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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 15 sept. 2025, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00278 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VWOA
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : S.A.S. VALERIE IMMOBILIER C/ [N] [S], [K] [F] veuve [D], [O] [F] épouse [A], [H] [F], S.A.R.L. SIMS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. S. VALERIE IMMOBILIER
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 449 972 009
dont le siège social est sis 92 bis rue de Paris – 94220 CHARENTON-LE-PONT
représentée par Maître Raphaël BENILLOUCHE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0519
DEFENDEURS
Madame [K] [F] veuve [D] née le 29 Octobre 1942 à ORAN (ALGERIE), nationalité française, demeurant 42 rue Bugeaud – 75016 PARIS
Monsieur [H] [F] né le 14 Novembre 1945 à ORAN (ALGERIE), demeurant 3 rue Arik Lavi – 4266100 NETANYA (ISRAEL)
tous deux représenté par Maître Karyn WEINSTEIN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E0997
S. A. R. L. SIMS
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 451 546 287
dont le siège social est sis 12 rue de Lisbonne – 75008 PARIS
Madame [O] [F] épouse [A]
demeurant 39 avenue des Myosotis – 93220 GAGNY
Madame [N] [S]
demeurant 36-42 rue de la Vilette – 75019 PARIS
tous trois non représentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 15 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 15 Septembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2025
*******
Par acte du 13 août 2003, Mme [N] [S], Mme [K] [M] [F] épouse [D], Mme [O] [F] épouse [A], M. [H] [I] [F] et M. [B] [F], représentés par Mme [O] [F] épouse [A], ont consenti à la SAS VALERIE IMMOBILIER un bail commercial portant sur un local commercial situé au 92 bis rue de Paris à Charenton-le-Pont (94220), pour une durée allant du 1er septembre 2003 au 31 août 2012, moyennant un loyer annuel de 9.150,00 euros, charges et taxes comprises.
Par acte d’huissier du 5 février 2015, la S.A.S. VALERIE IMMOBILIER a formulé une demande de renouvellement du bail commercial, demande acceptée par courrier du 3 novembre 2015.
Par actes d’huissier en date du 26 mai 2023 adressé à la S.A.R.L. SIMS, prise en sa qualité de gestionnaire du bien des Consorts [F], puis du 7 juin 2023 adressé à Mme [O] [F] épouse [A], représentante de l’indivision [F], une demande de renouvellement du bail aux conditions initiales a été formulée.
Par acte d’huissier du 7 août 2023, la S.A.R.L. SIMS, prise en sa qualité de gestionnaire du bien des Consorts [F] a fait signifier à la S.A.S. VALERIE IMMOBILIER un refus de renouvellement avec offre d’une indemnité d’éviction.
Vu les assignations en référé délivrée les 16, 20 et 30 janvier 2025, 14 février 2025 à Mme [N] [S], Mme [K] [M] [F] épouse [D], Mme [O] [F] épouse [A], M. [H] [I] [F] et la S.A.R.L. SIMS à la demande de la S.A.S. VALERIE IMMOBILIER, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise avec mission de donner son avis sur le montant de l’indemnité d’éviction à laquelle la S.A.S. VALERIE IMMOBILIER pourrait prétendre,
Vu l’ordonnance du juge des référé du tribunal judiciaire de Créteil en date du 5 mai 2025 ordonnant la réouverture des débats afin de permettre la représentation de Mme [K] [F] épouse [D] et de M. [H] [F] à l’audience,
L’affaire a été rappelée et entendue à l’audience du 15 juillet 2025.
Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues à l’audience du 15 juillet 2025, Mme [K] [F] épouse [D] et M. [H] [F] ont émis les plus vives réserves et protestations, et ont sollcité l’extension de la mission de l’expert à la fixation de l’indemnité d’occupation due par la SAS VALERIE IMMOBILIER.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale, la SARL SIMS n’a pas pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignés, par acte délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [N] [S] et Mme [O] [F] épouse [A] n’ont pas davantage constitué avocat.
Il est statué donc par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 15 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
— Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Le refus de renouvellement signifié par le bailleur ouvre droit au profit du locataire, d’une part, en vertu de l’article L. 145-14 du code de commerce, à une indemnité d’éviction, et d’autre part, selon l’article L. 145-28 du même code, au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de cette indemnité ; en outre, le maintien dans les lieux justifie, d’après l’article L. 145-28 précité, le versement au propriétaire d’une indemnité d’occupation à compter de la date d’effet du congé et jusqu’à libération des locaux ; le principe des indemnités d’éviction et d’occupation ainsi dues réciproquement n’est pas discuté entre les parties.
Il résulte de ce qui précède que la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise et supporter la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Mme [R] [L]
Place de la Madeleine
2 rue Chauveau Lagarde
75008 PARIS
Tél. portable : 06.89.95.58.73
Tél. fixe : 01.58.22.29.55
Mail : [R][P]@[R][P].com
expert inscrite sur les listes de la cour d’appel de PARIS, laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* visiter les lieux, situés au 92 bis rue de Paris à Charenton-le-Pont (94220), les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par le locataire,
* rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant :
1°) de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction dans le cas :
— d’une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais et honoraires accessoires, des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial,
— de la possibilité d’un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, et, en tout état de cause, le coût d’un tel transfert, comprenant : acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial, frais de mailing,
2°) d’apprécier si l’éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert,
3°) de déterminer le montant de l’indemnité due par le locataire pour l’occupation des lieux, objet du bail depuis le 7 août 2023 jusqu’à leur libération effective ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
FIXONS à la somme de 3.000,00 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie de ce tribunal dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que les dépens resteront à la charge de la SAS VALERIE IMMOBILIER ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 15 septembre 2025 .
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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