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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, 3e ch. et com. arr, 3 nov. 2021, n° 20/01797 |
|---|---|
| Numéro : | 20/01797 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS HDV c/ la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, SASU immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous, La société ATLANTIS 63, La société CNA INSURANCE COMPANY EUROPE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N° DU : 03 Novembre 2021 N° RG 20/01797 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FP7S
ALC
Arrêt rendu le trois Novembre deux mille vingt et un
Sur APPEL d’une ORDONNANCE rendue le 10 novembre 2020 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 20/00728)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence X, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. Y Z, Magistrat A
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme F G H
Représentants : la SAS HDV AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Mme B X
Représentants : la SAS HDV AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
APPELANTS
ET :
La société ATLANTIS 63
SASU immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le […]
Représentant : Me Y Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
La société CNA INSURANCE COMPANY EUROPE venant aux droits de la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, société de droit anglais immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 399.042.332, dont le siège social est situé […]
Représentants : la SCP ARSAC, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Céline LEMOUX de l’AARPI LAWINS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMÉES
DEBATS : A l’audience publique du 15 Septembre 2021 Madame X a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 03 Novembre 2021.
ARRET :
Prononcé publiquement le 03 Novembre 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence X, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme F Y et Mme B X ont effectué des placements financiers auprès de la société Aristophil, spécialisée dans le marché des lettres et manuscrits anciens, qui proposait à des particuliers d’investir dans des parts d’indivision de collections de manuscrits anciens.
Les contrats d’achats de parts étaient adossés à des contrats de garde et de conservation signés entre la société Aristophil et le gérant de l’indivision, aux termes desquels le propriétaire confiait à cette société la garde de la collection pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction pendant cinq ans, et consentait à la société une promesse unilatérale de vente, permettant le rachat de la collection par la société Aristophil à l’issue du délai de conservation de cinq ans, à un prix majoré procurant à l’investisseur une plus-value de l’ordre de 8% par an.
Le souscripteur se voyait également remettre la copie d’un acte notarié portant convention d’indivision à laquelle il s’engageait à se conformer.
Mme B X a ainsi acquis en août 2008 20 parts de l’indivision dénommée 'Les grands manuscrits de l’empereur’ pour un prix de 100 000 euros.
À l’issue d’une période de cinq ans, elle réinvestissait le capital initial augmenté d’une plus-value de 44 000 euros dans l’acquisition de 288 parts de l’indivision dénommée 'Espace et grandeur de
l’Histoire de France’ en signant le 15 août 2013 un contrat d’arbitrage et échange de parts d’indivision ainsi qu’un contrat de vente.
Mme Y a quant à elle acquis suivant contrat du 8 octobre 2010 six parts d’une valeur de 2 500 euros chacune dans une indivision dénommée 'les grandes heures du génie humain'.
La société Aristophil a été placée en redressement judiciaire le 16 février 2015 puis en liquidation judiciaire le 5 août 2015.
M. D E, son président, a été mis en examen le 5 mars 2015 pour escroquerie en bande organisée, blanchiment, présentation de comptes infidèle, abus de biens sociaux, abus de confiance et pratiques commerciales trompeuses.
Faisant valoir qu’elles avaient souscrit les investissements auprès de la société Aristophil par l’intermédiaire de la société Atlantis 63 et soutenant que cette dernière avait manqué à ses obligations d’information et de conseil à leur égard, Mme Y et Mme X l’ont fait assigner, ainsi que la compagnie d’assurance CNA Insurance Company, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand par acte du 5 février 2020 aux fins d’obtenir la condamnation de la société Atlantis 63 sous la garantie de l’assureur à les indemniser des préjudices résultant de la perte de chance de ne pas souscrire le contrat litigieux et de faire fructifier le capital investi dans un produit d’épargne plus avantageux ainsi que de leur préjudice moral.
Par conclusions du 30 mai 2020 la société Atlantis 63 soulevait devant le juge de la mise en état une exception de nullité de l’assignation et une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.
