Infirmation partielle 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 16 mai 2023, n° 20/06205 |
|---|---|
| Numéro : | 20/06205 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat national CFTC SANOFI c/ S.A. SANOFI-AVENTIS GROUPE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
EXTRAIT des minutes du Greffe
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
PARIS
EXPÉDITION EXÉCUTOIRE
PRG 20/06205 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSLQP
LEURL MORNAGUI AVOCAT
stiaire : #E0709
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE PARIS
1/4 social
N° RG 20/06205
N° Portalis
352J-W-B7E-CSLQP
N° MINUTE:s JUGEMENT rendu le 16 mai 2023
CONDAMNE
A.G
Assignation du :
09 juillet 2020
DEMANDEUR
Syndicat national CFTC SANOFI
[…]
représenté par Me Emira MORNAGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0709
DÉFENDERESSE
S.A. SANOFI-AVENTIS GROUPE 54 rue la Boétie
75008 PARIS
représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0020
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Agnès HERZOG, Vice-Présidente
Patrice JAMIK, Vicc-Président
assistés de Fathima NECHACHE, faisant fonction de Greffier
Expéditions exécutoires délivrées le : 16 mai 2023
a’rs MORNA Eri Page 1 a De Losi..
Décision du 16 mai 2023
1/4 social
N° RG 20/06205 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSLQP
DÉBATS
A l’audience du 07 mars 2023 tenue en audience publique devant Agnès HERZOG, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de
l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 juin 2012, les sociétés françaises du Groupe SANOFI ont conclu un accord relatif au télétravail avec les organisations syndicales de salariés CFDT, CFE CGC, CFDT, CGT et FO.
Le 15 mars 2020, le Président de SANOFI France a informé l’ensemble des salariés de mesures décidées aux fins de protection de leur santé dans le cadre de la pandémie de COVID-19 et tenant à demander à tous les collaborateurs de rester en télétravail, sauf si leur activité ou fonction ne le permettait pas.
L’employeur n’a pas appliqué aux salariés les dispositions de l’accord télétravail relatives au remboursement des frais d’installation de matériel de bureau et le forfait mensuel de 20 € durant la période allant du 16 mars au 11 mai 2020 au motif que le télétravail avait été imposé par le gouvernement.
Par courrier du 3 juin 2020, le syndicat CFTC SANOFI a demandé à la direction de mettre en oeuvre les dispositions de l’accord télétravail de 2012 aux salariés, mais SANOFI a refusé par courrier du 16 juin 2020.
Dans ces conditions, par acte délivré le 9 juillet 2020, le syndicat national CFTC SANOFI a fait citer la société SANOFI-AVENTIS
GROUPE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins suivantes :
- Ordonner l’exécution des engagements contractés par la société SANOFI-AVENTIS GROUPE dans l’accord relatif au télétravail du
08 juin 2012, Par conséquent :
- Condamner la société SANOFI-AVENTIS GROUPE à régulariser la situation par une application rétroactive des mesures financières de l’accord précité à compter du 16 mars 2020 inclus,
- Prononcer une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date du jugement, le tribunal se réservant la possibilité de liquider l’astreinte,
Condamner la société SANOFI-AVENTIS GROUPE à la somme de
3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emira MORNAGUI, avocat au barreau de de Paris.
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N° RG 20/06205 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSLQP
Le syndicat FO-FO Cadres SANOFI AVENTIS GROUPE est intervenu volontairement à la procédure par conclusions signifiées le 14 mai 2021 et a présenté les demandes suivantes :
- Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire du syndicat FO-FO CADRES SANOFLAVENTIS GROUPE,
- Juger que la société SANOFI-AVENTIS GROUPE n’a pas respecté le principe de loyauté dans l’exécution de l’accord collectif relatif au télétravail du 08 juin 2012,
- Juger que la société SANOFI-AVENTIS GROUPE n’a pas respecté les dispositions de l’accord collectif du 08 juin 2012 relatif au télétravail,
En conséquence :
Condamner la société SANOFI-AVENTIS GROUPE à prendre en charge les coûts liés à la mise en place du télétravail prévue à l’article 1-7 de l’accord et ce, depuis le 16 mars 2020, Et ce, pour chaque dispositif, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard et par salarié à compter du prononcé de la présente décision, Se réserver la liquidation des astreintes,
Condamner la société SANOFI-AVENTIS GROUPE à verser au syndicat la somme de 5.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté dans l’exécution de l’accord collectif et pour préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession,
Condamner la société SANOFI-AVENTIS GROUPE à payer au syndicat, la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SANOFI-AVENTIS GROUPE aux entiers dépens.
