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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 15 sept. 2020, n° 20/00586 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00586 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE MACIF, La CPAM de l' ESSONNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Chambre des Référés
Ordonnance du 15 Septembre 2020 MINUTE NE 20/______ N° RG 20/00586 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NJBX
PRONONCÉE PAR
Karima ZOUAOUI, 1ère Vice-présidente, As[…]tée de Suzan ISIK, Greffier lors des débats à l’audience du 18 Août 2020 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur X Y, demeurant […]
représenté par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE,
comparant,
DEMANDEUR D’UNE PART
ET :
MUTUELLE MACIF, dont le siège social est […] 2 RUE D’EGREVILLE – 77798 NEMOURS
représentée par Maître Virginie MAROT de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocats au barreau d’ESSONNE,
comparante,
La CPAM de l’ESSONNE, dont le siège social est […] […]
non comparante,
DEFENDERESSES
D’AUTRE PART
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier en date du 07 juillet 2020 et 06 août 2020, Monsieur X Y a fait assigner devant ce tribunal en référé la Mutuelle MACIF et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Délivrée aux parties le : ________________
Page 1 de 4
A l’audience du 18 août 2020, Monsieur X Y, représenté par son conseil, a soutenu sa demande d’expertise avec mission notamment de vérifier si la fracture constatée sur la dent 42 est bien la conséquence de l’accident du 13 juin 2011 et de donner son avis sur l’indemnisation de ce préjudice.
La Mutuelle MACIF, représentée par son conseil, a sollicité, à titre principal, sa mise hors de cause, et à titre subsidiaire, a formé protestations et réserves à la demande de désignation d’un expert judiciaire. Elle a sollicité la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Mutuelle MACIF a conclu à l’inutilité de la mesure d’expertise dans la mesure où elle estime que rien ne permettra d’établir l’imputabilité avec l’accident du 13 juin 2011 puisqu’il est impossible d’établir que la fracture existait à cette date.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au greffe, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire était mise en délibéré au 15 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il résulte des pièces du dossier que le 13 juin 2011, Monsieur X Y a été impliqué dans un accident de circulation alors qu’il roulait à vélo, accident dont les conséquences ont été prises en charge par la MACIF, qui ne conteste pas être l’assureur du cycliste responsable.
Les éléments produits par Monsieur X Y et notamment le certificat médical initial descriptif des lésions du jour de l’accident le 13 juin 2011, le rapport d’expertise contradictoire en date du 14 avril 2012 du docteur Z, le rapport d’expertise médicale établi par le docteur AA en date du 15 octobre 2012, les procès- verbaux de transaction, le certificat du médecin en date du 18 novembre 2016 indiquant que l’origine de la fracture ne peut être que traumatique ainsi que la note technique du docteur AB en date du 14 février 2020, permettent de constater qu’il justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise afin particulièrement de se prononcer sur le lien de causalité allégé entre la chute de son dent subie au mois d’août 2016 et son accident en date du 13 juin 2011.
La Mutuelle MACIF ne justifiant d’aucun motif à l’appui de sa demande de mise hors de cause, elle en sera déboutée.
La provision sur les frais d’expertise sera avancée par Monsieur X Y, partie demanderesse à l’expertise.
Il convient de laisser à la charge de chacune des parties la charge les frais de procédure qu’elle a exposées .
L’expertise ordonnée est commune et opposable à la CPAM de l’Essonne qui a été attrait en la cause.
Délivrée aux parties le : ________________
Page 2 de 4
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse Primaire de l’Essonne ;
Déboutons la Mutuelle MACIF de sa demande de mise hors de cause ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder:
Monsieur AC AD […] Tél : 01.69.03.56.50 / Fax : 01.69.03.63.[…]. : 06.10.87.20.46 Email : AE.AF.fr
avec pour mission, sous réserve du respect du principe de contradiction, de :
- se faire communiquer tous documents médicaux utiles à sa mission, y compris, le cas échéant, le dossier médical complet de Monsieur X Y, avec son accord,
- entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
- recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
- déterminer l’état antérieur de la blessée avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs),
- décrire en détail les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins, modalités de traitement,
- dire si chacune des anomalies et séquelles constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur en précisant leur imputabilité à l’accident ou à une autre cause,
- dire si la perte de la dent numéro 42 de Monsieur X Y présente un lien de causalité avec l’accident subi le 13 juin 2011 et fournir tout élément permettant d’apprécier l’imputabilité entre ces deux évènements,
- chiffrer le cas échéant les préjudices subis et notamment – donner un avis sur l’importance des souffrances endurées, – donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, – ainsi que sur le coût des soins nécessaires,
- fournir tous éléments utiles pour permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de statuer sur l’imputabilité et sur les préjudices subis par Monsieur X Y,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du tribunal judiciaire d’Evry, service du contrôle des expertises, 9,
Délivrée aux parties le : ________________
Page 3 de 4
rue des Mazières, 91012 EVRY, dans le délai de SIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 1.000 euros (mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur X Y entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, 9, rue des Mazières, 91012 EVRY, dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposées,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur X Y.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le QUINZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT, et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Délivrée aux parties le : ________________
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