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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 5 janv. 2026, n° 25/01682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 05.01.26 pror 26 Janvier 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 03 Novembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me Ingrid BOILEAU…………………………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01682 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6GNT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Madame [P] [N]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [M] [O] [L]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre signée le 10 juin 2020, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à M. [M] [O] [L] et Mme [P] [N] un contrat de prêt personnel, pour un montant de 37.000 euros remboursable en 96 mois par une première mensualité de 185,91 euros hors assurance puis 95 mensualités de 472,66 euros hors assurance au taux débiteur fixe de 5,24 %.
Par courriers recommandés du 19 septembre 2023, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a mis en demeure M. [M] [O] [L] et Mme [P] [N] de lui verser la somme de 1.603,35 euros dans un délai de 8 jours. Elle leur a notifié la déchéance du terme le 27 février 2024.
Par acte du commissaire de justice en date du 18 mars 2025, la Société Anonyme coopérative BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner M. [M] [O] [L] et Mme [P] [N] devant le pôle de proximité de [Localité 7] aux fins de constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, et subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat, ainsi que la voir condamnée à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
27.972,87 euros au titre du solde débiteur du prêt à la date du 27 février 2024 augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,24% sur le principal de 26.157,40 euros, et au taux légal pour le surplus à compter du 27 février 2024, sous déduction de la somme de 4.900 euros versée postérieurement à la déchéance du terme, En cas de résiliation judiciaire, la somme de 21.257,40 euros au titre du solde débiteur augmentée des intérêts au taux de 5,24% à compter de l’assignation,800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 novembre 2025.
A l’audience, représentée par son conseil, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [M] [O] [L], comparaissant en personne, ne conteste pas la dette. Il demande des délais de paiement déclarant percevoir 2.550 euros de revenus par mois.
Citée à étude, Mme [P] [N] n’a pas comparu et n’a pas été représentée lors des débats.
Le délibéré a été fixé au 5 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS,
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'“il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Ainsi, le défaut de comparution de M. [M] [O] [L] et Mme [P] [N] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige les opposant à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l’article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé l’issue du délai prévu l’article L 312-93.Il ressort de l’historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 5 août 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 18 mars 2025.
L’action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la demande de paiement
Le contrat comporte une clause de déchéance du terme. Le 19 septembre 2023, M. [M] [O] [L] et Mme [P] [N] ont été mis en demeure suivant les courriers recommandés avec accusé de réception, pli avisé mais non réclamé pour Mme [N] et retourné signé par M. [L], de payer les échéances échues et non réglées, soit la somme de 1.603,35 euros dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme du crédit.
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 27 février 2024.
Sur les sommes dues et la déchéance du droit aux intérêts
Conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce Code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE rapporte la preuve :
— du contrat de crédit dont elle se prévaut dûment signé ;
— d’une fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée en matière de crédits aux consommateurs ;
— d’une fiche de dialogue revenus et charges ;
— d’une consultation du FICP ;
— d’une fiche conseil en assurance ;
— d’un plan de financement, d’un historique des mouvements et deux décomptes de créance au 27 février 2024 et au 3 décembre 2024.
Dès lors, aucune circonstance ne justifie que la société de crédit soit déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Au vu des pièces comptables, la société de crédit est en droit d’obtenir le paiement de la somme de 24.066,66 euros au titre du crédit signé le 10 juin 2020 comprenant l’indemnité de résiliation de 8 % du capital restant dû, déduction faite des sommes versées après la déchéance du terme, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure adressée le 19 février 2024.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, au vu de la situation personnelle et financière de M. [M] [O] [L], il convient d’accorder, à défaut de meilleur accord des parties, un rééchelonnement de la dette et de lui permettre de se libérer de sa dette par 24 acomptes successifs et mensuels de 1002 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais. Les délais seront octroyés d’office et selon les mêmes modalités à Mme [P] [N].
À défaut de règlement d’une mensualité, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible un mois après la date de présentation d’une lettre de mise en demeure restée infructueuse.
Sur les demandes accessoires
La position économique des parties exige de rejeter la demande de frais irrépétibles formulée par la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE.
Succombant, M. [M] [O] [L] et Mme [P] [N] supporteront la charge des dépens.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Aucune circonstance en l’espèce, n’exige de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE recevable en son action en paiement à l’encontre de M. [M] [O] [L] et Mme [P] [N] en l’absence de forclusion ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat du crédit affecté conclu entre M. [M] [O] [L] et Mme [P] [N] et la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE est régulièrement acquise au 27 février 2024 ;
CONDAMNE solidairement M. [M] [O] [L] et Mme [P] [N] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 24.066,66 euros, en ce inclus l’indemnité de résiliation de 8 % du capital restant dû, déduction faite des sommes réglés après la déchéance du terme, outre intérêts au taux contractuel de 5,24% à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2023, pour solde du crédit personnel du 10 juin 2020 ;
AUTORISE M. [M] [O] [L] et Mme [P] [N] à s’acquitter de la dette par 24 acomptes successifs et mensuels de 1002 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais,
DIT qu’à défaut règlement d’une mensualité, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible un mois après la date de présentation d’une lettre de mise en demeure restée infructueuse,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [M] [O] [L] et Mme [P] [N] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu d’y déroger ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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