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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 2 avr. 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 AVRIL 2026
N° Minute : 036/2026
Chambre 1 Section 6
N° RG 26/00028 – N° Portalis DBZV-W-B7K-CTD4
Entre: DEMANDEURS
Monsieur [Z] [S] [E]
né le 02 Septembre 1945 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Laetitia EUDELLE de la SARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
Madame [B] [K] [X] [E]
née le 09 Mai 1944 à [Localité 3] (AISNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Laetitia EUDELLE de la SARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et : DÉFENDEUR
S.A.R.L. SAINT LAZARE IMMOBILIER
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 483 710 489
[Adresse 2]
[Localité 5]
En présence de Monsieur [M] [Q], gérant
Non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me EUDELLE
DÉBATS :
À l’audience du 05 Mars 2026, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 02 avril 2026 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 novembre 2006, [B] [E] et [Z] [E] ont donné à bail commercial à la SARL SAINT LAZARE IMMOBILIER un local situé [Adresse 3] pour une durée de neuf années à compter du 01 décembre 2006 et moyennant un loyer annuel de 15.000 euros hors charges et hors taxes.
A la suite d’un premier commandement de payer en date du 26 février 2025 s’étant traduit par le paiement de l’arriéré et de nouveaux arriérés, par acte de commissaire de justice en date 21 novembre 2025, les époux [E] ont fait délivrer à la SARL SAINT LAZARE IMMOBILIER un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail pour la somme en principal de 12.087,36 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 21 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, les époux [E] ont fait assigner la SARL SAINT LAZARE IMMOBILIER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de :
— Constater que la société SARL SAINT LAZARE IMMOBILIER n’a pas apuré les causes du commandement, dans le délai d’un mois suivant sa signification, qu’en conséquence, la clause résolutoire insérée dans le bail conclu entre les parties est acquise au bénéfice des époux [E] ;
— A titre provisionnel, condamner la société SARL SAINT LAZARE IMMOBILIER au paiement de la somme de 12.288.70 euros correspondant aux sommes visées aux termes du commandement de payer majoré des coûts de l’acte.
— Autoriser la société SARL SAINT LAZARE IMMOBILIER de s’acquitter de cette dette en six mensualités égales et consécutives, le 15 de chaque mois, en sus des loyers courants qui continueront à être réglés conformément aux dispositions contractuelles ;
— Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ce délai ;
— Juger que faute pour la société SARL SAINT LAZARE IMMOBILIER de payer à bonne date, en sus du loyer courant une seule des mensualités ci-avant stipulée, et huit jours après l’envoi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout redeviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise ;
— Autoriser les époux [E] à procéder à l’expulsion de la société SARL SAINT LAZARE IMMOBILIER et de tout occupant de son chef si besoin est avec l’assistance de la force publique ;
— Autoriser également en tant que de besoin, le séquestre des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loues sur place et dans tel garde-meuble de son choix en garantie de toute somme due et aux frais, risques et péril du preneur ;
— Juger que le montant de dépôt de garantie verse par la société SARL SAINT LAZARE IMMOBILIER ne donnera lieu e aucun remboursement et sera conserve par les époux [E] à titre de dommages et intérêts conformément aux dispositions du bail ;
— Condamner à titre provisionnel, la société SARL SAINT LAZARE IMMOBILIER au cas où elle se maintiendrait indûment dans les lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer global de la dernière année de location outre tous les accessoires du loyer jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— Ordonner qu’un état des lieux soit réalisé, aux frais la société SARL SAINT LAZARE IMMOBILIER lors de la libération des lieux, par acte de Commissaire de Justice avec obligation pour la société SARL SAINT LAZARE IMMOBILIER de répondre solidairement des dégradations constatées ;
— Condamner la société SARL SAINT LAZARE IMMOBILIER en raison des frais irrépétibles dont les époux [E] ont do faire l’avance pour faire valoir leurs droits, au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— Condamner enfin solidairement la défenderesse en tous les dépens qui comprendront les frais de commissaire de justice exposes et l’état des privilèges et nantissements.
A l’audience en date du 05 mars 2026, les époux [E] ont maintenu leurs demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance, soulignant qu’elles étaient issues d’un accord avec le défendeur qu’ils souhaitaient faire acter judiciairement.
