’après avoir contacté la Sa Engie à la réception de la facture en date du 27 novembre 2024 faisant apparaître un solde créditeur inhabituel, la facture litigieuse a été retirée de son espace client et a été remplacée par une facture en date du 4 décembre 2024 lui réclamant la somme de 1 924,58 euros intégrant une régularisation. Elle affirme qu’une facture de 2023, correspondant à un remboursement sur son compte de la somme de 481,73 euros, a été supprimée de son espace client et remplacée par une autre facture d’un montant différent mais pour la même période. Elle reproche à la Sa Engie un manquement à la bonne foi contractuelle et d’avoir modifié rétroactivement ses factures rendant l’historique de facturation instable et incontrôlable.
Elle soutient que la Sa Engie ne pouvait pas procéder à une facturation pour une période antérieure à plus de quatorze mois (loi LTE), que celle-ci n’est pas en mesure de lui fournir un décompte clair et vérifiable des périodes facturées ou légalement exclues, qu’elle ne démontre donc pas le bien-fondé de sa créance. Elle souligne qu’une somme de 894,96 euros est mentionnée en déduction LTE sur sa facture du 28 mars 2025, ce qui démontre l’absence de respect des dispositions légales par la Sa Engie.
Elle indique que les anomalies de facturation perdurent, notamment sur le tarif de référence qui lui a été appliqué, conduisant à une surfacturation et mentionne une facturation selon les modalités heures creuses/heures pleines alors qu’elle a réclamé un retour en tarif simple depuis 2022.
Elle précise avoir refusé une solution amiable dès lors que la Sa Engie ne reconnaissait pas sa responsabilité et avoir suspendu l’autorisation de prélèvements sur son compte dans ce contexte de modifications de factures. Elle indique être toutefois prête à régler les sommes déterminées par le tribunal.
Elle se prévaut d’un préjudice tenant aux démarches qu’elle a dû réaliser, aux frais matériels et stress générés par la situation.
Elle conteste la somme réclamée par la Sa Engie, à titre reconventionnel, au titre d’un solde dès lors qu’elle est basée sur un historique instable et contesté.
La Sa Engie, représentée par son avocat, demande au tribunal de :
A titre principal :
— dire n’y avoir lieu à mesure d’instruction,
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel :
— condamner Mme [T] au paiement de la somme de 2 755,07 euros au titre de sa consommation d’électricité avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En cas de condamnation prononcée à son encontre :
— ordonner la compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties à due concurrence,
En tout état de cause :
— condamner Mme [T] au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Sa Engie conteste toute disparition de facture, rappelant qu’il appartient aux clients de les conserver, produit les factures annuelles pour 2022 et 2023 et conteste toute manipulation de facture, rappelant qu’elle est en droit d’ajuster sa facture, dans la limite d’une prescription de 14 mois, lorsque le prix payé n’est pas conforme à celui convenu.
Elle se prévaut d’une présomption d’exactitude des données de consommation qui lui ont été transmises par Enedis, distributeur, à partir d’index télé-relevés auxquels elle n’a pas directement accès. Elle produit les relevés de consommation transmis par Enedis et en déduit qu’il appartient à Mme [T] de démontrer le caractère erroné des consommations mentionnées sur ses factures, ce qu’elle ne fait pas. Elle précise que le Médiateur lui a clairement indiqué que la facturation correspondait à sa consommation. Elle en déduit que la mesure d’instruction sollicitée n’est pas nécessaire.
Elle explique les différentes facturations par l’absence de prise en compte des heures pleines dans la facturation à compter du changement intervenu le 8 avril 2022 à la demande de Mme [T], celui-ci ayant été pris en compte à compter du 18 décembre 2023 comme indiqué dans la facture en date du 27 novembre 2024. Elle affirme que la comparaison entre les données des factures de 2022 et 2023 et le tableau des index relevés par Enedis permet de démontrer que seules les heures creuses ont été facturées sur cette période. Les factures du 16 décembre 2022, 22 novembre 2023 et du 27 novembre 2024 ont ensuite été annulées et régularisées par une facture en date du 4 décembre 2024 pour tenir compte du double comptage, heures creuses/heures pleines, mis en oeuvre à compter du 8 avril 2022 et jusqu’au 18 octobre 2024.