Par ordonnance du 15 février 2022, le juge de la mise en état a notamment :
Déclaré irrecevable l’intervention volontaire du syndicat FO – FO CADRES SANOFI-AVENTIS GROUPE;
- Débouté la société SANOFI-AVENTIS GROUPE de ses demandes tant principale que subsidiaire tendant à déclarer irrecevable le syndicat CFTC SANOFI en sa demande visant à régulariser sous astreinte la situation des salariés par une application rétroactive des mesures financières de l’accord d’entreprise du 8 juin 2012 à compter du 16 mars 2020.
Par conclusions du 10 octobre 2022, le syndicat national CFTC SANOFI demande au tribunal, au visa de l’accord d’entreprise du 8 juin 2012 en vigueur, des articles L. 1222-11, L. 2132-3 et L. 2262-11, du code du travail, de :
- Ordonner l’exécution des engagements contractés par la société SANOFI AVENTIS Groupe dans l’accord relatif au télétravail du 8 juin 2012,
Par conséquent :
- Condamner la société SANOFI-AVENTIS Groupe à régulariser la situation par une application rétroactive des mesures financières de l’accord d’entreprise du 8 juin 2012 et ce à compter du 16 mars 2020 inclus,
- Prononcer une astreinte de 200 curos par jour de retard à compter de la date du jugement, le tribunal se réservant la possibilité de liquider l’astreinte,
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- Condamner la société SANOFI-AVENTIS Groupe à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emira aux
MORNAGUI, Avocat au Barreau de de Paris.
Selon conclusions déposées par le RPVA le 4 novembre 2022, la société SANOFI-AVENTIS GROUPE demande au tribunal, au visa de l’accord du 8 juin 2012, des articles L.[…].1222-11 anciens et nouveaux du code du travail, de :
- RECEVOIR la société Sanofi-Aventis Groupe en ses conclusions et l’y disant bien fondée, DÉBOUTER purement et simplement le syndicat CFTC de l’ensemble de ses demandes,
- A titre subsidiaire, juger que la période de régularisation présentée par la CFTC ne peut rétroagir avant le 9 juillet 2020 (date de l’assignation),
- A titre infiniment subsidiaire, limiter la période de prise en charge à celle allant du 16 mars au 11 mai 2020,
-CONDAMNER le syndicat CFTC à verser à la société Sanofi-Aventis Groupe la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2022 et l’affaire mise en délibéré au 16 mai 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Le syndicat CFTC sollicite la prise en charge des coûts découlant du télétravail régie par l’article 1-7 du titre 4 de l’accord du 8 juin 2012 aux salariés placés en télétravail par SANOFI à compter du 16 mars 2020 en vertu de circonstances exceptionnelles ou force majeure telles que prévues par l’article 2 de l’accord.
La société SANOFI soutient que les mesures financières prévues par l’accord de 2012 s’appliquent uniquement aux salariés volontaires pour exercer leurs fonctions en télétravail et selon un exercice régulier acté dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci régissant les conditions de passage au télétravail. Elle souligne au contraire que tel n’est pas le cas du télétravail imposé dans les circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de COVID-19, puisqu’il ne répond pas aux deux conditions de l’accord reposant sur un télétravail volontaire et régulier s’inscrivant dans la durée suivant une organisation convenuc avec le salarié.
Sur ce,
L’accord relatif au télétravail dans le groupe SANOFI en France du 8 juin 2012 est rédigé en ces termes :
< Titre 2
LE TELETRAVAIL
Article 1-Définition
L’article L 1222-9 du code du travail, introduit par la loi Warsmann
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publiée au Journal Officiel le 22 mars 2012, reprend les termes de l’accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 et définit le télétravail comme « toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur, est effectué par un salarié hors de ces locaux de manière régulière of volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci ».
