Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 19 déc. 2024, n° 23/02536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/02536 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NANB
50A
[S] [X]
C/
[G] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 19 décembre 2024 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 24 octobre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 lequel a été prorogé à ce jour.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [X], né le 13 Avril 1979 à [Localité 4] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle RESSOUCHES, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
Madame [G] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Edihno DOS-REIS, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Ahmed BELLO, avocat plaidant au barreau de Paris.
— -==00§00==--
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 5 mai 2023, M. [S] [X] a fait assigner Mme [G] [P] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir :
Condamner Mme [G] [P] à lui verser les sommes de :25.000 euros en remboursement du prix du véhicule Ford immatriculé [Immatriculation 3] au terme de la vente du 3 janvier 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2015 date de retrait de son véhicule,5.000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner Mme [G] [P] à la somme de 2.300 euros au titre des frais irrépétibles,Condamner Mme [G] [P] aux entiers dépens,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, Mme [G] [P] demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable l’action de M. [S] [X] dirigée à son encontre,Condamner M. [S] [X] à régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M. [S] [X] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité de l’action, Mme [G] [P] invoque les articles 30, 32, 73, 122, 124 et 789 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a acquis le 3 janvier 2014 un véhicule BMW contre échange de son véhicule Ford, d’un quad et d’une petite moto Yamaha auprès de la société FRANCELEC. Suite à cet échange, elle explique avoir appris un an plus tard qu’elle avait été escroquée par le cédant et avoir été tenue dans l’ignorance qu’il était en liquidation judiciaire depuis le 9 octobre 2013. Elle avance ne connaître aucunement M. [S] [X] et que, lors de cette vente, celui-ci ne pouvait plus représenter la société Francelec, celle-ci étant alors représentée par un mandataire judiciaire du fait de la procédure de liquidation en cours. Aussi, M. [S] [X] assignant, en son nom personnel, Mme [G] [P], n’a pas selon elle qualité à agir dans la présente procédure menée à son encontre.
Aux termes de ses écritures en réponse notifiées le 3 juillet 2024, M. [S] [X] sollicite du tribunal de :
Déclarer Mme [G] [P] mal fondée en son moyen d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir et de l’en débouter,Condamner Mme [G] [P] à verser la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles à Maître Isabelle Ressouches, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 régissant l’aide juridictionnelle.
Pour s’opposer à la demande de Mme [G] [P], M. [S] [X] expose que Mme [G] [P] a été entendu par les forces de l’ordre au sujet de la vente du véhicule Ford considéré comme volé et non pour l’achat du véhicule BMW auprès de la société FRANCELEC. Il précise avoir précédemment acquis le véhicule BMW le 8 août 2021 sur ses fonds propres afin de le mettre à disposition de son entreprise d’installations et réparations électriques (soit l’EURL FRANCELEC créée en 2004) et que bien que sa société ait été placée ultérieurement en liquidation judiciaire, ledit véhicule n’a pas appartenu à l’actif de cette liquidation. De ce fait, il argue n’avoir point soustrait et vendu le véhicule BMW sans droit.
Il précise connaître Mme [G] [P] puisqu’il a publié une annonce de vente en son nom, s’est présenté en personne pour la transaction et lui a remis la carte grise du véhicule. Il ajoute qu’elle a pu disposer librement du véhicule BMW par la suite tandis que le véhicule Ford litigieux, qui lui avait été cédé par Mme [G] [P], a été saisi sans préavis dans le cadre d’une enquête pénale pour escroquerie. Enfin, [S] [X] reconnaît qu’il aurait dû, avant toute vente ou transaction et de clôturer son entreprise, faire immatriculer le véhicule BMW à son nom propre et non celui de sa société, mais que sa situation financièrement fragile l’avait empêché de le faire pour éviter le coût de paiement de deux cartes grises en quelques mois. Il estime donc avoir qualité à agir puisque le litige porte sur les conséquences de son acquisition du véhicule Ford auprès de Mme [G] [P].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident en date du 24 octobre 2024 et a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 et prorogé au 19 décembre 2024.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l’action en justice pour défaut de qualité à agir du demandeur
Les articles 30 et 32 du code de procédure civile disposent que « l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée », que « pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention » et qu’est « irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
L’article 73 du code de procédure civile prévoit que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
Les articles 122 et 124 du code de procédure civile exposent que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse ».
Enfin, aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…) ; ».
En l’espèce, au regard des pièces produites et notamment du certificat de cession du véhicule fourni, il n’est pas contesté que Mme [G] [P] a cédé un véhicule Ford le 3 janvier 2014 à M. [S] [X].
M. [S] [X] démontre qu’il a par la suite effectué les démarches classiques afin d’en être reconnu comme le propriétaire, soit l’établissement d’un nouveau certificat d’immatriculation et la souscription d’un contrat d’assurance sur ce véhicule acquis en son nom propre, aucun tampon de sa société FRANCELEC n’étant utilisé pour l’acquisition de ce véhicule.
Si le véhicule BMW demeurait au nom de la société FRANCELEC, le litige au fond porte sur l’acquisition du véhicule Ford par M. [S] [X]. Celui-ci a donc qualité à agir en son nom propre.
Par conséquent, Mme [G] [P] sera déboutée de sa demande tendant à déclarer irrecevable l’action en justice introduite par M. [S] [X].
Sur les frais du procès
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, [G] [P], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’incident.
En outre, elle devra verser à [S] [X] une somme de 1.000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de [S] [X],Renvoie de dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 13 mars 2025 à 9h30,Dit qu’il appartient aux parties de conclure pour cette audience comme suit :conclusions au fond d'[G] [P] pour le 6 février 2025conclusions au fond de [S] [X] pour le 6 mars 2025Condamne [G] [P] à verser à [S] [X] une somme de 1.000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Condamne [G] [P] aux dépens de l’incident.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2024,
Le greffier La Présidente
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Responsabilité parentale ·
- Divorce ·
- Enfant
- Droit de la famille ·
- Domicile ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Classes ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redevance ·
- Économie mixte ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Signification ·
- Clause
- Saisie-attribution ·
- Concept ·
- Mainlevée ·
- Ès-qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Saisie des rémunérations ·
- Rémunération
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Contrainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Intérêt ·
- Solde ·
- Historique ·
- Forclusion
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Portail ·
- Accès ·
- Servitude de passage ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme ·
- Fond
- Fleuve ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Dette ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution ·
- Résiliation du contrat ·
- Pays ·
- Contrat de crédit ·
- Assignation ·
- Inexecution ·
- Créanciers ·
- Clause resolutoire ·
- Débiteur ·
- Code civil
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Syndicat ·
- Vote ·
- Au fond
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Société anonyme ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.