Elle rappelle que l’écart entre le double tarif et le simple tarif a été calculé par le Médiateur et qu’il est inférieur à 6 euros sur une année. Elle précise que le cycle de facturation a ensuite été perturbé par le traitement du retour en simple comptage par Enedis le 28 novembre 2024, cette opération ayant entraîné une mise en conformité dans son système et souligne que Mme [T] ne démontre pas avoir réclamé un retour au comptage simple dès 2022.
Elle prétent que pour calculer la prescription de 14 mois instaurée par loi de transition énergétique (LTE), il faut se placer au dernier relevé selon l’article L 224-11 du code de la consommation, soit l’index du 28 novembre 2024 en l’espèce de sorte que toutes les consommations antérieures au 28 septembre 2023 sont prescrites. Elle a, en conséquence, déduit les consommations, et non le coût de l’abonnement, entre le 8 avril 2022 et le 28 septembre 2023, soit une somme de 1 943,69 euros. Toutefois, le Médiateur ayant également appliqué ces dispositions à la période antérieure de consommation entre le 11 novembre 2021 et le 8 avril 2022, elle a accepté, dans un souci d’apaisement, de déduire la somme suppémentaire de 894,36 euros TTC suite à la réception de la recommandation du Médiateur.
Elle conteste la persistance d’anomalies, expliquant qu’un solde créditeur, suite à l’annulation de la facture du 27 novembre 2024, a généré un solde qui a été imputé sur la mensualité du 2 octobre 2025, expliquant ainsi le montant à la baisse retenu et que la mensualisation des factures a été stoppée suite à l’arrêt des paiements par Mme [T].
Elle considère que Mme [T] s’est montrée déloyale en stoppant le règlement de ses factures d’électricité depuis la saisine du Médiateur et réclame sa condamnation à lui payer la somme de 2 755,07 euros à ce titre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de Mme [T] :
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Mme [T] qui se prévaut d’un manquement de la Sa Engie à son obligation de bonne foi contractuelle en ce qu’elle aurait modifié les factures et se serait basée sur des éléments invérifiables, ne démontre pas un tel manquement pas plus que le préjudice qui en aurait résulté.
Contrairement à ce qu’elle soutient, les éléments pris en compte par la Sa Engie pour l’établissement des factures ne sont pas invérifiables. Les consommations d’énergie, objet des factures, sont basées sur des index de consommation communiqués par Enedis, distributeur, sur la base des données transmises par le compteur. Ces données issues de dispositifs de comptage d’énergie, qui bénéficient d’une présomption de bon fonctionnement, ont été communiquées au Médiateur saisi par Mme [T], à sa demande et ont été vérifiées par Enedis qui a constaté une augmentation de la consommation à compter de l’augmentation de puissance du compteur le 6 décembre 2021 ainsi que des consommations saisonnières indiquant notamment l’utilisation d’un système de chauffage électrique entre décembre et février (page 8 de la pièce n°7 de la Sa Engie).
La comparaison entre les factures émises démontre également une absence de double tarification entre le 8 avril 2022 et le 18 novembre 2023 dès lors qu’une seule tarification apparaît et non une tarification selon les heures pleines et les heures creuses comme visible à compter du 18 décembre 2023 sur la facture du 27 novembre 2024 (pièce n°2 de Mme [T]).
La comparaison entre les factures du 16 décembre 2022 et du 22 novembre 2023, qui n’ont pas disparu dès lors que la Sa Engie les verse aux débats, et le tableau des index de consommation du compteur de Mme [T] fourni par Enedis (pages 7 et 8 de la pièce n°7 de la Sa Engie) démontre que les seuls index pris en compte pour la tarification (5 140 au 18/10/2022 et 7 061 au 18/10/2023) correspondent aux heures creuses, ceux au titre des heures pleines n’étant pas mentionnés sur ces factures (1 622 au 18/10/2022 et 7 298 au 18/10/2023).
