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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. corr., 17 juin 2021, n° 727 |
|---|---|
| Numéro : | 727 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRATÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRATÇAIS
Cour d’Appel d’Orléans
Tribunal judiciaire d’Orléans
Jugement prononcé le : 17/06/2021
Chambre Correctionnelle
N° minute 727/s4/21
N° parquet 21113000031
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience du Tribunal Correctionnel d’Orléans le DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE
VINGT ET UN, tenue à publicité restreinte eu égard à l’état d’urgence sanitaire actuellement en vigueur.et vu l’ordonnance du 18/11/2020, et au visa des articles 400 et 410 du code de procédure pénale,
Composé de :
Madame BOUVARD Anne-Flore, vice-président, Président :
Madame CALAME Céline, vice-président, Assesseurs:
Madame DE GOUVILLE Gaëlle, magistrat exerçant à titre temporaire,
Assistés de Madame FERRIERE Marine, greffière,
en présence de Monsieur MAGRET X, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
AV,
Dont le siège social est sis […]. GENTILLY
CEDEX,
Pris en la personne de son représentant légal, Non comparant représenté avec mandat par Maître DESNOIX AH avocat au barreau de TOURS
ET
✓ RCP le Prévenu
☑ FC le Nom: Y Z
✓ AB le […] né le […] à (SRI LATKA)
□ JA le AH AQr et de PON M No de judicialte m
□ REF 7 le
JAP le Page 1/9 ART 560 CPP le
Je 107121: Copic dessice + The Verdier + 2CP + ccc & are to besneix Le
ЗВІАФИАЯТ Зо вичая
[…] A
Nationalité sri-lankaise
Situation familiale : marié
Situation professionnelle : gérant
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant tes A RLEATS
Situation pénale: libre
Comparant assisté de Maître VERDIER Martine avocat au barreau de […],
Prévenu des chefs de :
ESCROQUERIE EN RECIDIVE faits commis du 12 septembre 2018 au 19 septembre 2018 à […]
TENTATIVE D’ESCROQUERIE EN RECIDIVE faits commis du 31 août 2018 au 6 septembre 2018 à […] DENONCIATION MENSONGERE A UNE AUTORITE JUDICIAIRE Ou
ADMINISTRATIVE ENTRAINATT DES RECHERCHES INUTILES faits commis le 6 septembre 2018 à […]
Prévenu
AC AD YIAFVA Nom :
83 à JAFFNA (SRI LATKA) née le et de SI AF AG de M Si
Nationalité française
Situation familiale : marié
Situation professionnelle: sans profession
Antécédents judiciaires : déjà condamné
App EANS Demeurant
Situation pénale: libre
Comparant assisté de Maître VERDIER Martine avocat au barreau de […],
Prévenue du chef de :
COMPLICITE D’ESCROQUERIE faits commis du 12 septembre 2018 au 19 septembre 2018 à […]
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté la présence et l’identité de
et B Ni éAM T
N et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé les prévenus de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire..
La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
le AV s’est constitué partie civile par l’intermédiaire de Maître DESNOIX AH à l’audience par déclaration et a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître VERDIER Martine, conseil de a été entendu en sa plaidoirie. aire
P
u
j
Page 2/9
Maître. VERDIER Martine, conseil de ACrojini éAM a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats,
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Une convocation à l’audience du 17 juin 2021 a été notifiée à le 18 janvier 2021 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
N Ztharajah a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu
D’avoir à […], (LOIRET), entre le 12 septembre 2018 et le19 septembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des man?uvres frauduleuses, déclarant l’utilisation frauduleuse de sa carte bancaire AMERICAT EXPRESS concernant des achats effectués en MALAISIE les 12 et 13 septembre 2018 pour un montant total de 13 942 euros 74 et déclarant sur l’honneur ne pas en être à l’origine, arguant ne pouvoir se trouver en MALAISIE au moment des faits, son titre de voyage étant périmé depuis le 04/07/2018, l’obligeant à rester en FRATCE, trompé AMERICAT EXPRESS CARTE FRATCE pour la déterminer à remettre des fonds, en l’espèce la somme de 13 942 euros 74, avec cette circonstance qu’il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné par décision définitive rendue par le tribunal correctionnel d'[…] en date du 18/06/2013 pour des faits identiques ou de même nature.
