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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1er sept. 2020, n° 20/00378 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00378 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Chambre des Référés
Ordonnance du 01 Septembre 2020 MINUTE NE 20/______ N° RG 20/00378 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NHLT
PRONONCÉE PAR
Chloé AGU, Juge, Assistée de Zahra BENTOUILA, Greffier lors des débats à l’audience du 21 Juillet 2020 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame X Y épouse Z, demeurant 2, résidence du Bouqueteay , 11, Rue des Hara, Bat des acacias – 91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE,
comparante,
DEMANDERESSE D’UNE PART ET :
S.A. ALLIANZ, dont le siège social est sis […]
non comparante,
La CPAM de l’ESSONNE, dont le siège social est sis […]
non comparante,
DEFENDERESSES D’AUTRE PART
************** EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes du 22 et 26 mai 2020, Madame X AA Y épouse Z a fait assigner devant ce tribunal en référé la SA ALLIANZ et la CPAM DE L’ESSONNE aux fins d’ordonner une expertise judiciaire médicale et de réserver les dépens.
Elle expose à l’appui de son recours que, le 24 août 2018, alors qu’elle conduisait son véhicule, elle s’est assoupie et a percuté une barrière de sécurité. Elle affirme qu’elle a fait l’objet d’une expertise médicale amiable mais n’a pas reçu à ce jour d’indemnisation. Elle indique qu’elle a été en arrêt de travail jusqu’au 26 novembre 2019 et qu’il semblerait que ses blessures ne soient pas encore consolidées dès lors qu’elle ressent des douleurs très vives au dos et est gênée pour effectuer certains gestes de la vie courante. Madame X AA Y épouse Z ajoute d’une part, qu’elle conteste la date retenue par le médecin expert de la société d’assurances pour sa consolidation et d’autre part, s’agissant d’une matière technique qu’elle se trouve dans l’incapacité de calculer l’indemnisation des préjudices corporels subis.
Délivrée aux parties le : ________________
Page 1 de 4
A l’audience du 21 juillet 2020, Madame X AA Y épouse Z, régulièrement représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes et s’en est référée à ses pièces et écritures.
La CPAM DE L’ESSONNE et la SA ALIANZ, bien que régulièrement assignées à l’étude d’huissier n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire médicale
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé et qu’il résulte de ces dispositions que justifie d’un motif légitime la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, au regard des explications de la demanderesse et des pièces versées aux débats, notamment du rapport d’expertise amiable et des échanges de correspondance, il convient de constater l’existence d’un litige qui est susceptible d’opposer les parties quant à la cause, la nature, l’imputabilité et l’étendue des lésions alléguées par Madame X AA Y épouse Z à la suite d’un accident de la route qu’elle a subi et de ses préjudices en découlant.
Madame X AA Y épouse Z justifie ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise destinée à préserver ses droits dans le cadre de l’indemnisation dont elle est susceptible de bénéficier.
De leur côté la SA ALLIANZ et la CPAM DE L’ESSONNE, qui ne sont ni présentes à l’audience, ni représentées, n’ont fait valoir aucun moyen au soutien de leur défense.
Une expertise sera donc ordonnée dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer la religion du juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
En conséquence la provision à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de Madame X AA Y épouse Z
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame X AA Y épouse Z, à l’origine de la demande d’expertise, conservera la charge de la consignation initiale des frais d’expertise ainsi que les dépens du présent référé.
Délivrée aux parties le : ________________
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PAR CES MOTIFS
Nous, Chloé AGU, Juge des référés, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort : Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
Docteur AB AC AD […] […] Tél : 01.43.56.56.[…]. : 06.87.19.04.96 Email : e.AE.fr
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission de :
* Convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
* Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
* procéder à l’examen de la demanderesse,
* décrire les lésions en relation directe et certaine avec l’accident litigieux,
- Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
*Déterminer la durée et le degré du déficit fonctionnel temporaire DFT ( soit la durée l’incapacité temporaire totale ITT, et celle pendant laquelle sa capacité à mener une activité professionnelle a été réduite ainsi que la proportion dans laquelle elle a été réduite ITP),
* Décrire l’aptitude à la réalisation des actes quotidiens et essentiels de la vie,
*Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies, dans la mesure où elles n’entraînent pas de déficit fonctionnel proprement dit, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
*Dire s’il existe un préjudice esthétique (ou autre) temporaire,
* Préciser la nécessité et la durée d’une aide à domicile avant la consolidation,
*Fixer la date de consolidation,
- Sur les préjudices permanents (après consolidation)
*Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le déficit fonctionnel permanent DFP (soit le taux d’IPP imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions),
*Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues,
*Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique premanent, l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
*Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisirs ou encore un préjudice sexuel, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,
* Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
*Dire si des soins futurs sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité,
*Préciser la nécessité, la durée et la qualification d’une tierce personne après la consolidation,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties Délivrée aux parties le : ________________
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sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter les frais d’expertise, l’expert devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents.
Disons qu’en cas de difficultés relatives à la remise des documents nécessaires à l’expertise, il devra être fait rapport au juge chargé du contrôle des expertises.
Rappelons, à toutes fins utiles, qu’aux termes de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
Rappelons que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Fixons à 1 500 euros (mille cinq cents)le montant de la provision à valoir sur la rémunération des experts, qui devra être consignée par Madame X AA Y épouse Z entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal et ce dans un délai de huit semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que dans l’hypothèse où Madame X AA Y épouse Z serait titulaire de l’aide juridictionnelle, les frais de consignation seront avancés par le Trésor Public ou par tout autre organisme compétent en la matière ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que, préalablement au dépôt de son rapport définitif, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ;
Disons que l’expert devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées, rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
Disons que l’expert déposera son rapport original au greffe du tribunal judiciaire d’Evry dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur requête ;
Condamnons Madame X AA Y épouse Z aux dépens du présent référé ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le UN SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT, et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Délivrée aux parties le : ________________
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