Article 2- Circonstances exceptionnelles ou force majeure L’article L 1222-11 du code du travail introduit le recours ponctuel au télétravail : «< En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menaces d’épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en oeuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés ». Dans ce cas, les modalités de mise en oeuvre du télétravail seront établies selon les principes énoncés au présent accord et la réglementation en vigueur et en fonction des circonstances exceptionnelles ou cas de force majeure.
Article 3 – Durée et organisation du télétravail Dans le cadre du présent accord, les modalités du télétravail font nécessairement l’objet d’un avenant au contrat de travail. (…)
Titre 3 PROCESSUS D’ELIGIBILITE
Article – Volontariat
La demande de passage en télétravail est à la stricte initiative du salarié qui informe son responsable hiérarchique et son responsable RH, de son souhait. (…) Article 2- Avenant au contrat de travail, mise en oeuvre et période
d’adaptation 2-1 Avenant au contrat de travail
(…)
Titre 4 ORGANISATION DU TELETRAVAIL
Article 1-Organisation matérielle 1-1 Choix et mise à disposition de l’équipement informatique 1-2 Confidentialité, protection des données et archivage 1-3 Conformité des installations
Le télétravailleur assure la conformité des installations électriques du poste de télétravail aux normes de sécurité. Il fournit un certificat attestant de la conformité des installations aux normes de sécurité. Il fournit un certificat de la conformité des installations à la DRH préalablement à la signature de son avenant. Un ou plusieurs organismes habilités à délivrer des certificats seront référencés par le groupe. Leur liste sera transmise à demande aux salariés volontaires pour télétravailler. 1-4 Assurances
Le salarié qui choisit de télétravailler doit déclarer sa nouvelle situation auprès de la compagnie d’assurance qui assure le lieu de résidence déclarée. (…).
1-5 Santé et sécurité
1-6 La couverture sociale
1-7 Prises en charge des coûts découlant directement de l’exercice du télétravail
Outre les moyens mis à sa disposition pour télétravailler, le salarié
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bénéficie d’un remboursement de frais d’installation liés à l’achat de matériel de bureau (fauteuil, lampe de bureau…) ou de complément d’équipement (station d’accueil, écran…). Il est remboursé sur présentation des factures correspondantes à concurrence d’un montant plafonné de 150 € TTC. Il bénéficie d’un forfait mensuel (sur 12 mois) de 20 € bruts en compensation, notamment, des frais liés à l’utilisation d’une connexion internet haut débit, aux énergies consommées du fait de sa présence au lieu de résidence déclarée. De plus, le groupe Sanofi rembourse au salarié télétravailleur: le surcoût de prime d’assurance s’il y a lieu (article 1-4 du présent titre) sur justificatifs le coût du certificat attestant de la conformité des installations électriques au lieu de résidence déclarée, sur présentation de la facture payée aux prestataires référencés par le groupe (article 1-3 du présent titre) ou autre prestataire, pour un montant équivalent. »
Il convient de rappeler le principe jurisprudentiel d’interprétation des accords collectifs selon lequel les accords doivent s’interpréter littéralement, en se référant d’abord aux termes employés par le texte. Ensuite, en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte (Assemblée plénière 23 octobre 2015 n°13-25279).
Il ressort des dispositions claires de l’accord de 2012 que les parties ont défini le télétravail au titre 2 comme répondant à deux situations distinctes, d’abord le recours régulier et volontaire au télétravail régi par l’article 1 conformément aux dispositions de l’article L. 1222-9 du code du travail dans sa version applicable et, ensuite, le « recours ponctuel au télétravail » dans des circonstances exceptionnelles ou force majeure à l’article 2 telles que mentionnées à l’article L. 1222-11 du code du travail alors applicable.
L’accord énonce également clairement que la mise en oeuvre du télétravail dans des circonstances exceptionnelles ou force majeure est régie par l’accord collectif de 2012 puisqu’il dispose à l’article 2 alinéa 2: «Dans ce cas, les modalités de mise en oeuvre du télétravail seront établies_selon les principes énoncés au présent accord et la réglementation en vigueur et en fonction des circonstances exceptionnelles ou cas de force majeure ». (mention soulignée par le tribunal).