Faits prévus par ART.313-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.313-7,. ART.313-8, ART.131-26-2 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
D’avoir à […], (LOIRET), entre le 31 août 2018 et le 06 septembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, tenté de commettre une escroquerie, en employant des man?uvres frauduleuses, profitant d’un vol commis par effraction à son domicile en son absence, déclarant des objets volés avec unes estimation de 65 000 euros, fournissant à l’appui de fausses factures et des relevés de compte AMERICAT EXPRESS falsifiés au préjudice de AV, laquelle tentative manifestée par un commencement d’exécution, n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l’espèce le dépôt dé plainte de la société AV et une comparaison des relevés de compte remis pàr
AMERICAT EXPRESS avec ceux présentés à AV, permettant d’attester qu’il s’agissait de faux documents, avec cette circonstance-qu’il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné par décision définitive rendue par le tribunal correctionnel d'[…] en date du 18/06/2013 pour des faits identiques ou de même nature.
Faits prévus par ART.313-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.313-7, ART.313-8, ART.131-26-2 C.PENAL. et vu les articles 121-4 2°; 121-5 et 132-8 à
132-19 du code pénal ire
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S
Une convocation à l’audience du 17 juin 2021 a été notifiée à AK
i éAM N le 20 janvier 2021 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
ACr AM a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue:
De s’être à […], (LOIRET), entre le 12 septembre 2018 et le 19 septembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. rendue complice du… délit d’escroquerie, commis par u préjudice de AMERICAT EXPRESS CARTE V
FRATCE en apportant sciemment une aide ou assistance, en l’espèce en. remplissant le formulaire de déclaration sur l’honneur AMERICAT EXPRESS. et en rédigeant une lettre manuscrite d’attestation sur l’honneur, documents mensongers et adressés à AMERICAT EXPRESS qui a facilité la préparation ou la consommation de l’infraction.
Faits prévus par ART:313-1 C.PEÑAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.313-7, ART.313-8, ART.131-26-2 C.PENAL: et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Sur les faits et la culpabilité :
Le 9 janvier 2019, AO AP le représentant d’American express carte France déposait plainte à l’encontre de AQr AN un de leur client. Il exposait que ce dernier avait déclaré auprès de leurs services l’utilisation frauduleuse de sa carte de crédit professionnel pour effectuer des achats frauduleux qui auraient été fait en Malaisie et à Singapour les 12 et 13 septembre 2018 pour un montant total de 13 942,74 euros. AQ AT avait affirmé à
Américan express ne pas avoir fait ces achats, ne pas avoir été en possession de sa carte de crédit ni s’être rendu en Malaisie ou à Singapour lorsqu’ils avaient été effectués. Il avait fourni une attestation sur l’honneur et une copie de son passeport expiré en juillet 2018. La société Américan express avait indemnisé à hauteur de 13
.942, 74 euros.
AO AP précisait qu’il avait été contacté par un enquêteur en assurance qui travaillait pour Groupama dans le cadre d’une autre procédure pénale et suspicion
de fraude à l'encontre de N, procédure au cours de laquelle le prévenu avait produit des relevés de compte Américan express pour justifier d’achats de biens dont il avait demandé l’indemnisation suite à un vol.
De ce fait Américan express avait effectué des recherches sur les achats effectués en
Malaisie et à Singapour. La société avait contacté les commerçants-là-bas qui avaient fourni les factures d’achat effectués dans les commerces ainsi que la copie du passeport utilisé ce qui avait permis de s’apercevoir que ce dernier était valide jusqu’au 27 juin 2023. AO AP produisait une copie des pièces à l’appui de sa plainte.
Entendu le 18 janvier 2021 V AT expliquait qu’en septembre 2018 il s’était bien rendu en Malaisie et qu’il avait bien effectué une partie des achats litigieux avec sa carte American express. Il reconnaissait néanmoins avoir
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menti à American express en leur adressant une attestation sur l’honneur mentionnant qu’il n’était pas l’auteur des opérations effectuées à l’étranger avec sa carte American express et qu’il ne pouvait pas se rendre à l’étranger car son passeport avait expiré. Il précisait que ne sachant pas écrire le français il avait dicté l’attestation à sa femme qui
l’avait rédigée pour lui.
