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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 28 nov. 2024, n° 20/03532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/644
AUDIENCE DU 28 Novembre 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 20/03532 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NKYV
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[C] [O] épouse [N]
C/
[M] [X] [N]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [O] épouse [N], née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] – [Localité 10]
représentée par Me Stéphanie PEDRO, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [M] [X] [N], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
représenté par Me Isabelle PARIS, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant, Me Christine MENGUE, avocat au barreau de PARIS plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 29 mars 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 11 Juin 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 20 mai 2021,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 06 mai 2021,
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le [Date mariage 4] 2002 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 7] ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [C] [O]
Née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 9]
Monsieur [M] [X] [N]
Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] ;
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
RAPPELLE que Madame [C] [O] perdra le droit d’usage du nom "[N]" à l’issue de la procédure de divorce ;
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE au 1er février 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DEBOUTE Monsieur [M] [N] de ses demandes relatives à l’attribution des droits locatifs ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de [V] sera exercée en commun ;
DEBOUTE Madame [C] [O] de sa demande d’autorisation relative à l’inscription de [V] au collège de [Localité 10] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant, [V], chez sa mère, Madame [C] [O] ;
DIT que Monsieur [M] [N] exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord :
— Pendant les périodes scolaires :
Les semaines impaires du jeudi sortie des classes au dimanche à 20h30,
Les semaines paires du mercredi 17h au vendredi retour en classe ;
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant et de le ramener ou faire ramener ;
— Pendant les périodes de vacances scolaires : La deuxième moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires ; La première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires ;
A charge pour le parent qui récupère l’enfant de venir le chercher ou de le faire chercher ;
DIT que la passation au milieu des petites vacances scolaires s’effectuera le samedi à 10 heures et que le parent qui bénéficie de la seconde partie des vacances scolaires gardera l’enfant jusqu’à la veille de la rentrée des classes à 20 heures 30 ;
DIT que la passation à la moitié des grandes vacances scolaires s’effectuera le samedi à 10 heures ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [M] [N] de prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, ou milieu de semaine un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaines ou milieu de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes relatives aux papiers d’identité, au carnet de santé et au livret de famille ;
RAPPELLE que les documents d’identité (carte d’identité et passeport) et le carnet de santé suivent l’enfant ;
RAPPELLE que chaque parent peut avoir un duplicata du livret de famille ;
FIXE à la somme de 250 euros la contribution mensuelle pour [W] et son entretien, que devra régler Monsieur [M] [N] à Madame [C] [O], en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y condamne à compter du présent jugement ;
FIXE à la somme de 100 euros la contribution mensuelle pour [V] et son entretien, que devra régler Monsieur [M] [N] à Madame [C] [O], en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y condamne à compter du présent jugement ;
DIT que la part contributive sera due à compter de la date de la présente décision jusqu’à la majorité de l’enfant et le cas échéant au-delà de la majorité au-delà dès lors qu’il poursuit sa scolarité et qu’il n’a pas d’emploi ou de ressources lui permettant une indépendance financière ;
DIT que le parent créancier devra justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par les enfants ou de leur situation personnelle et financière ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
350 x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [M] [N] à Madame [C] [O] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [M] [N] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [C] [O] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
DIT que les frais de cantine et garderie (centre de loisirs) concernant [V] seront supportés par chaque parent sur ses jours de résidence ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux deux enfants (les frais médicaux et paramédicaux prescrits restant à charge, les frais scolaires exceptionnels et extrascolaires exceptionnels et les frais médicaux et paramédicaux non prescrits restant à charge), sous réserve de l’accord des deux parents sur l’engagement des dépenses, à l’exception des frais de santé prescrits ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais de scolarité classiques de [V] ;
CONDAMNE chaque parent à rembourser dans un délai de 15 jours, à compter de la première demande et, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée, le parent qui aura fait l’avance des frais ;
RAPPELLE que ce partage des frais est dû jusque la majorité de l’enfant et au-delà dès lors qu’il poursuit sa scolarité et qu’il n’ a pas d’emploi ou de ressources lui permettant une indépendance financière ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
FAIT masse des dépens et dit qu’ils seront supportés à concurrence de la moitié par chacune des parties ;
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
— en cas de défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable constaté le jour de l’audience, le juge aux affaires familiales déclarera la demande irrecevable, les parties devant alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire est disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit,
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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