Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Cusset, 15 janv. 2024, n° 23/00067 |
|---|---|
| Numéro : | 23/00067 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal judiciaire République Française de Cusset (Allier) 15 janvier 2024 Au nom du Peuple Français
JLA/LA
RG: N° RG 23/00067 – N° Portalis
DBWL-W-B7H-CYXU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CUSSET
58F
JUGEMENT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
X Y
ENTRE: C/
DEMANDEUR Minute n°24/
Monsieur X Y S.A. AB IARD,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE de nationalité Française, né le […] à […] (03120), Z demeurant […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000799 du 02/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Cusset)
Représenté par : Me Anne BARNOUD, avocat au barreau de […]
ET:
DEFENDEURS
S.A. AB IARD, Expédition et exécutoire ayant son siège social au […] délivrés le 15 JANVIER […]
à : Représentée par : Me Julie AC, avocat au barreau de
[…] Me Anne BARNOUD
Me Julie AC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE Z, ayant son siège social au 9 […] Non représentée
DOSSIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL ET DEBATS
Lors des débats, du délibéré et du prononcé : Président Monsieur ALLIOT
Greffier Monsieur AMELAISE
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 11 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour par mise à disposition au Greffe.
BE S P
L 2
EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 septembre 2004 Monsieur X Y était victime d’un
accident de la voie publique à LYON (Rhône).
Plusieurs décisions étaient rendues successivement pour la prise en charge des indemnisations de ses préjudices et notamment de l’aggravation de son état de santé, la compagnie AB lui versant au total la somme de
104.943,50 euros. Par ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de CUSSET du
5 mai 2021, était ordonnée une nouvelle mesure d’expertise et une provision de 2.000 € était mise à la charge de la compagnie d’assurances
AB IARD à valoir sur l’indemnisation définitive.
Le Docteur AA déposait son rapport le 17 novembre 2021.
*
Par exploits d’huissier en date des 9 et 11 janvier 2023, le requérant a fait assigner la Compagnie AB IARD et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE Z DE L’ALLIER (ci-après CPAM de l’Allier) devant le tribunal judiciaire de céans aux fins d’être indemnisé.
*
Selon ses dernieres conclusions signifiées par RPVA le 1er juin 2023 auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur X Y sollicite du tribunal:
Au visa des dispositions des articles 1 et 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet A titre principal,
1985;
- qu’il dise recevable et bien fondée sa demande de paiement à l’encontre
de la Compagnie d’Assurances AB IARD;
- condamne la Compagnie d’Assurances AB IARD à lui verser les
1.690,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ; sommes suivantes :
150.450 € au titre de la tierce personne ;
- 4.000 € au titre des préjudices matériels ;
- condamne la Compagnie d’Assurances AB IARD à payer à Me Anne BARNOUD, en sa qualité d’Avocat et en application des dispositions de
l’article 700, 2° la somme de 1.700 € ;
constate qu’il n’est pas opposé à ce que soit ordonnée une nouvelle A titre subsidiaire, mesure d’expertise médicale de son état de santé, avec la mission
-dise que les frais d’expertise seront mis à la charge de la Compagnie habituellement fixée ;
d’Assurances AB IARD ; déboute la Compagnie d’Assurances AB IARD de ses autres
demandes ;
- réserve les dépens. Le concluant expose que l’aggravation de son état de santé est imputable à l’accident du 13 septembre 2004 et qu’il doit donc être indemnisé selon
3 les termes de ses écritures.
En réponse à AB contestant l’aggravation de son état de santé, il soutient qu’il convient de distinguer l’aggravation de la modification du déficit fonctionnel permanent et qu’il a en l’espèce été confronté à de nouvelles charges liées à l’aggravation constatée.
Concernant la contre-expertise, il ne conteste pas la tentative d’escroquerie pour laquelle il a été condamné mais conteste avoir fait de fausses déclarations auprès de l’expert sans s’opposer le cas échéant à une nouvelle expertise.
En réplique et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023 à Monsieur X Y, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie d’assurance AB IARD sollicite du tribunal de céans de :
A titre principal :
- constater l’absence d’aggravation de l’état de santé de Monsieur X Y :
- débouter Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale de Monsieur X
Y ;
- désigner pour ce faire tel médecin spécialiste en orthopédie avec pour mission, à la lumière des éléments nouveaux produits par la compagnie AB, de procéder à l’examen de Monsieur X Y ;
- dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
- débouter Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes ;
- condamner Monsieur X Y à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur X Y aux dépens avec recouvrement direct au profit de Maître Julie AC.
Au soutien de ses prétentions, se fondant sur l’article 771 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance AB IARD fait valoir à titre principal que le tribunal n’est pas en possession de la créance définitive de la CPAM et des justificatifs de frais restés à charge et que par conséquent, la juridiction ne peut statuer sur les préjudices.
Par ailleurs, la conclaunte conteste l’existence de l’aggravation de l’état de santé du demandeur soutenant que le demandeur est autonome dans sa vie quotidienne.
