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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 9 oct. 2025, n° 24/01411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/01411 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ETJW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
RENDU LE 09 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. La LYONNAISE DE BANQUE, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 954 507 976 dont le siège social est sis 8 Rue de la République – 69001 LYON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Michel SAILLET de la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY,
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [T]
né le 07 août 1986 à LOS ANGELES,
demeurant 103A, 7, route d’Aix – 73310 CHINDRIEUX
défaillant, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENTE : Madame Laure TALARICO
Avec l’assistance de Monsieur Jean-Emmanuel KEITA, greffier.
DEBATS :
Laure TALARICO, Présidente, a, avec l’accord des avocats des parties, tenu seul l’audience publique du 18 septembre 2025, où il a entendu les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile. Le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe ce jour le 09 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, la société Lyonnaise de banque a fait assigner M. [W] [T] aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 11 100 €, outre intérêts légaux à compter du 8 mars 2024, la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [W] [T] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 mars 2025 et l’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 18 septembre 2025, a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
Par conclusions notifiées le 9 septembre 2025, la société Lyonnaise de Banque a demandé au tribunal de :
— Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture,
— Constater qu’elle se désiste de ses demandes à l’encontre de Monsieur [W] [T]
— Juger que l’acceptation du désistement par Monsieur [W] [T] n’est pas nécessaire, le défendeur n’ayant présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir,
— Juger que le désistement est parfait et met fin à l’instance,
— Laisser les dépens à sa charge.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
En l’espèce, la société Lyonnaise de banque sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de recevoir sa demande de désistement, expliquant que sa créance a été intégralement réglée par M. [T] postérieurement à l’ordonnance de clôture. Il convient de faire droit à sa demande et de prononcer la clôture des débats au 18 septembre 2025.
Sur le désistement
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le défendeur n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il n’a pu présenter aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Il convient donc de constater le désistement d’instance de la société Lyonnaise de banque et de le déclarer parfait.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du même code dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En application de ce texte, la société Lyonnaise de banque sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 13 mars 2025 et prononce la clôture de la procédure au 18 septembre 2025 ;
Constate le désistement d’instance de la société Lyonnaise de banque et le déclare parfait ;
Dit que le tribunal se trouve dessaisi de l’instance ;
Condamne la société Lyonnaise de banque aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 09 octobre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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