Par ordonnance du 10 novembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par Mme F Y et Mme B X à l’encontre de la SASU Atlantis 63 et de la CNA Insurance Company,
— débouté Mme F Y et Mme B X pour le surplus,
— condamné chacune des demanderesses à payer à chacune des défenderesses une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour retenir la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le juge de la mise en état a énoncé :
— que le dommage résultant d’un manquement à une obligation d’information, de mise en garde et/ou de conseil, consiste en la perte d’une chance de ne pas contracter et se réalise, par conséquent, en principe, à la date de la conclusion du contrat litigieux,
— que le délai de prescription commence à courir lorsque la victime aurait dû connaître les faits pertinents,
— que les demanderesses étaient en mesure de se rendre compte, au moment de la signature du contrat, de l’absence de remise par la société Atlantis 63 d’une notice d’information complète,
— qu’elles soutiennent que le contrat de garde qui leur a été soumis n’est pas suffisamment clair et porte à confusion concernant le rachat potentiel des oeuvres à l’issue du délai de 5 ans mais ne communiquent aucun contrat de garde dont elles seraient partie,
— que le courrier de la société Atlantis 63 adressé le 12 mars 2015 à Mme X ne révèle aucune
information nouvelle et ne met en lumière aucun manquement de la société Atlantis 63, qu’il ne saurait en conséquence constituer le point de départ du délai de prescription.
Mmes Y et X ont interjeté appel de cette ordonnance le 7 décembre 2020.
Par conclusions déposées et notifiées le 8 septembre 2021 elles demandent à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 10 novembre 2020 et de :
— les déclarer recevables en leur action dirigée contre les société Atlantis 63 et CNA Insurance Company (Europe),
— condamner les société Atlantis 63 et CNA Insurance Company (Europe) à verser à Mme Y et à Mme X la somme de 4 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, outre les entiers dépens occasionnés par la fin de non-recevoir,
— inviter les parties à conclure sur la responsabilité de la société Atlantis 63 et sur la garantie de l’assureur CNA Insurance Company (Europe).
Elles soutiennent en premier lieu que la prescription de leur action à l’égard de la société Atlantis 63 et de son assureur a été interrompue par leur constitution de partie civile, formalisée le 2 février 2016 pour Mme Y et le 4 mai 2016 pour Mme X, dans le cadre de l’information judiciaire ouverte le 5 mars 2015 des chefs notamment de pratiques commerciales trompeuses et escroquerie en bande organisée sous couvert de la société Aristophil, affirmant avoir ainsi manifesté sans équivoque leur intention de rechercher la responsabilité de l’ensemble des personnes susceptibles d’être mises en cause, dont les conseillers en gestion de patrimoine membres du réseau de distribution.
Elles prétendent par ailleurs que le point de départ de la prescription ne peut être fixé à la date de conclusion des contrats litigieux puisqu’à cette date elles n’étaient pas en mesure de prendre conscience de leur dommage, résultant notamment du fait d’avoir acquis des parts de collections composées d’oeuvres manifestement surévaluées et éventuellement incessibles en l’absence de toute vérification par la société Atlantis quant aux caractéristiques substantielles des pièces vendues, et sans avoir bénéficié d’une information suffisante sur l’absence de garantie de rachat des parts à terme par la société Aristophil, la simple lecture des stipulations alambiquées contenues dans les contrats et le discours commercial trompeur délivré par la société Atlantis 63 ne leur permettant pas de comprendre la portée des engagements respectifs des parties.
Elles considèrent que c’est a minima à compter de la date à laquelle elles ont été informées de l’ouverture de la procédure collective de la société Aristophil, soit le 27 février 2015 pour Mme X et le 24 mars 2015 pour Mme Y, que leur préjudice, consistant principalement en une perte de chance de ne pas contracter, s’est révélé.
Par conclusions déposées et notifiées le 30 mai 2021, la société Atlantis 63 demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état et de condamner chacune des appelantes au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que les appelantes ne démontrent pas l’impossibilité de comprendre des clauses du contrat au moment de sa signature et réaffirme, après digressions sur le fond du dossier, que le dommage résultant d’un manquement à une obligation d’information et de conseil consistant en la perte d’une chance de ne pas contracter se réalise à la date de la conclusion du contrat litigieux, et que la prescription de l’action en réparation de ce dommage commence à courir au jour de la conclusion dudit contrat.
Par conclusions déposées et notifiées le 1er septembre 2021, la société CNA Insurance Company (Europe) demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
— juger l’action de Mmes Y et X irrecevable car prescrite,
— juger que Mmes Y et X ne justifient d’aucune cause interruptive de prescription,
— débouter Mmes Y et X de toutes leurs demandes,
— à titre subsidiaire, renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin qu’il soit statué sur les demandes de Mmes Y et X,
— en tout état de cause, débouter Mmes Y et X de toutes leurs demandes, fins et prétentions, les condamner in solidum au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le point de départ du délai de prescription est le jour de signature du contrat et que ce n’est que par exception, lorsqu’il est démontré que la victime ne pouvait pas avoir connaissance, au jour de la conclusion du contrat, du dommage dont elle sollicite réparation, que le point de départ de la prescription est repoussé.
