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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. sect. a, 21 oct. 2021, n° 20/00776 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00776 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 EXP DOSSIER + 1 exp Me ZEPI + 1 gr Me PETIT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT DU 21 Octobre 2021
DÉCISION N° : 2021-
N° RG 20/00776 – N° Portalis DBWQ-W-B7E-NULL
DEMANDEUR:
Monsieur X Y
LE CEDRE BAT A APPART 1 -
68 CHEMIN DES GOURGUETTES
06150 CANNES LA BOCCA
représenté par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE :
LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
30 BOULEVARD GALLIENI
92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Maître Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT & BOULARD, avocats au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président Madame BERGAULT,
Greffier Madame BERTELOOT
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
1
DÉBATS:
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011,
Vu le décret n°2013/1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l’aide juridique,
Vu la clôture de la procédure en date du 05-08-2021 ;
A l’audience publique du 02 Septembre 2021,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 21
Octobre 2021.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat conclu le 19 juillet 2017 et ayant pris effet le 21 août 2017, Monsieur X Y a souscrit auprès de la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD (ci-après la BANQUE POSTALE) un contrat d’assurance habitation. Victime d’un cambriolage le 13 février 2018, Monsieur X Y a effectué le 15 février 2018 une déclaration de sinistre auprès de son assureur, et a reçu la somme de 759, 50 euros en indemnisation.
Estimant cette indemnisation en deçà de la réalité de son préjudice, Monsieur Y en a contesté le montant auprès de la BANQUE POSTALE par le biais de plusieurs courriers, sans succès.
C’est dans ce contexte que par acte introductif d’instance en date du 10 février 2020, Monsieur Y a assigné la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD devant le tribunal judiciaire de GRASSE aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser du montant de ses préjudices.
Dans son assignation du 10 février 2020, Monsieur X
Y sollicite du tribunal de : Condamner la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à lui régler la somme de 10. 336, 50 euros correspondant aux montants de ses préjudices sous déduction de la somme versée,
Condamner la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à lui régler la somme de 5.000 euros en raison de sa résistance abusive et parfaitement injustifiée, Condamner la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à lui régler la somme de
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2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Visant les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur ancienne version (articles 1103, 1104 et 1231-1 nouveaux), Monsieur Y sollicite la réparation intégrale de son préjudice en affirmant que les factures de l’ensemble des objets volés, ainsi que les frais de remise en état consécutifs à l’infraction, s’élèvent
à la somme totale de 11.096 euros.
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 19 octobre 2020, la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD sollicite du tribunal de :
Dire et juger que les demandes formulées par Monsieur X Y à son encontre sont infondées et injustifiées,
De surcroit,
Dire et juger que Monsieur X Y ne démontre pas que les conditions de mobilisation des garanties sont remplies, Débouter Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD,
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur X Y à lui régler la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Au visa des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, la BANQUE POSTALE rappelle qu’il appartient au demandeur d’apporter la preuve de l’existence du contrat sur lequel il s’appuie pour fonder ses demandes, et indique que Monsieur X Y ne produit pas la police qu’il a souscrite auprès d’elle. En outre, la défenderesse, versant aux débats les conditions de la police souscrite, affirme que ces garanties ne sont pas mobilisables en l’espèce. En effet, rappelant les conditions du contrat conclu par Monsieur Y, elle affirme que la garantie vol souscrite par le demandeur n’est mobilisable qu’en cas de disparition, destruction et détérioration de biens mobiliers appartenant à l’assuré et situé dans les lieux vandalisés. Or, la BANQUE POSTALE affirme qu’en l’espèce, Monsieur Y ne démontre aucunement que les bijoux et objets précieux lui appartenaient ou qu’ils étaient situés dans les locaux vandalisés. D’une part, en ce qui concerne les biens que Monsieur Y aurait achetés en France, la défenderesse souligne qu’à l’exception des rideaux, qui ont fait l’objet d’une indemnisation, le demandeur n’apporte aucune preuve de la propriété de ces biens, les factures fournies n’étant pas nominatives. D’autre part, concernant les biens acquis en Algérie, Monsieur Y ne produit pas les certificats de douane permettant d’attester de la présence de ces bijoux en France. Concernant les détériorations immobilières, la BANQUE POSTALE affirme avoir respecté les dispositions conventionnelles la liant à son assuré : les dommages devant être pris en charge par l’assureur garantissant la copropriété. Or la défenderesse indique que Monsieur Y ne justifie pas, dans ce cadre, qu’il n’a pas été indemnisé par l’assureur de la copropriété.
Par ordonnance du 1er juillet 2021, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure avec effet différé au 5 août 2021. Les parties ont été appelées à l’audience de plaidoiries du 2 septembre 2021. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2021.
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MOTIFS DE LA DECISION
Il sera préalablement rappelé que les demandes de « déclarer », de «< dire et juger >>, de < constater >> et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur l’indemnisation sollicitée par Monsieur X
Y au titre de la réparation de son préjudice
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil: < Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui
a produit l’extinction de son obligation. »
En outre, l’article 9 du code de procédure civile prévoit : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, Monsieur X Y sollicite l’indemnisation du préjudice matériel subi à la suite d’un cambriolage survenu à son domicile le 13 février 2018. Il convient néanmoins de souligner que celui-ci s’appuie, pour fonder ses demandes, sur des articles du code civil abrogés depuis 2016, ainsi que sur un contrat d’assurance conclu «< en juillet 2017 », qui n’est pas produit aux débats. En effet, les seules pièces fournies au soutien de ses demandes sont une copie de son dépôt de plainte faisant suite à l’infraction, ainsi que des attestations de valeur et des factures non nominatives d’objets déclarés volés.
Il appartient pourtant à Monsieur Y, demandeur à cette instance, de rapporter la preuve de l’existence du contrat, fondement de ses demandes, la défenderesse n’ayant pas à pallier la carence du demandeur en la matière.
Au surplus, il convient de souligner que Monsieur Y n’apporte par ailleurs aucunement la preuve de la propriété des objets volés, les factures produites n’étant pas nominatives, ni de leur présence sur le lieu des faits, en l’absence de tout certificat de douane concernant les biens achetés en Algérie.
En conséquence, échouant à rapporter la preuve qui lui incombe, Monsieur Y sera débouté de l’ensemble des demandes fondées sur son contrat
d’assurance habitation.
Sur l’indemnisation sollicitée par Monsieur X
Y au titre de la résistance abusive
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il apparaît qu’aucune résistance abusive n’a été opposée par la BANQUE POSTALE ; celle-ci ayant simplement mis en application les dispositions contractuelles la liant à son assuré. La défenderesse a ainsi procédé à une indemnisation à hauteur de 759, 50 euros en avril 2018, conformément au rapport du 26 mars 2018 réalisé par le cabinet TEXA, en réparation des préjudices subis par Monsieur Y répondant aux conditions de sa police
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d’assurance.
En conséquence, Monsieur X Y sera débouté de ce chef de demande.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur Y, qui succombe principalement, supportera les entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700
En l’espèce, Monsieur Y, qui succombe en ses prétentions, sera condamné à verser à la BANQUE POSTALE une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1.000 euros.
Monsieur Y sera débouté de ses demandes en ce sens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur X Y à verser à la S.A. BANQUE
POSTALE ASSURANCES IARD la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur X Y aux entiers dépens de l’instance,
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
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