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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. civ., 21 avr. 2023, n° 22/00092 |
|---|---|
| Numéro : | 22/00092 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
nERI N° RG 22/00092 – N° Portalis DBZL-W-B7G-DQLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 Avril 2023
DEMANDEURS :
Monsieur X Y, demeurant […], représenté par Me Nadine CHRISTMANN, demeurant […], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Philippe ZENTNER, demeurant […], avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Madame Z AA, demeurant […], représentée par Me Nadine CHRISTMANN, demeurant […], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Philippe ZENTNER, demeurant […], avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Maître Nadège LANZETTA de la SCP NOEL NODEE LANZETTA, agissant ès qualité de représentante des créanciers de la SARL ACC demeurant […] et actuellement […] non comparante et ni représentée
S.A.M. C.V. CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS (CAMBTP), demeurant 14 Avenue de l’Europe – 67300 SCHILTIGHEIM, représentée par Maître Dominique COLBUS de la SCP COLBUS-BORN-COLBUS-FITTANTE, demeurant […], avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me AB JEANMAIRE, demeurant […], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Monsieur AB AC, demeurant […], représenté par Me Stéphane ZINE, demeurant […], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Maître AD AE ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL BATISAV, demeurant […], non comparant et ni représenté
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S.A. AXA FRANCE IARD, demeurant 313 Terrasses de L’arche – 92000 NANTERRE, représentée par Me Laure KERN, demeurant […], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Maud GIORIA, demeurant […], avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 07 Mars 2023 Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES Greffier lors de la mise en forme de la présente décision et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Une mesure d’expertise a été confiée à M AF par ordonnance du juge des référés de Thionville prononcée le 05/10/2021 dans le cadre d’une procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général RI 21/168.
Par actes en date des 06/05/2022, 06/05/2022 et 19/05/2022, M. X Y et Mme Z AA ont fait assigner la Caisse d’Assurances Mutuelle du Bâtiment et des travaux publics, Maître AD AE es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL BATISAV et AXA FRANCE IARD devant le juge des référés, aux fins de voir étendre à leur égard les opérations d’expertises précédemment ordonnées.
Par actes en date des 17/11/2022, 12/12/2022 et 17/11/2022, M. X Y et Mme Z AA ont fait assigner AXA FRANCE IARD, Maître Nadège LANZETTA es qualité de représentante des créanciers de la SARL ACC et M. AB AC afin de voir étendre à l’égard de la Caisse d’Assurances Mutuelle du Bâtiment et des travaux publics, Maître AD AE es qualité de liquidateur à la liquidation Judiciaire de la SARL BATISAV et AXA FRANCE IARD les opérations d’expertises précédemment ordonnées et d’ordonner la jonction des deux procédures.
La jonction des deux procédures a été ordonnée le 03/01/2023.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 07/03/2023, M. X Y et Mme Z AA demandent de:
- ordonner l’extension des operations d’expertise selon ordonnance de référe RG RI 21 /00168 du 5 octobre 2021, aux nouveaux désordres relevés par l’expert judiciaire dans son compte-rendu de 1ère visite, soit sur la pergola, le pignon gauche (vu de la rue) et sur le garage (camping-car) de l’immeuble situé 11, rue du Stade 57330 ENTRANGE,
- dire les operations d’expertise selon ordonnance de référe RG RI 21 /00168 du 5 octobre 2021, communes et opposables à la société CAMBTP, es qualité d’assureur de la SARL ACC, à Maître AE es qualite de liquidateur à la liquidation de la SARL BATISAV et à la société AXA, assureur de la SARL BATISAV, et seront en conséquence étendues à ces differentes parties,
- débouter les defenderesses de leurs demandes, fins et conclusions.
- statuer ce que de droit quant aux depens.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 21/02/2023, La Caisse d’Assurances Mutuelle du Bâtiment et des travaux publics demande de:
- en tout état de cause, declarer la demande d’extension des operations d’expertise irrecevable,
- sur la declaration d’ordonnance commune: débouter les demandeurs de leurs demandes en tant que dirigées à son encontre,
- très subsidiairement: lui donner acte à la CAMBTP de ses plus expresses protestations et reserves,
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- statuer ce que de droit quant à la demande tendant à voir déclarer l’ordonnance n° RI 21/00168 commune et opposable à La Caisse d’Assurances Mutuelle du Bâtiment et des travaux publics,
- dire que l’avance des frais complementaires incombera aux demandeurs,
- condamner Monsieur Y et Madame AA en tous les frais et depens.
Maître AD AE es qualité de liquidateur à la liquidation Judiciaire de la SARL BATISAV n’a pas constitué avocat.
Suivant conclusions transmises le 03/01/2023, AXA FRANCE IARD demande de
- renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
- mettre la société AXA France IARD hors de cause,
- débouter M. X Y et Mme Z AA de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD,
- à titre subsidiaire: donner acte à la societe AXA France IARD de ses protestations et reserves,
- reserver les depens.