AT reconnaissait avoir écrit la déclaration sur l’honneur en date du 18 septembre 2018 rédigée pour Américan express et le courrier manuscrit en date du 19 septembre 2018 attestant que son mari. ne pouvait pas se rendre à l’étranger son passeport étant périmé. Elle reconnaissait que son conjoint avait bien fait renouveler son passeport en 2018 et qu’elle avait donc écrit un faux document. Elle expliquait l’avoir fait à la demande de son conjoint qui s’était montré très insistant.-
La procédure relative aux investigations diligentées par Groupama suite à une suspicion de fraude à l’assurance était jointe au présent dossier.
Il en ressortait que. AQ N avait aussi déposé plainte pour des faits de vol avec effraction commis à son domicile. Le 31 aout 2018 il avait déclaré un sinistre au titre de ce cambriolage survenu entre le 16 et le 31 aout 2018
(date de son absence du domicile pour des congés) et avait adressé à son assureur Groupama une demande d’indemnisation à hauteur de 65 000 euros en fournissant à
l’appui de sa demande des factures et des relevés de compte american express afin de confirmer l’existence et les achats des biens déclarés volés. Groupama faisait appel à un enquêteur qui dans son rapport émettait des doutes tant sur la réalité du cambriolage que sur la véracité des justificatifs produits.
Entendu le 18 janvier 2021 N ne contestait pas que
l’assurance de son logement avait débutée le 24 aout 2018 et maintenait avoir été victime d’un cambriolage entre le 16 et le 30 aout 2028. Il reconnaissait néanmoins qué tous les relevés de compte américan express qu’il avait fournis à Groupama à l’appui de sa demande d’indemnisation étaient falsifiés. Il expliquait avoir voulu profiter du cambriolage pour essayer de gagner de l’argent avec l’assurance.
HAT confirmait la réalité du cambriolage. Elle précisait que c’était son mari qui lui avait demandé depuis leur lieu de vacances d’assurer le domicile qui n’était plus assuré; elle avait donc pris une assurance par téléphone auprès de groupama. C’était elle qui avait rédigé et adressé à
Groupama la liste des biens volés, liste que son mari lui avait dictée. Il lui avait aussi fourni la liste des factures et des relevés de compte American express à transmettre à
Groupama.
***
A l’audience et M épousé
N reconnaissent les faits.
***
N
et. M éAM
T reconnaissent les faits. Leurs aveux sont corroborés par les constatations et les investigations des policiers (notamment la comparaison entre les relevés de compte remis par le prévenu à Groupama et ceux remis par Américan express) mais aussi par les vérifications effectuées par Américan express concernant
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les achats effectués à l’étranger et par les pièces obtenues et jointes au dossier ainsi que par les investigations réalisées par l’enquêteur diligenté par Groupama. Au vu de ces éléments ils seront tous les deux déclarés coupables de la prévention.
Sur la personnalité et peine :
N est âgé de 36 ans. Il est de nationalité sri lankaise. Il est marié à N et père d’un enfant. Il est gérant du magasin mobile care.Il perçoit entre 2000 et 2500 euros.
Son casier judiciaire comporte cinq condamnations dont 3 prononcées pour escroquerie (en 2009, 2012 et 2013; les deux dernières étant communes à son éAM).
Au vu de ces éléments compte tenu de la gravité des faits et du casier judiciaire de
V N déjà condamné à cinq reprises dont trois fois pour escroquerie et qui persiste dans ses passages à l’acte délictueux il sera prononcé à son encontre la peine de 24 mois d’emprisonnement dont 18 mois assortis d’un sursis probatoire d’une durée de deux ans comportant une obligation de travail et d’indemniser les victimes. Compte tenu de son insertion professionnelle il sera ordonné un aménagement de peine ab initio sous forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique.
AT:
N AR âgée de 38 ans.Elle est marié avec AQ N et mère d’un enfant. Elle est téléconseillère en assurance depuis Τ mai 2021 et perçoit 1700 euros.
Son casier judiciaire comporte deux condamnations prononcées en 2012 et 2013 toutes les deux pour escroquerie..