La Sa Engie n’a donc facturé qu’une partie des consommations d’électricité de Mme [T], au titre des seules heures creuses, entre le 8 avril 2022, date de la demande de passage en comptage double et le 18 décembre 2023, date à laquelle la Sa Engie a pris en compte l’intégralité des heures consommées (pleines et creuses) par Mme [T] selon un comptage double et ce jusqu’au 28 novembre 2024, date à laquelle Enedis a traité la demande de Mme [T] de revenir à une tarification en comptage simple. S’agissant de ce retour à la tarification en comptage simple, la Sa Engie souligne à juste titre que Mme [T] ne verse aucun élément démontrant qu’elle aurait réclamé ce retour à une tarification en comptage simple dès 2022.
En l’absence de facturation de la consommation de Mme [T] au titre des heures pleines entre le 8 avril 2022 et le 18 décembre 2023, la Sa Engie était en droit de procéder à une régularisation, ce qu’elle a fait par facture en date du 4 décembre 2024, reprenant l’ensemble des index de consommations pour cette période pour établir la facturation en comptage double et en tenant compte des versements déjà réalisés par Mme [T] sur cette période. Elle a également déduit la somme de 1 943,69 euros en application de l’article L 224-11 du code de la consommation qui dispose notamment qu’aucune consommation d’électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d’accès au compteur, d’absence de transmission par le consommateur d’un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou de fraude.
La lecture de la recommandation formulée par le Médiateur saisi par Mme [T], en date du 25 mars 2025, permet également de comprendre que celui-ci a calculé la période de prescription à compter du 28 novembre 2024 et a considéré que les consommations entre le 11 novembre 2021 et le 28 septembre 2023 devaient être annulées, soit sur une période plus large que celle prise en compte par la Sa Engie qui était, selon elle, encore redevable d’une somme de 894,96 euors à ce titre (page n°11 de la pièce n°7 de la Sa Engie). Cette dernière a ainsi répercuté cette recommandation sur la facture en date du 28 mars 2025, déduisant la somme de 894,96 euros ainsi que celle de 8,50 euros au titre de l’abonnement des sommes dues par Mme [T].
Il convient également de préciser que Mme [T] ne démontre pas l’existence d’un préjudice financier, dès lors qu’elle a cessé de régler ses factures d’électricité, pas plus que ceux liés au stress généré par les démarches à réaliser.
Mme [T], qui n’établit pas un manquement de la Sa Engie à ses obligations contractuelles de bonne foi ni l’exitence de son préjudice, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de sa demande de mesure d’instruction formulée à titre subsidiaire, les éléments versés aux débats étant suffisants pour trancher le litige.
Sur la demande reconventionnelle :
La Sa Engie verse aux débats la facture en date du 1er septembre 2025, comprenant des ajustements suite à la prise en compte, par Enedis, du retour en simple comptage, expliquant des lignes différentes pour diverses périodes (heures pleines – heures creuses et aucune mention correspondant au comptage simple) ainsi que la situation du compte de Mme [T] faisant état d’une dette d’un montant de 2 755,07 euros.
Mme [T] ne conteste pas avoir cessé de régler ses factures d’électricité. Celles-ci étant basées sur ses consommations, telles que communiquées par Enedis, après ajustements rendus nécessaires par les changements de comptage, elle doit être condamnée à régler la somme de 2 755,07 euros à la Sa Engie, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les dispositions de fin de jugement :
Mme [T], partie perdante, doit être condamnée aux dépens.
La Sa Engie est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure. Mme [T] sera donc tenue de lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile.
Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Déboute Mme [B] [J] épouse [T] de l’intégralité de ses demandes,
La condamne à payer à la Sa Engie la somme de :
— 2 755,07 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du solde de ses consommations d’électricité
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens,
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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