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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 20 juin 2024, n° 22/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 22/00596 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-OJHW
NAC : 53J
Jugement Rendu le 20 Juin 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Madame [E] [R], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (PORTUGAL), de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Thibault SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [O] [R], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] -[Localité 6] -PORTUGAL (99), de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thibault SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [J] [R], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5] (PORTUGAL) (99), de nationalité Portugaise, Profession : Sans profession, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Alexandrina FERREIRA, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie HORTIN, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Julie HORTIN, Juge,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Greffier : Zahra BENTOUILA, greffier lors des débats, Sylvie CADORNE, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 juillet 2023 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Rapporteur, ayant fixé l’audience au 18 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024. Le délibéré a été prorogé au 20 Juin 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 26 février 2007, Madame [E] [R] et Monsieur [O] [R] ont signé un acte de cautionnement pour garantir à la BANCO COMMERCIAL PORTUGUÊS un prêt souscrit au bénéfice de Monsieur [J] [R].
Monsieur [J] [R] a laissé des impayés.
La BANCO COMMERCIAL PORTUGUÊS a sollicité le paiement des sommes dues à Madame [E] [R] et Monsieur [O] [R] en leur qualité de caution.
Madame [E] [R] et Monsieur [O] [R] ont été assignés devant le Tribunal judiciaire du District de BRAGA (Portugal). Madame [E] [R] et Monsieur [O] [R] allèguent avoir payé à l’établissement bancaire la somme de 92.000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mai 2021, Madame [E] [R] et Monsieur [O] [R] ont mis en demeure Monsieur [J] [R] de leur rembourser la somme de 92.000 euros qu’ils ont payée à la BANCO COMMERCIAL PORTUGUÊS en leur qualité de caution.
Par acte du 11 janvier 2022, Madame [E] [R] et Monsieur [O] [R] ont fait assigner Monsieur [J] [R] devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Dans leurs dernières écritures, contenues dans l’acte introductif d’instance, Madame [E] [R] et Monsieur [O] [R] sollicitent du tribunal de :
— DE CONDAMNER Monsieur [J] [R] à verser à Madame [E] [R] et Monsieur [O] [R] la somme principale de 92.000 euros,
— DE CONDAMNER Monsieur [J] [R] à verser à Madame [E] [R] et Monsieur [O] [R] la somme de 2.300 euros au titre des frais,
— DE CONDAMNER Monsieur [J] [R] à verser à Madame [E] [R] et Monsieur [O] [R] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— DE CONDAMNER Monsieur [J] [R] à verser à Madame [E] [R] et Monsieur [O] [R] la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— D’ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— DE DEBOUTER Monsieur [J] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— DE CONDAMNER Monsieur [J] [R] au paiement des entiers dépens de l’instance,
Au soutien de leurs prétentions, Madame [E] [R] et Monsieur [O] [R] font valoir :
— in limine litis, pour répondre à l’exception de compétence soulevée par le défendeur, que la clause attributive de compétence n’est applicable qu’entre commerçants et qu’elle doit être écartée, l’action ne visant que l’action récursoire de la caution.
— qu’ils agissent sur le fondement de l’article 2305 du Code civil et du recours personnel de la caution.
— qu’au titre du recours personnel ils ont droit au remboursement du principal, des intérêts, des frais et notamment des frais d’avocats et d’hypothèque dans le cadre de la procédure lancée par la BANCO COMMERCIAL PORTUGES et enfin à des dommages-intérêts.
— que les dommages-intérêts pour procédure abusive sollicités par le défendeur ne peuvent être octroyés dans la mesure où il ne conteste pas ne pas avoir honoré son prêt bancaire et qu’il reconnait que son oncle et sa tante en qualité de caution ont payé pour lui le bien immobilier.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2022, Monsieur [J] [R] sollicite du tribunal de :
— Faire droit à la demande de rabat de clôture
— Renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état
Par message RPVA en date du 26 mars 2024, le tribunal a informé le défendeur qu’il ne disposait pas du dossier de plaidoirie du défendeur.
Par message du 28 mars 2024, le conseil de Monsieur [J] [R] a indiqué qu’elle s’engageait à transmettre le dossier de plaidoirie, le 28 mars 2024.
Par message RPVA du 12 avril 2024, une collaboratrice a indiqué que le dossier serait envoyé le 22 avril 2024.
Le tribunal judiciaire d’Evry n’a reçu aucun dossier de plaidoirie.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 juillet 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 18 janvier 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
I / Sur la demande en paiement formée par Madame [E] [R] et Monsieur [O] [R]
Il ressort de l’article 37II de l’ordonnance no 2021-1192 du 15 septembre 2021 que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Selon l’article 2305 du Code Civil, dans sa version applicable au présent litige : « La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
En l’espèce, Madame [E] [R] et Monsieur [O] [R], cautions, exercent leur recours au visa de l’article 2305 du Code Civil et agissent donc sur le fondement du recours personnel. Ils réclament à [J] [R] les sommes dont ils se sont acquittées auprès de la BANCO COMMERCIAL PORTUGUÊS en lieu et place du débiteur principal, leur neveu, à savoir les sommes de 92.000 euros.
Ils produisent à ce titre le contrat de cautionnement en date du 26 février 2021.
Ils produisent également en pièce 2 un courrier non daté de l’avocat de la BANCO COMMERCIAL PORTUGUÊS qui se désiste de son instance auprès du tribunal judiciaire de BRAGA, dans l’affaire l’opposant à “[O] [M] [R] et autres”. Il y est précisé que les parties ont payé, sans pouvoir établir avec certitude qui s’est acquitté du paiement et le montant du paiement.
En conséquence, afin de pouvoir statuer, il convient d’ordonner la réouverture des débats aux fins de production par les demandeurs d’une quittance subrogative avec le montant du paiement réalisé.
II/ Sur les demandes accessoires
En l’état de réouverture des débats, il convient enfin de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 6 juillet 2023;
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre aux demandeurs de fournir une quittance subrogative avec le montant du paiement réalisé ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 3 octobre 2024 à 9 heures 30 ;
RÉSERVE toutes les demandes ;
PRÉCISE que la notification de la présente décision vaut convocation à l’audience de mise en état dématérialisée du 3 octobre 2024 à 9 heures 30.
Ainsi fait et rendu le VINGT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sylvie CADORNE, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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