Au vu de ces éléments compte tenu de la gravité des faits et du casier judiciaire de
N M déjà condamnée à deux reprises pour escroquerie et qui persiste dans ses passages à l’acte délictueux il sera prononcé à son encontre la peine de 12 mois d’emprisonnement dont 8 mois assortis d’un sursis probatoire d’une durée de deux ans comportant une obligation de travail et d’indemniser les victimes. Compte tenu de son insertion professionnelle il sera ordonné un aménagement de peine ab initio sous forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique.
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de le AV;
Attendu que le AV, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :
- deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice moral, trois mille six cent trois euros et quarante-trois centimes (3603,43 euros) en réparation du préjudice matériel,
Qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- quatre cents euros (400 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre, udiciaire
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trois mille six cent trois euros et quarante-trois centimes (3603,43 euros) en réparation du préjudice matériel pour tous les faits commis à son encontre ;
Attendu que le AV, partie civile, sollicite la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ; qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de six cents euros (600 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à publicité restreinte, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de T éAMah, B
T I et le AV,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare T h coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de ESCROQUERIE EN RECIDIVE commis du 12 septembre 2018 au 19 septembre 2018 à […]. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de TENTATIVE D’ESCROQUERIE EN RECIDIVE commis du 31 août 2018 au 6 septembre 2018 à […] et vu les articles 121-4 2°; 121-5 et 132-8 à 132-19 du code pénal
Condamne T h à un emprisonnement délictuel de
VINGT-QUATRE MOIS ;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal. 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132-
51 du code pénal:
DIT que cette peine sera à hauteur de 18 mois assortie du sursis probatoire pendant 02 ans ;
DIT que T h doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles générales prévues à l’article 132-44 du code pénal ainsi qu’aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45-du code pénal:
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle;
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ; .
Le président, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation;
Le président informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue d en observant une conduite satisfaisante, u
j
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ET Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et les articles 464-2, 716-4 et 723-7- 1 du code de procédure pénale;
Dit que cette peine sera aménagée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique ;
Dit que le lieu d’assignation et les périodes auxquelles T hest assigné seront déterminés par le juge de l’application des peines;
Le président avertit le condamné qu’en cas de non-respect de ses obligations, le juge de l’application des peines pourra soit limiter ses autorisations d’absence soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter.
***
Déclare B éAM T AT coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de COMPLICITE D’ESCROQUERIE commis du 12 septembre 2018 au 19 septembre 2018 à […] et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal
B i éAM TCondamne à un emprisonnement délictuel de DOUZE MOIS ;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132-
51 du code pénal;
DIT que cette peine sera à hauteur de 08 mois assortie du sursis probatoire. pendant 02 ans ;
DIT que B doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles générales prévues à l’article 132-44 du code pénal ainsi qu’aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal :
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages
] causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;
Le président, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation;
Le président informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
ET Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et les articles 464-2, 716-4 et 723-7-
1 du code de procédure pénale; Dit que cette peine sera aménagée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique ;
Dit que le lieu d’assignation et les périodes auxquelles AK ACrojini est assigné seront déterminés par le juge de l’application des peines ;
Le président avertit le condamné qu’en cas de non-respect de ses obligations, le juge c i d Page 8/9 u j
de l’application des peines pourra soit limite: ses autorisations d’absence soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun : éAM et B
Y
Les condamnés sont informés qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où ils ont eu connaissance du jugement, ils bénéficient d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de AV ;
Déclare T al responsable du préjudice subi par AV, partie civile;
payer à AV, partie civile : Condamne Y la somme de quatre cents euros (400 euros) en réparation du préjudice moral pour
-
tous les faits commis à son encontre ; la somme de trois mille six cent trois euros et quarante-trois centimes (3603,43 euros) en réparation du préjudice matériel pour tous les faits commis à son encontre ;
En outre, condamne éAM et
à payer solidairement à le AV, partie civile, la somme de 600 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Informe le prévenu présent à l’audience de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, si il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive;
Et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, La République Française mande et ordonne
à tous huissiers de Justice, sur ce-requis,
Aux procureurs généraux, et aux procureurs de la République de mettre ladite décision à exécution
près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la force publique
d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis:
En foi de quoi, la présente grosse, certifiée conforme à i minute de ladite décision, a été signée et délivrée
par Nous, Greffier soussigné
20 02/67/21.
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