Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 4 juil. 2025, n° 24/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 9]
[Adresse 34]
[Localité 26]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 56]
N° RG 24/00481 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OAFE
N° Minute :
DEMANDERESSE :
CA CONSUMER FINANCE [Localité 30]
Débiteur(s), trice(s) :
M. et Mme [G]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 04 juillet 2025
DEMANDERESSE :
CA CONSUMER FINANCE [Localité 30]
[29]
[Adresse 35]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 10]
[Localité 27]
représenté par Me Tom LACHASSAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P246
Madame [E] [R] épouse [G]
[Adresse 10]
[Localité 27]
représentée par Me Tom LACHASSAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P246
[59]
[Adresse 6]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
ONEY BANK
Chez [49]
[Adresse 28]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
SELARL [47]
[Adresse 3]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
[36]
[Adresse 48]
[Adresse 8]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
S.A. [54]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 58]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
S.A. [46]
[Adresse 12]
[Adresse 44]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
[55]
Groupe [57]
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
MCS ET ASSOCIES
[Adresse 7]
[Adresse 45]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
FLOA
Chez [38]
[Adresse 43]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[33]
Chez [Localité 52] Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
[32]
Chez [50]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[42]
CHEZ [39]
[Adresse 43]
[Localité 14]
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211
RENT A CAR
Service contentieux
[Adresse 15]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 16 juin 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [G] et Mme [E] [G] ont saisi la [40] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 24 avril 2024 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré leur demande recevable le 9 juillet 2024 puis, considérant que les débiteurs se trouvaient dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 3 septembre 2024.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers et notamment au [41] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 5 septembre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé réception adressé à la [31] le 6 septembre 2024, le [41] s’est opposé à l’effacement de sa créance expliquant que la situation n’est pas irrémédiablement compromise en raison du fait que les droits à la retraite n’ont pas encore été calculés.
Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 12 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Le [41] a adressé un courrier étayé de pièces aux termes duquel il explique que les droits à la retraite n’ont pas été calculés, et qu’ainsi un moratoire de 12 à 24 mois permettrait d’en connaître le montant et éventuellement de pouvoir dégager une capacité de remboursement. Par ailleurs, il s’interroge sur l’existence d’un bien immobilier et de deux sociétés en activité appartenant à M. [G] qui n’aurait pas été déclarée à la commission ce qui serait une cause de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement. Enfin il souligne l’existence de deux demandes de fonds effectués le 28 mars 2024 des montants de 700 et 500 euros alors qu’ils savaient que leur situation était obérée et qu’ils ne pourraient les rembourser.
M. et Mme [G], assistés de leur conseil, ont expliqué qu’ils ne pourraient faire valoir leurs droits à la retraite que dans 108 mois pour M. [G] et dans 192 mois pour Mme [G] afin qu’ils aient leur retraite à taux plein et qu’ainsi un moratoire de 24 mois serait inopérant. Concernant le bien immobilier, ils ont déclaré à la commission de surendettement l’existence d’un bien immobilier détenu en indivision à 50 % avec la sœur de M. [G] âgée de 72 ans et vivant dans les lieux à la suite d’une donation-partage de leurs parents. Ils rappellent que sur les deux sociétés visées par le [41], l’une a été liquidée le 26 septembre 2024 et l’autre créée en 2006 est juridiquement existante mais ne dégage aucune activité ni aucun revenu. Ils reconnaissent les deux demandes de fonds sans aucune volonté de nuire mais l’expliquent par une nécessité liée à la liquidation de 5 sociétés. Ils rappellent percevoir uniquement le RSA de couple et avoir un montant d’endettement de 383 566,88 euros lié aux différentes entreprises et à leurs engagements de cautions. Ils se déclarent de bonne foi et souhaitent bénéficier de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La [37] a rappelé ses créances par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation du [41]
La contestation du [41] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R 733- 6 du code de la consommation.
Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement
L’article L761-1 du code de la consommation dispose que « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4. »
Les cas de déchéance limitativement énumérés par cet article sont relatifs à des comportements déloyaux manifestés au cours de la procédure et se distinguent de la mauvaise foi qui est une cause d’irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement en application de l’article L711-1 du code de la consommation.