Elles font valoir :
— que la durée de l’investissement, qui n’est pas d’une durée incompressible de 5 ans mais d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, est totalement indifférent sur la question de savoir si au jour de la conclusion des contrats, les investisseurs pouvaient ignorer qu’il n’y avait pas de garantie de rachat par la société Aristophil,
— que la question de la surévaluation des oeuvres est un argument sans lien avec la question de l’éventuelle responsabilité de la société Atlantis 63 et de la prescription attachée à l’action engagée à son encontre,
— qu’il s’agit d’une tromperie qui n’est pas l’oeuvre de la société Atlantis 63 mais le fait de la seule société Aristophil, de sorte que cette tromperie est inopérante à repousser le point de départ de la prescription à l’égard de la société Atlantis 63,
— que la surévaluation des collections acquises n’est pas en lien direct avec le préjudice de perte de chance de ne pas contracter l’investissement litigieux, elle ne peut concerner que le montant du préjudice et non pas son principe,
— que les stipulations contractuelles sont parfaitement claires sur le fait qu’il n’est consenti à la société Aristophil qu’une promesse de vente que cette dernière se réserve la faculté de lever ou non et qu’il n’y a pas de garantie de rachat à terme des parts et qu’aucun élément probant ne permet de retenir que la société Atlantis 63 aurait présenté les placements litigieux comme assortis d’une garantie de rachat, de sorte que les dommages allégués, à les supposer établis, existaient dès la souscription des contrats,
— que subsidiairement, la prescription a commencé à courir au jour de la divulgation publique par voie de presse entre octobre et décembre 2014 de l’enquête préliminaire ouverte à l’encontre de la société Aristophil et de la mise sous séquestre des collections, période à laquelle la société Aristophil a par ailleurs communiqué auprès de tous ses clients et sur son compte Facebook au sujet de la procédure pénale ouverte à son encontre, ces divers éléments établissant que les appelantes 'auraient
dû connaître', selon les termes de l’article 2224 du code civil les faits fondant leur action,
— que les constitutions de partie civile invoquées par les appelantes n’ont aucun effet interruptif de prescription à l’égard de la société Atlantis 63 qui n’est pas concernée par la procédure pénale dont s’agit,
— sur la demande d’évocation, que le pouvoir d’évocation prévu par l’article 568 du code de procédure civile suppose l’infirmation ou l’annulation d’un jugement et qu’alors que le litige ne présente aucun caractère d’urgence, une évocation porterait atteinte au principe du double degré de juridiction sans motif légitime.
La procédure a été clôturée le 9 septembre 2021.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Si comme l’a énoncé le premier juge, le dommage résultant d’un manquement à une obligation d’information, de mise en garde et/ou de conseil, consistant en la perte d’une chance de ne pas contracter, se réalise en principe à la date de la conclusion du contrat litigieux, la prescription de l’action en responsabilité intentée contre l’auteur de ce manquement ne court qu’à compter de la date à laquelle ce dommage se révèle au contractant.
En l’espèce, les appelantes font valoir qu’à la date de souscription du contrat, elles n’étaient pas en mesure de prendre conscience du fait :
— qu’elles avaient acquis la propriété de parts indivises de collections composées d’oeuvres manifestement surévaluées et éventuellement incessibles pour certaines d’entre elles,
— qu’elles investissaient dans un placement inadapté à leurs attentes en l’absence de garantie de rachat des parts par la société Aristophil.
Aucune clause ou mention des contrats d’achats de parts, des contrats de garde et de conservation ou de la convention d’indivision, signés ou reçus par les appelantes au moment de la souscription, ne permet effectivement d’attirer leur attention sur un risque de surévaluation des oeuvres dont s’agit, prétendument expertisées selon le contrat de garde par la société Aristophil, elle-même présentée par ce même contrat comme spécialisée dans l’achat, la vente, l’expertise la garde, la conservation et les expositions, la valorisation de valeurs d’art et de collections, d’autant que la convention d’indivision réglementant les rapports entre les indivisaires, à laquelle les acheteurs de parts s’engagent à se conformer, fait l’objet d’un acte reçu par un notaire et comportant la description de la collection ainsi que sa valeur totale.
Les appelantes, qui n’entraient pas physiquement en possession des oeuvres d’art dont elles avaient acquis une quote part et étaient convaincues par les termes du contrat de l’intérêt de ne pas les revendre avant le terme du contrat de garde, n’ont pas eu l’occasion de prendre conscience de la surévaluation qu’elles allèguent avant d’être informées sur l’ouverture de la procédure collective de la société Aristophil et sur la procédure pénale ouverte le 5 mars 2015.