A l’audience, la SARL SAINT LAZARE IMMOBILIER n’a pas comparu. [M] [Q], gérant de la SARL SAINT LAZARE IMMOBILIER, était présent sans se constituer.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande principale :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion, de même que la régularité du commandement de payer du 21 novembre 2025 visant la clause résolutoire. Il est indiqué dans l’assignation, non contesté en défense, que les causes du commandement n’ont pas été apurées, et que le preneur ne s’est donc pas acquitté des sommes dues dans le mois de sa délivrance. Par courrier en date du 27 novembre 2025 adressé au commissaire de justice instrumentaire, le défendeur a reconnu la réalité de sa dette et a sollicité un apurement;
C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise un mois après la signification du commandement de payer, soit au 21 novembre 2025 à 24h;
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société défenderesse et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Aucune considération ne justifie, en l’espèce, d’assortir cette condamnation d’une astreinte, dès lors que constatant une créance liquide, exigible et certaine, la présente décision constitue déjà un titre exécutoire sur la base duquel une procédure civile d’exécution peut être fondée, donnant au créancier le pouvoir de contraindre son débiteur à exécuter ses obligations à son égard.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Les demandes relatives à l’état des lieux et à la réparation d’éventuelles dégradations intervenues seront rejetées, ne s’inscrivant pas dans le cadre du référé.
— Sur la demande de provision :
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation mensuelle sera fixée provisionnellement au loyer contractuellement prévu jusqu’à la libération des lieux.
S’agissant de la provision sollicitée au titre des loyers impayés, il est régulièrement produit le décompte des sommes dues au 21 novembre 2025 ; la partie défenderesse est non comparante et n’apporte donc aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il est même produit par les demandeurs un courrier du commissaire de justice reproduisant l’admission de la dette par la défenderesse et la demande de délais de paiement. Le décompte fait apparaître la somme de 12.087,36 euros au titre des loyers échus, charges et taxes.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de provision à hauteur de la somme 12.087,36 euros dont le montant n’est pas sérieusement contestable au 21 novembre 2025.
Enfin, les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. La clause du bail qui prévoit que le bailleur conservera le montant du dépôt de garantie en cas de résiliation pour une cause quelconque imputable au preneur à titre de dommages et intérêts s’analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi et qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’application de cette clause.
— Sur la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. L’octroi de tels délais de paiement n’est nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique précaire de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Compte-tenu de l’accord des demandeurs quant à des délais de paiement sollicités directement après d’eux par la défenderesse, il y a lieu d’accorder un délai de six mois au preneur pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
À défaut de paiement du loyer et charges courants ou d’une seule mensualité, et après la réception d’une mise en demeure de payer dans le délai de huit jours demeurée infructueuse, le tout redeviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera alors acquise.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la SARL SAINT LAZARE IMMOBILIER, qui succombe, aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser aux demandeurs la charge des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la SARL SAINT LAZARE IMMOBILIER à leur payer la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire prévue par le contrat de bail en date du 30 novembre 2006 au bénéfice de la SARL SAINT LAZARE IMMOBILIER à la date du 21 décembre 2025 à 24h ;
Condamnons à titre provisionnel la SARL SAINT LAZARE IMMOBILIER à payer la somme de 12.087,36 euros de l’arriéré de loyers, des charges et autres, arrêtés au 21 novembre 2025;
Disons que la SARL SAINT LAZARE IMMOBILIER pourra s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en six mensualités de 2.014,56 euros ;
Disons que le premier versement devra intervenir le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les versements suivants le 15 de chaque mois,
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais,
Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial,
Disons que, faute pour la SARL SAINT LAZARE IMMOBILIER de payer à bonne date, en sus du loyer, des charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la SARL SAINT LAZARE IMMOBILIER et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués situés au [Adresse 4] à [Localité 4] ;
° en cas de besoin, meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
° une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel et égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire, et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
Condamnons la SARL SAINT LAZARE IMMOBILIER à payer aux époux [E] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL SAINT LAZARE IMMOBILIER aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 21 novembre 2025, ainsi que celui des notifications à créanciers inscrits ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier (RG 26/28).
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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