Le débiteur a une obligation de loyauté tout au long du déroulement de la procédure et doit informer la commission et le cas échéant le juge de toute évolution de sa situation financière, de toute modification de la consistance de son patrimoine afin que la commission ou le juge puissent prendre les mesures adaptées quant à sa situation de surendettement.
De surcroît, le texte précité de l’article L761-1 sanctionne ainsi tout acte de disposition sans autorisation de la commission ou du juge peu important qu’il soit étranger ou non à la gestion normale du patrimoine et ce pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L733-1 ou à l’article L733-4 quelle qu’en soit la durée.
Il n’est pas exigé que soit caractérisée une volonté de frauder.
En l’espèce, le [41] ne démontre pas que M. et Mme [G] aient commis des actes susceptibles d’entraîner une telle sanction puisque le bien immobilier a été déclaré à la commission de surendettement et les sociétés également.
Sur la bonne foi
Le fait qu’un créancier ait vainement soulevé devant le juge au stade du débat sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement du débiteur, un moyen tiré de l’absence de bonne foi, ne l’empêche pas de soulever le même moyen au stade de la contestation des mesures , le jugement déclarant le débiteur recevable n’étant ni susceptible d’appel ni susceptible de pourvoi en cassation, le juge saisi d’une contestation pouvant en outre vérifier même d’office que le débiteur se trouve dans la situation définie par l’article L711-1.
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train dispendieux. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct.
Compte tenu du montant total de leur endettement, les demande de fonds de 700 et 500 euros ne permettent pas de considérer que les débiteurs soient de mauvaise foi
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de M. et Mme [G] est de 383 656,88 euros au 9 septembre 2024.
M. et Mme [G] sont âgés de 61 et 62 ans sans enfant à charge. Lors de l’examen de leur dossier, leurs revenus s’élevaient à 801 euros et leurs charges à 1169 euros.
Actuellement, les revenus du couple sont toujours équivalents au RSA. Toutefois, M. [G] possède toujours la SCI [51] [S] qui est en activité et a selon la situation au répertoire INSEE produite par le [41] comme activité la location de terrains et d’autres biens immobiliers. Elle apparaît donc potentiellement en capacité de générer des fonds. Par ailleurs, dans un délai de deux années, compte tenu de l’âge des débiteurs, il n’est attentatoire à aucune de leur liberté que d’envisager qu’ils fassent valoir leurs droits à la retraite.
En conséquence, il ne peut être considéré que leur situation soit irrémédiablement compromise. Dans la situation actuelle, l’élaboration de mesures est possible. Il convient en conséquence de renvoyer le dossier vers la commission de surendettement à cette fin.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par le [41] à l’encontre de la recommandation du 6 septembre 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise et la dit bien fondée ;
DEBOUTE le [41] des ses demandes en déchéance et en irrecevabilité ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [T] [G] et Mme [E] [G] n’est pas démontré ;
RENVOIE l’examen de la situation de M. [T] [G] et Mme [E] [G] à la commission de surendettement du Val d’Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 53] le 4 juillet 2025 ;
LE GREFFIER Le Vive-Président
Christelle FLIS Florence SAUVE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience ·
- Procédure civile
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Provision
- Indemnité d'éviction ·
- Immobilier ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Bail ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Résiliation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Amiante ·
- Bâtiment ·
- Colle ·
- Logement ·
- Sondage ·
- Norme ·
- Mission ·
- Ventilation ·
- Technique
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Eures ·
- Enfant ·
- Contentieux ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dette ·
- Rééchelonnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Consommation ·
- Tarification ·
- Facturation ·
- Médiateur ·
- Électricité ·
- Titre ·
- Compteur ·
- Recommandation ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assainissement ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Coûts ·
- Charges ·
- Partie commune ·
- Titre ·
- Règlement de copropriété ·
- Résolution
- Hôtel ·
- Action ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Clôture ·
- Urgence ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Exécution provisoire ·
- Révocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Département ·
- Outre-mer ·
- Offre ·
- Plan ·
- Jugement ·
- Résolution
- Liste électorale ·
- Élection municipale ·
- Électeur ·
- Élection européenne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseiller municipal ·
- Demande ·
- Scrutin ·
- Droit de vote ·
- Décret
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mineur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.