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’employeur, l’accord collectif ne régit pas seulement le télétravail volontaire et régulier (article 1), mais également le télétravail en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menaces d’épidémie ou en cas de force majeure (article 2).
Sur ce point, si le préambule énonce que « le présent accord est un accord d’application générale qui s’inscrit dans le cadre stricte du volontariat des salariés candidats au télétravail et ne peut pas être mis en oeuvre comme une mesure de restructuration. Il exclut les situations
d’embauche en télétravail, ainsi que le télétravail nomade », il n’en résulte pas que les situations de télétravail exceptionnelles soient exclues de l’application de l’accord collectif, ce qui serait d’ailleurs contraire aux dispositions de l’article 2 précité.
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De même, le titre 4 intitulé « Organisation du télétravail » et en particulier l’article 1-7 dénommé « Prise en charge des coûts découlant directement de l’exercice du télétravail », s’applique aux situations de télétravail définies au titre 2 soit au télétravail volontaire et au télétravail exceptionnel sans distinction. En effet, d’une part, aucune disposition de l’accord ne réserve la prise en charge des coûts à la situation de télétravail volontaire et régulier, et, d’autre part, l’article 2 alinéa 2 précise que le télétravail mise en oeuvre dans des circonstances exceptionnelles sera régi par les principes énoncés par l’accord, sans que ne soit exclue l’application du titre 4 afférent à l’organisation du télétravail et la prise en charge des coûts.
En l’espèce, par message du 15 mars 2020 adressé aux collaborateurs de Sanofi France, le Président de SANOFI France, se fondant sur le message du Premier Ministre et les mesures visant à freiner la propagation du virus de COVID-19, leur a demandé de rester dès à présent en télétravail, sauf si leur activité ne le permettait pas, en n’utilisant le réseau informatique que pour ce qui est essentiel à leur activité professionnelle.
Il est constant que cette décision s’inscrit dans le cadre de la mesure de confinement de la population décidée par le gouvernement à compter du 16 mars 2020 et jusqu’au 11 mai 2020.
Or, l’article 2 de l’accord télétravail de 2012 régi le télétravail «< en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menaces d’épidémie », ce qui est bien le cas en l’espèce de la pandémie de COVID-19, «< comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés »,
Il en résulte que les dispositions de l’article 2 alinéa 2 de l’accord devaient recevoir application s’agissant de l’établissement des modalités de mise en oeuvre du télétravail selon les principes énoncés au présent accord et en particulier la prise en charge des coûts prévue par l’article 1-7 sans distinction.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, le fait que le télétravail exceptionnel ait été mis en oeuvre à la suite de directives nationales ne permet pas d’exclure l’application de l’accord collectif, puisque celui-ci régit l’hypothèse du recours au télétravail exceptionnel en cas de menaces d’épidémie.
En outre, la circonstance que le télétravail exceptionnel n’ait pas fait l’objet d’avenant aux contrats de travail n’est pas davantage de nature à exclure l’application de l’accord. En effet, sur ce point, force est de constater que par avenant du 4 juin 2020, il a été signé un avenant n°1 à l’accord du 8 juin 2012 à durée déterminée portant sur le télétravail exceptionnel lié à la crise COVID-19 et permettant aux salariés renseignant le motif « épidémie télétravail exceptionnel '> dans l’outil c- rh de bénéficier de la prise en charge des coûts prévue par l’article 1-7 de l’accord (forfaits de 20 € bruts mensuels avec effet rétroactif au ler mai 2020 et remboursement de frais sur facture d’un montant plafonné de 150 F). Cet avenant ne prévoit pas la conclusion d’un avenant aux contrats de travail de sorte que la condition de la signature de celui-ci n’est pas une condition impérative à la prise en charge des coûts du télétravail.