S’agissant de l’absence de garantie de rachat des parts par la société Aristophil, il est vraisemblable, au regard du caractère complexe du montage juridique comportant trois actes signés entre des parties différentes et se référant les uns aux autres et du caractère peu explicite pour un non-juriste de la clause de promesse de vente insérée au contrat de garde, qu’une absence de mise en garde par la
société Atlantis 63 ait pu laisser croire au souscripteur que le rachat des parts par la société Aristophil au terme de la période de garde de 5 ans présentait un caractère certain, d’autant que le contrat et la convention d’indivision conféraient à la société Aristophil un droit de préemption et un pouvoir d’agrément en cas de vente à un tiers.
La clause du contrat de garde relative à la promesse de vente est rédigée comme suit :
'Le propriétaire promet unilatéralement de vendre à la société la collection dont il est propriétaire au terme des 5 ans du contrat de garde, de conservation et d’exposition.
Cette promesse a une durée de 6 mois qui court à compter du terme de la convention de dépôt.
Cette promesse de vente s’effectuera :
— à un prix d’achat qui figure en annexe 1 ou si ce prix n’est pas fixé,
— à un prix déterminé par expertise.
Ce prix ne pourra en aucun cas être inférieur au prix d’achat majoré de 8,00% par an de la valeur déclarée au départ. L’expertise sera diligentée à la requête des parties par un expert dûment habilité.
Durant ces 6 mois, la société aura l’option d’acheter la collection au prix convenu ou à un prix d’expertise.
Ce prix sera au minimum supérieur de 8,00% par an au prix d’acquisition tel qu’il figure à l’annexe 1 pour la période de garde, de conservation et d’expositions de 5 années pleines et entières.'
Il n’est pas nécessairement évident pour un non-juriste que la promesse de vente n’engage que le promettant.
D’autre part, l’emploi du futur de l’indicatif et l’association dans une même phrase de l’option de la société avec une alternative entre deux modalités de fixation du prix peuvent contribuer à une mauvaise compréhension du principe de l’option qui peut sembler porter non sur le rachat lui-même mais sur ses modalités de fixation du prix.
Mmes Y et X ont engagé leur action par un acte introductif d’instance du 5 février 2020.
Il appartient aux intimées qui leur opposent la prescription quinquennale de démontrer que les appelantes ont eu avant le 5 février 2015, connaissance de faits leur permettant de prendre conscience que le contrat qu’elles avaient souscrit ne comportait aucune garantie sur la valeur des collections et aucun engagement de rachat par la société Aristophil et que par conséquent, faute d’avoir été suffisamment informées sur ces points, qui, si elles les avaient connus, les auraient peut-être déterminées à ne pas contracter, elles avaient perdu une chance de ne pas se retrouver dans la situation défavorable dans laquelle elles se trouvent aujourd’hui.
Il ne saurait être considéré que comme le soutient la société CNA Insurance Company (Europe), les appelants auraient dû connaître les faits fondant leur action en raison de la divulgation publique par voie de presse entre octobre et décembre 2014 de l’enquête préliminaire ouverte à l’encontre de la société Aristophil et de la mise sous séquestre des collections, période à laquelle la société Aristophil a par ailleurs communiqué auprès de tous ses clients et sur son compte Facebook au sujet de la procédure pénale ouverte à son encontre.
Outre le fait que l’intimée ne démontre pas l’envoi par la société Aristophil à Mmes Y et
X, avant le 5 février 2015, d’informations susceptibles de leur révéler un possible dommage, la parution de plusieurs articles dans la presse nationale ne permet pas de faire présumer leur lecture par les appelantes.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a déclarée l’action introduite par Mmes Y et X irrecevable comme prescrite.
S’agissant de l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état, il n’y a pas lieu à évocation de l’affaire par la cour, qui porterait atteinte au principe du double degré de juridiction.
Les parties seront renvoyées devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour la poursuite de l’instance.
Parties succombantes les intimées seront condamnées aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles comme il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes formées par Mme F Y et Mme B X à l’encontre de la SASU Atlantis 63 et de la CNA Insurance Company et condamné chacune des demanderesses à payer à chacune des défenderesses une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
Dit n’y avoir lieu à évocation,
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour la poursuite de l’instance,
Condamne les sociétés Atlantis 63 et CNA Insurance Company (Europe) in solidum à verser à Mme Y et à Mme X la somme de 1 200 euros chacune au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne les sociétés Atlantis 63 et CNA Insurance Company (Europe) aux dépens de première instance et d’appel afférents à l’incident.
Le greffier, Le président,
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