Maître Nadège LANZETTA es qualité de représentante des créanciers de la SARL ACC n’a pas constitué avocat.
Suivant conclusions déposées au greffe le 02/02/2023, M. AB AC demande de:
- lui donner acte de ce qu’il s’en remet à l’appréciation du Président de la présente juridiction, quant à la demande d’ordonnance commune formulée par Monsieur Y et Madame AA,
- condamner Monsieur Y et Madame AA provisoirement aux dépens.
A l’audience du 07/02/2023, l’affaire a été mise en délibéré au 07/03/2023 prorogée à ce jour.
MOTIVATION
En application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du Code de Procédure Civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
Sur la demande d’extension de l’expertise à des nouveaux désordres:
M. X Y et Mme Z AA indiquent que de nouveaux désordres sont apparus, qui n’existaient pas lors de l’assignation du 19 août 2021 ayant donné lieu a l’ordonnance de référé du 5 octobre 2021. Ils ajoutent que ces désordres ont été constatés par les parties présentes lors de la réunion d’expertise du 12 janvier 2022.
Il ressort du compte-rendu de première visite de l’expert qu’il a relevé des infiltrations d’eau de pluie en deux endroits: sur la pergola (en cours de réalisation) et le pignon gauche de l’immeuble (vu de la rue) ainsi que sur le garage camping car.
Si en l’espèce, l’expert ne donne pas son avis sur l’extension de l’expertise à ces nouveaux désordres, aucune sanction n’est prévue dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un préjudice causé par cette irrégularité.
Il y a donc lieu de déclarer la demande irrecevable et de faire droit à la demande.
Sur la demande d’extension de l’expertise à de nouvelles parties:
En l’espèce, l’expert, sur demande du Conseil des demandeurs, donne son accord à l’extension de l’expertise à la Caisse d’Assurances Mutuelle du Bâtiment et des travaux publics, es qualité d’assureur de la SARL ACC, la SARL BATISAV, Maître AD AE es qualité de liquidateur à la liquidation Judiciaire de la SARL BATISAV es qualité de liquidateur de la SARL BATISAV et AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL BATISAV.
En l’espèce, il est constant que la SARL ACC était en charge du lot étanchéité toiture-terrasse et que les travaux n’ont pas été réceptionnés. L’absence de réception des travaux est insuffisante pour rejeter la demande d’extension des travaux à la Caisse d’Assurances Mutuelle du Bâtiment et des
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travaux publics. De même, il n’existe pas de motif pour limiter l’extension de l’expertise à la Caisse d’Assurances Mutuelle du Bâtiment et des travaux publics à certains désordres.
Il convient donc de faire droit à la demande d’extension d’expertise à la Caisse d’Assurances Mutuelle du Bâtiment et des travaux publics.
Par ailleurs, la SARL BATISAV était en charge du lot maçonnerie et gros-oeuvre. L’origine des désordres n’ayant pas encore été déterminée par l’expert, il apparaît nécessaire d’étendre l’expertise à Maître AD AE es qualité de liquidateur à la liquidation Judiciaire de la SARL BATISAV et AXA FRANCE IARD.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons les demandes recevables;
Etendons l’expertise ordonnée par ordonnance du juge des référés de Thionville prononcée le 05/10/2021 dans le cadre d’une procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général RI 21/168, aux désordres sités sur la pergola, le pignon gauche (vu de la rue) et sur le garage (camping-car) de l’immeuble situé 11, rue du Stade 57330 ENTRANGE,
Étendons à la Caisse d’Assurances Mutuelle du Bâtiment et des travaux publics, Maître AD AE es qualité de liquidateur à la liquidation Judiciaire de la SARL BATISAV et AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ordonnées entre M. X Y et Mme Z AA, d’une part et Maître Nadège LANZETTA es qualité de représentante des créanciers de la SARL ACC, M. AB AC et la SARL ACC, d’autre part, par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Thionville en date du 05/10/2021, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro RG RI 21/168, et étendues ci-dessus;
Disons que M. X Y et Mme Z AA communiqueront à La Caisse d’Assurances Mutuelle du Bâtiment et des travaux publics, Maître AD AE es qualité de liquidateur à la liquidation Judiciaire de la SARL BATISAV et AXA FRANCE IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert mettra la Caisse d’Assurances Mutuelle du Bâtiment et des travaux publics, Maître AD AE es qualité de liquidateur à la liquidation Judiciaire de la SARL BATISAV et AXA FRANCE IARD en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant leur intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
Disons que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire;
Disons que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
Disons que, dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport, la présente ordonnance sera caduque ;
Disons que les autres termes de l’ordonnance visée précédemment sont applicables à la présente extension ;
Condamnons provisionnellement M. X Y et Mme Z AA aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Thionville par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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