A titre subsidiaire, au visa de l’article 144 du code de procédure civile, elle considère que les examens médicaux effectués dans le cadre de l’expertise ne sont pas suffisants pour établir l’ampleur des préjudices.
Elle explique que le rapport issu de l’enquête privée qu’elle a diligentée est une preuve admissible, se prévalant de l’article L621- du code de la
4
sécurité intérieure et de l’arrêt TORINO rendu par la cour de cassation le
07 novembre 1962. Elle allègue en outre que le demandeur a déjà été condamné par le tribunal correctionnel de CUSSET en date du 9 décembre 2021 pour tentative d’escroquerie pour avoir produit de fausses factures en vue
d’obtenir des fonds de la compagnie AB IARD.
La CPAM de l’Allier, régulièrement assignée par acte d’huissier de justice conformément aux dispositions l’article 658 du code de
procédure civile, n’a pas constitué avocat.
*
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 octobre 2023, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en
état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 11 décembre, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 janvier 2024 par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 du code de
procédure pénale.
MOTIFS
A titre liminaire sur le défaut de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière,
recevable et bien fondée. En l’espèce, la CPAM de l’ALLIER assignée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat.
Il sera néanmoins statué sur les demandes.
Une partie au moins n’ayant pas comparu, il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous en application des articles 473 et
474 du code de procédure civile.
A titre liminaire sur les demandes de « juger »
Il résulte de l’interprétation des dispositions des articles 4 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
Il résulte de l’article 5 du même code que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il résulte des dispositions de l’article 31 du même code que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une
prétention.
5
Il résulte des dispositions de l’article 768 du même code que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de l’interprétation constante de la combinaison de ces articles que les diverses demandes de « dire et juger » ou de « juger » ne constituent pas des prétentions au sens desdits articles mais seulement des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions (Bordeaux 27 mars 2018, RG 15-07488; Lyon 13 novembre 2018 RG 16-04307; Versailles 23 novembre 2017 RG 17-00454; Bordeaux 15 janvier 2019 RG 16-03965).
Il n’y a en conséquence dès lors pas lieu de statuer particulièrement.
1/ Sur les demandes de condamnations formées à l’encontre de
AB IARD
A/ Sur l’absence de connaissance de la créance définitive de la CPAM de l’Allier
Il est soutenu que le tribunal ne pourrait pas se prononcer en raison de l’absence de connaissance de la créance définitive de la CPAM de l’Allier et des justificatifs des frais restés à sa charge.
Toutefois, le défendeur ne fonde, en violation des dispositions des articles
12 et 768 du code de procédure civile, en rien cette prétention.
Il apparaît au surplus que si la mise en cause de l’organisme social constitue une obligation procédurale résultant des articles 421 du code de procédure pénale et L 376-1 et D 376-1 du même code, une telle obligation, d’une part, n’existe que devant la juridiction pénale appelée à se prononcer sur le versement d’intérêts civils et non devant la juridiction civile appelée à se prononcer sur des dommages et intérêts statuant sur une faute civile et, d’autre part, que l’obligation textuelle ne saurait être interprétée comme imposant la constitution et la communication contradictoire des données chiffrées alors qu’elle se limite à une obligation
d’aviser l’organisme sociale afin d’éviter l’irrecevabilité de la caisse et la nullité du jugement prononcé en cas d’omission.
En l’espèce, il est constant que la CPAM de l’ALLIER, bien qu’elle n’ait communiqué ni le montant de sa créance définitive ni celui des justificatifs des frais restés à sa charge, n’en a pas moins été régulièrement été assignée sans pour autant se constituer.
Le moyen ainsi soulevé est rejeté.
B/Sur les demandes principales
Il résulte des dispositions de l’article 246 du code de procédurecivile que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
* Sur la demande au titre du préjudice matériel
Il résulte du rapport établi le 17 novembre 2021 par le Docteur AA que
les éléments nouveaux et l’incidence sur le "handicap conduisent à prendre en charge le coût d’achat d’un fauteuil électrique à hauteur de
4000 euros et la nécessité de le remplacer tous les 5 ans".
Toutefois, il résulte des débats, d’une part, qu’aucune pièce au soutien de la fixation à ce montant n’est versée aux débats par Monsieur X Y et, d’autre part, que selon l’avis médical émis le 20 février 2023 par le docteur AD, "l’indication d’un fauteuil électrique concerne les sujets qui présentent une altération de la fonction locomotion et qu’il
n’est à aucun moment fait mention dans les deux derniers rapports d’expertise judiciaires d’une pathologie qui serait de nature à obérer la fonction de locomotion au point de rendre nécessaire l’usage d’un fauteuil
roulant". Il en résulte que Monsieur X Y n’apporte pas la preuve de
son allégation. Il est, en conséquence, débouté de sa demande de ce chef.
