Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 22 avr. 2021, n° 11-21-002795 |
|---|---|
| Numéro : | 11-21-002795 |
Texte intégral
'TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
PARVIS DU TRIBUNAL DE […]
[…]
téléphone: 01.87 27 95 56 télécopie : 01 87 27 96 00 mail civil-ctxg.ti-paris@justice.fr
Références à rappeler République française.
RG N° 11-21-002795 au nom du peuple français Pôle civil de proximité
Numéro de minute: 22/2021
DEMANDEUR:
SDC.
Représenté par Me MAXIMILIEN Christian
DEFENDEUR:
Monsieur
Copie conforme délivrée le: 22/04/21
à: Monsieur E
Copie exécutoire délivrée le: 22/04/21
à: Me MAXIMILIEN Christian
JUGEMENT
DU 22 AVRIL 2021
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du 75008 […]
Représenté par son Syndic
[…]
Représenté par Me MAXIMILIEN Christian, avocat au barreau de […]
DÉFENDEUR
Monsieur
75008 […]
Non comparant
COMPOSITION
Président LENEVEUT Maud
Greffier lors des débats : COLIN GRISON Virginie
Greffier lors du délibéré: TAPIA SARMIENTO Monica
DATE DES DEBATS
25 mars 2021
DÉCISION:
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2021 par LENEVEUT
Maud, juge placée près la Cour d’appel de […], affectée au Tribunal judiciaire de […], exerçant les fonctions de juge, assistée de TAPIA SARMIENTO Monica, greffier
EXPOSE DU LITIGE
est propriétaire des lots n°297, 386, 392 et 398 de la copropriété de Monsieur
à […] (75008). l’immeuble
Par acte d’huissier en date du 18 février 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis
à […] (75008), représenté par son syndic, I (ci- après «le syndicat des copropriétaires »), a fait assigner Monsieur devant le juge, statuant au fond, du tribunal judiciaire de […] aux fins de :
- recevoir le syndicat des copropriétaires en ses demandes et le déclarer bien fondé ;
- condamner Monsieur à lui payer les sommes suivantes : 9.775,44 euros au titre des charges de copropriété et travaux impayés arrêtés au 16 D
décembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, 239,60 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
2.000 euros en application des, dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- ordonner la capitalisation des intérêts.
L’affaire a été examinée à l’audience du 25 mars 2021.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a uniquement maintenu sa demande en paiement des charges de copropriété et travaux ainsi que celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et cella relative aux dépens, outre la capitalisation des intérêts. Par ailleurs, il a indiqué ne pas être en possession de son dossier de plaidoirie.
Monsieur régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Le syndicat des copropriétaires a été autorisé à transmettre au tribunal, et ce jusqu’au 2 avril 2021 inclus, son dossier de plaidoirie.
La décision a été mise en délibéré au 22 avril 2021 par mise à disposition au greffe.
Par courrier en date du 30 mars 2021, le syndicat des copropriétaires a transmis, en cours de délibéré, ledit dossier de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété et travaux
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
2
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Aux termes des dispositions de l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. (…) Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. (…). La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, à savoir, le relevé de propriété, les appels de fonds charges et travaux, les procès-verbaux de l’Assemblée générale des années 2017 à 2019 portant approbation des comptes pour la période considérée, les attestations de non-recours, et, le décompte de la créance que Monsieur > est redevable de la somme de 6.683,35 euros au titre des charges de copropriété dues du 1er janvier 2020 au 1er octobre 2020 (4ème trimestre
2020 inclus).
En effet, après examen dudit décompte et desdits appels de fonds, force est de constater que le défendeur n’est pas redevable de la somme de 9.775,44 euros, à savoir la somme réclamée par le syndicat requérant au sein de son assignation. Celle-ci est inexistante et au surplus non justifiée. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du montant du solde antérieur mentionné sur ledit décompte, à savoir la somme de 91,69 euros, de sorte que cette somme est injustifiée.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur à s’acquitter de la somme de 6.683,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021, date de délivrance de
l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, anciennement 1154, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
En vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, applicables en l’espèce au litige, l’exécution provisoire est de droit.
Partie perdante, Monsieur sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, l’équité impose de condamner Monsieur à verser au syndicat requérant, qui a été contraint d’avoir recours à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
3
CONDAMNE Monsieur payer au syndicat des copropriétaires de
à […] (75008), représenté par son syndic, les sommes suivantes :
6.683,35 euros au titre des charges de copropriété dues du 1er janvier 2020 au 1er octobre 2020 (4ème trimestre 2020 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021,
300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. o
ORDONNE la capitalisation des intérêts;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble à […]
(75008), représenté par son syndic, de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé le 22 avril 2021, la présente décision étant signée par le juge, statuant au fond, et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE
En conséquence, la République française mande et ordonne
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par
RE DE PARI le di
28200012
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Résidence habituelle ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Loi applicable ·
- Parents ·
- Partage
- Marque ·
- Italie ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Union européenne ·
- Contrat de franchise ·
- Support ·
- Concurrence déloyale ·
- Redevance ·
- Exploitation
- Tribunal judiciaire ·
- Ags ·
- Épouse ·
- Saisie ·
- Jugement ·
- Statuer ·
- Appel ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Attribution ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Cause grave ·
- Conclusion ·
- Défaillant ·
- Injonction ·
- Procédure ·
- Ouvrage ·
- Vices
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Instance ·
- Signification ·
- Débiteur
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Résolution ·
- Cession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Copropriété ·
- Activité ·
- Loyer ·
- Fins de non-recevoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Mère ·
- Père ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Résidence ·
- Conciliation
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Germain
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Option d’achat ·
- Contentieux ·
- Pouilles ·
- Garantie ·
- Protection ·
- Restitution ·
- Déchéance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bien immobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Prix de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séquestre ·
- Mise en vente ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Procédure accélérée
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Election ·
- Syndicat ·
- Mandat ·
- Personnel ·
- Validité ·
- Désignation ·
- Surseoir
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Italie ·
- Collection ·
- Europe ·
- Brevet ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Contrefaçon
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.