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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 5 mars 2026, n° 25/02736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la liquidation judiciaire sur conversion de la procédure de redressement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
N° RG 25/02736 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HH3I
NAC : 4AG
JUGEMENT N° : 26/00038
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
PRONONÇANT LA RÉSOLUTION DU PLAN ET LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
DEMANDEUR
SELARL [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DÉFENDEUR
Mme [M] [W] épouse [G], infirmière libérale
[Adresse 2]
[Localité 2] (RÉUNION)
N° SIREN : 533 210 498
N° SIRET : 533 210 498 00028
Représentée par Maître Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laurence DEPARIS, Juge rapporteur
Assesseurs : Patricia BERTRAND
Sophie PARAT
Greffier : Andréa HOARAU
DÉBATS : audience en chambre du conseil du 02 Mars 2026.
En présence de :
— Madame Véronique DENIZOT, Procureure de la République
— SELARL [Q], prise en la personne de Maître [B] [Q], commisaire à l’exécution du plan
— Maître Rechad PATEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Les débats ont eu lieu à l’audience du 02 Mars 2026 en la seule présence de Laurence DEPARIS, magistrat rapporteur désigné en application de l’article 871 du code de procédure civile, laquelle a rendu compte au tribunal lors de son délibéré.
MISE EN DÉLIBÉRÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 05 Mars 2026.
Prononcé par mise à disposition par Laurence DEPARIS, président, assistée de Andréa HOARAU, greffière.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— PRONONCE la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire sous le régime de droit commun de :
Mme [M] [W] épouse [G], infirmière libérale
[Adresse 2]
[Localité 2] (RÉUNION)
N° SIREN : 533 210 498
N° SIRET : 533 210 498 00028
sur le patrimoine professionnel et personnel.
— FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 06 Janvier 2025.
— AUTORISE la poursuite d’activité jusqu’au 05 juin 2026 inclus.
— DÉSIGNE Madame Anne BAUDIER en qualité de juge commissaire.
— DÉSIGNE la SELARL [Q], demeurant [Adresse 3], prise en la personne de Maître [B] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire.
— DIT qu’en application de l’article L 641-1 du code de commerce, il doit être procédé sans délai à l’inventaire et à la prisée des biens de l’entreprise et désigne pour y procéder la SARL ACT O CARRE, demeurant [Adresse 4] [Localité 3] (RÉUNION), commissaire de justice.
— FIXE au 02 Mai 2026 à 12 heures, la date limite pour le dépôt des offres de reprise (L. 642-2 alinéa 1 du code de commerce).
— DIT que ces offres devront être déposées entre les mains du liquidateur judiciaire conformément aux dispositions légales.
— DIT qu’il appartiendra au liquidateur judiciaire de communiquer au greffier de ce tribunal au plus tard le 02 Mai 2026 les coordonnées de l’ensemble des cocontractants dont la convocation pour l’audience est nécessaire en application des dispositions légales.
— RENVOIE l’affaire à l’audience du Lundi 1er Juin 2026 à 13h45, au cours de laquelle il sera procédé à l’examen des offres de reprise.
— INVITE à comparaître à cette date la débitrice, le contrôleur et le liquidateur judiciaire.
— DIT que la présente décision vaut convocation des parties.
— RAPPELLE qu’ en application de l’article L. 641-10 du code de commerce le tribunal peut décider de mettre fin à tout moment au maintien de l’activité s’il n’est plus justifié.
— RAPPELLE que le tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximum par un jugement spécialement motivé.
— DIT qu’en application des articles L 641-4 du code de commerce, le liquidateur judiciaire devra déposer l’état des créances dans un délai de DIX MOIS à compter de la publication du présent jugement au BODACC, à l’exception des créances déjà soumises à ce plan comme indiqué à l’article L 626-27 III du code de commerce.
— FIXE à DIX HUIT MOIS le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par application de l’article L 643-9 du code de commerce.
— ORDONNE les publications, publicités et transmissions légales, conformément aux dispositions de l’article R 626-48, R 621-8 et R 631-15 du code de commerce.
— ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N° RG 25/02736 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HH3I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
Par jugement en date du 05 Mars 2026 le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a :
— prononcé la RÉSOLUTION DU PLAN de redressement et la LIQUIDATION JUDICIAIRE, sous le régime de droit commun de :
Mme [M] [W] épouse [G], infirmière libérale
[Adresse 2]
[Localité 2] (RÉUNION)
N° SIREN : 533 210 498
N° SIRET : 533 210 498 00028
sur le patrimoine professionnel et personnel.
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 06 Janvier 2025.
— autorisé la poursuite d’activité jusqu’au 05 juin 2026 inclus.
— fixé au 02 Mai 2026 à 12 heures, la date limite pour le dépôt des offres de reprise (L. 642-2 alinéa 1 du code de commerce).
— dit que ces offres devront être déposées entre les mains du liquidateur judiciaire conformément aux dispositions légales.
— renvoyé l’affaire à l’audience du Lundi 1er Juin 2026 à 13h45, au cours de laquelle il sera procédé à l’examen des offres de reprise.
— désigné la SELARL [Q], demeurant [Adresse 3], prise en la personne de Maître [B] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire.
Les créances doivent être déclarées entre les mains du liquidateur dans un délai de DEUX mois à compter de la publication du jugement au BODACC.
Saint-Denis, le 05 Mars 2026
Le Greffier
Pour avis :
— BODACC (par voie dématérialisée)
— JAL
— RCS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[Adresse 5]
[Localité 4]
02.62.40.24.36
DOSSIER
SELARL [Q]
c/ [M] [W] épouse [G], infirmière libérale
N° RG 25/02736 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HH3I
Jugement du : 05 Mars 2026
Le 05 Mars 2026
DESTINATAIRES
Madame [M] [G]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5] (RÉUNION)
CONSEIL INTER DÉPARTEMENTAL ORDRE DES INFIRMIERS RÉUNION-MAYOTTE
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 6] ([Localité 7])
SELARL PATEL AVOCATS
[Adresse 10]
[Localité 8]
SELARL [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
COMMUNICATION D’UN JUGEMENT PRONONÇANT LA RÉSOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
(Article R. 626-48 du code de commerce)
Le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Denis (REUNION) à l’honneur de vous adresser copie du jugement rendu par le tribunal le 05 Mars 2026.
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de DIX JOURS à compter de sa notification (article R 661-3du code de commerce).
Fait à [Localité 9], le 05 Mars 2026
Le greffier
DÉLAIS D’APPEL
Article 642 du code de procédure civile : Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Article 643 du code de procédure civile : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Article 644 du code de procédure civile : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège dans un département d’outre-mer, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en révision, sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans ce département pas dans ce département ainsi que pour celles qui demeurent dans les localités de ce département désignées par ordonnance du premier président ;
2. Deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger
Article 668 du code de procédure civile : Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Article 680 du code de procédure civile
(…)l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
FORME DE L’APPEL :
Article 899 du code de procédure civile : Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avoué. La constitution de l’avoué emporte élection de domicile.
Article 901 du code de procédure civile : La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :
1º La constitution de l’avoué de l’appelant ;
2º L’indication du jugement ;
3º L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté.
La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l’appel est limité et le nom de l’avocat chargé d’assister l’appelant devant la cour.
Elle est signée par l’avoué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle vaut demande d’inscription au rôle.
Article 902 du code de procédure civile : La déclaration est remise au greffe de la cour en autant d’exemplaires qu’il y a d’intimés, plus deux.
La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire dont l’un est immédiatement restitué.
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