* Sur la demande au titre de la tierce personne
Il résulte des débats que la preuve du bien-fondé de la demande de condamnation de AB lard au versement de la somme de
150 450 euros n’est pas apportée dès lors que si les conclusions définitives du rapport d’expertise judiciaire datées du 17 novembre 2021 précisent "une réévaluation des besoins en aide humaine du 22 août 2018 au 25 novembre 2020 à raison de 5 heures par semaine et à titre viager à raison de 8 heures par semaine à compter du 26 novembre 2020, l’avis médico légal établi le 20 février par le docteur AD, contradictoirement versé aux débats, met en évidence la contradiction de cette conclusion puisque le déficit fonctionnel permanent est resté constant depuis 2018, la situation induite par le handicap ne pouvant dès lors être considérée
comme majorée. Il est encore démontré que là où l’assistance par un tiers est invoquée, la preuve de l’autonomie permettant de vaquer aux activités de la vie quotidienne est établie, aucun élément tendant à étayer la mise en place
d’une telle assistance n’étant au surplus versé aux débats.
Il en résulte que Monsieur X Y est débouté de sa demande
de ce chef.
* Sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire
partiel Il est rappelé qu’il convient d’indemniser à travers ce poste de préjudice l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique donc jusqu’à la consolidation c’est à dire outre l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, la perte de qualité de vie et la privation des joies usuelles de la vie courante (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique, etc.).
En l’espèce, il résulte des débats que le taux d’atteinte à
l’intégrité physique et psychique n’a pas été revu à la hausse par l’expert
judiciaire.
7
Dès lors, l’affirmation, qui ne lie pas le tribunal, selon laquelle le taux de déficit fonctionnel temporaire devrait être fixé non plus à 22 % mais à 25
% est contredite.
Il en résulte la preuve de la diminution des aptitudes de Monsieur X
Y justifiant sa demande n’est pas établie.
Il convient dès lors de le débouter de sa demande de chef.
II/Sur la demande de subsidaire de nouvelle expertise
Il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon celles de l’article 146 du code de procédure civile une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il résulte de l’interprétation de ces dispositions que l’article 146 n’édicte nullement qu’une mesure d’instruction doive être ordonnée dans le cas où une partie ne dispose pas d’éléments de preuve suffisants (civ. 1ère 4 novembre 1982, Bull. civ. I, n° 316).
Il en résulte encore que la faculté d’ordonner ou de refuser une mesure d’instruction relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond (civ. 1ère, 6 janvier 1998, n° 95-19902).
En l’espèce, il résulte des motifs qui précèdent que la preuve des allégations de l’évolution de l’état de santé justifiant la condamnation de AB lard à l’indemniser une nouvelle fois n’est pas versée aux débats par Monsieur X Y alors que le fardeau lui en incombe exclusivement.
Il en résulte également que la mesure de contre-expertise sollicitée par
AB, à laquelle il ne s’oppose pas, n’a pas lieu d’être ordonnée dès lors qu’elle tendrait à avoir pour objet et effet de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve en violation des dispositions sus-visées telles qu’interprétées.
Il convient donc de rejeter la demande d’expertise. Il n’y a donc lieu à statuer sur celle de Monsieur Y de ce chef.
III/ Sur les autres demandes
A/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
0
08
Il résulte des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 que lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamnée aux dépens ou perd son procès il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75 de la même loi.
En l’espèce, Monsieur X Y succombe. Il est donc condamné aux dépens mais exclusivement ceux exposés par AB lard.
Il est corrélativement débouté de sa demande de ce chef.
Application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Pichon-Faye est également ordonnée.
B/ Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y
a pas lieu à ces condamnations. Il résulte des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il est constant qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne soustrait le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (cass. civ. 2, 14 décembre 2000,
n° 98-14.949). En l’espèce, il est constant que Monsieur X Y succombe. Il doit donc être condamné au titre des frais irrepetibles que
AB lard a été contrainte d’engager.
L’équité commande toutefois de limiter le montant de cette condamnation à la somme de 1 700 euros correspondant à la condamnation sollicitée à ce titre d’AB lard.
C/ Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose
autrement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision
au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande de condamnation
d’AB IARD à lui verser les sommes de : mille six cent quatre-vingt-dix euros et cinquante centimes (1690,50 euros), cent cinquante mille quatre cent cinquante euros (150 450 euros),
-
- quatre mille euros (4000 euros),
DEBOUTE AB lard de sa demande reconventionnelle et subsidiaire de nouvelle expertise-judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à constater l’absence d’opposition de Monsieur X
Y à la désignation d’un nouvel expert judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens supportés par AB lard;
DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande au titre des dépens;
ORDONNE qu’il soit fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître PICHON FAYE avocat au barreau de VICHY/CUSSET;
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à AB lard la somme de MILLE SEPT CENTS EUROS (1700 euros) au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,
Le greffier Le Président
Luidgi AMELAISE
Jean-Lue ALLIOTLLIOT
En conséquence. La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente à l’exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis
En foi de quoi la présente décision a été signée par le 15/09 12024 président et le greffier RE de Pour éxécutoire certifie conforme
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