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De même, le fait que les textes en vigueur en 2012 prévoyaient une différence de traitement entre les télétravailleurs volontaires et réguliers bénéficiant de la prise en charge des coûts (article L. 1222-9), les télétravailleurs exceptionnels n’en disposant pas (la loi renvoyant sur ce point au décret et ce dernier n’ayant jamais été publié), ne saurait justifier de ne pas appliquer les dispositions de l’accord collectif de 2012 au télétravail exceptionnel, qui ont au contraire prévu des dispositions communes à toutes les situations de télétravail.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner
à la société SANOFI-AVENTIS Groupe d’appliquer aux salariés placés en situation de télétravail exceptionnel du 16 mars 2020 au 11 mai 2020 l’article 1-7 de l’accord du 8 juin 2012 relatif à la prise en charge des coûts découlant directement de l’exercice du télétravail.
Il n’y a pas lieu de statuer au delà puisque la situation des salariés en situation de télétravail exceptionnel a été ultérieurement régie par l’avenant n°1 précité du 4 juin 2020.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société SANOFI, la date de l’assignation ne saurait empêcher le tribunal de statuer à compter du 16 mars 2020, sous peine de priver la décision de tout effet utile. Sur ce point, le jugement cité par la défenderesse, qui concerne un sujet distinct (les tickets restaurant), une autre société, et une situation qui n’était pas régie par un accord collectif, est sans rapport avec la situation des salariés de SANOFI placés en situation de télétravail exceptionnel dans le cadre de l’accord collectif de 2012.
Le syndicat CFTC demande par ailleurs au tribunal de condamner la société SANOFI à « régulariser la situation par une application rétroactive des mesures financières de l’accord de 2012 et ce à compter du 16 mars 2020 inclus », sans autre précision sur les mesures à appliquer.
Dans son ordonnance du 15 février 2022 statuant sur la recevabilité de cette demande, le juge de la mise en état a indiqué qu’elle ne tendait pas au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées mais était la suite logique et nécessaire de la demande visant à contraindre l’employeur à respecter les obligations de l’accord, et une façon de poursuivre la réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession. Ce juge a ajouté que «la détermination de la période durant laquelle l’accord n’aurait pas été respecté et l’étendue de la régularisation est une question de fond qui relève du pouvoir d’appréciation du tribunal et non de la recevabilité de l’action ».
Cependant, cette demande tendant à obtenir que les salariés soient rétablis dans leurs droits implique de déterminer, pour chacun d’entre- eux, le nombre de jours de télétravail exceptionnel aux fins de versement du forfait mensuel de 20 euros bruts et l’examen de factures pour rembourser la somme maximum de 150 euros au titre des frais d’installation, et n’a pas pour objet la défense de l’intérêt collectif de la profession. Elle sera donc rejetée, tout comme, par suite, la demande d’astreinte afférente.
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Sur les autres demandes :
La société SANOFI, succombant à l’instance, supportera les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emira MORNAGUI, avocat au barreau de Paris.
L’équité commande en outre de la condamner à verser au syndicat CFTC SANOFI la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE à la société SANOFI-AVENTIS Groupe d’appliquer aux salariés placés en situation de télétravail exceptionnel du 16 mars 2020 au 11 mai 2020 l’article 1-7 de l’accord du 8 juin 2012 relatif à la prise en charge des coûts découlant directement de l’exercice du télétravail ;
DÉBOUTE le syndicat CFTC SANOFI de sa demande visant à régulariser la situation par une application rétroactive des mesures financières de l’accord de 2012 et ce à compter du 16 mars 2020 inclus ainsi que de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE la société SANOFI-AVENTIS Groupe aux dépens, dont distraction au profit de Maître Emira MORNAGUI, avocat au barreau de Paris ;
CONDAMNE la société SANOFI-AVENTIS Groupe à verser_au
Syndicat CFTC SANOFI la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 16 mai 2023
Le Greffier Agnès HERZOG
Vice-Présidente
Juge le plus ancien ayant participé au délibéré En l’absence du Président empêché
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EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur: Syndicat CFTC SANOFI
Défenderesse: S.A. SANOFI AVENTIS GROUPE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Directeur des services de greffe judiciaires soussigné au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris
p/Le Directeur des services de greffe judiciaires 2190-0202
PARIS
DE
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