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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 27 déc. 2024, n° 24/02358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Du 27 décembre 2024
56F
PPP Contentieux général
N° RG 24/02358 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSMC
[C] [I], [U] [I]
C/
S.A.S. ISO RENO FRANCE
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE
Le 27/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 27 décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEURS :
Madame [C] [I]
née le 10 Mars 1655 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [U] [I]
né le 09 Juillet 1968 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Dominique LAPLAGNE de l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE
DEFENDERESSE :
S.A.S. ISO RENO FRANCE RCS Brive 798 153 393
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
OBJET DU LITIGE
Mme [C] [I] et Mr [U] [I] ont, par exploit délivré le 16 août 2024, fait assigner la sas ISO RENO FRANCE devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir, sur la base des articles L 216-1 et L216-6 du code de la consommation :
que soit prononcée la résolution du contrat conclu avec la société ISO RENO FRANCEque cette société soit condamnée à leur régler la somme de 1601.14€ à titre de dommages et intérêts et celle de 1000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet effet,ils exposent qu’ils se sont adressés à la sas ISO RENO FRANCE en vue de la livraison et de la pose d’un portail motorisé et de celles d’une clôture à leur domicile de [Localité 9] ;
que cette société a encaissé le montant total de la facture s’y rapportant sans terminer le chantier en cause.
Ils précisent avoir du faire appel pour cela à une autre entreprise pour un montant de 683.94€.
Les demandeurs en déduisent que la résolution du contrat doit être prononcée par application des dispositions du code de la consommation, à titre principal et ,à titre subsidiaire, sur la base des articles 1103,1104 et 1231-1 du code civil;
que les préjudices en ayant découlé pour eux doivent être indemnisés.
La sas ISO RENO FRANCE ne s’est ni présentée ni faite représenter.
DISCUSSION
L’article L216-1 du code de la consommation prévoit que le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur ;
qu’ à défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou d’exécution,le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat;
que la livraison s’entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien.
L’article L216-6 du code de la consommation précise ,quant à lui,qu’en cas de manquement à son obligation de livraison du bien ou de fourniture de service à la date ou à l’expiration du délai prévus au premier alinéa de l’article L216-1, le consommateur peut résoudre le contrat ,après mise en demeure du professionnel d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, et que ce dernier ne s’est pas exécuté;
que le contrat peut être immédiatement résolu en cas de refus du professionnel de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service.
L’article L216-7 du même code ajoute qu’en cas de résolution du contrat le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées ,au plus tard dans les 14 jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
En l’espèce, il est constant que Mme [C] [I] et Mr [U] [I] ont,le 19 décembre 2022, accepté un devis émis par la sas ISO RENO FRANCE pour un montant de 9000€ TTC ,devis portant sur la livraison et l’installation d’une clôture “ gamme pavillon “ et sur celles d’un portail motorisé à leur domicile de [Localité 9];
que la date limite de pose y avait été prévue au mois d’octobre 2023.
La facture correspondant à ces travaux datée du 6 juin 2023 a été intégralement réglée par l’intermédiaire de la société ayant financé ce projet .
Par courrier recommandé avec AR du mois de décembre 2023 , Mme [C] [I] et Mr [U] [I] se sont plaints du non achèvement des travaux en cause et leur service de protection juridique a ,par courriers des 18 janvier 2024 et 14 février 2024, sollicité de la sas ISO RENO FRANCE qu’elle finisse la clôture sur laquelle 87 cm manquaient.
Enfin, par courrier recommandé avec AR du 1 er juillet 2024,les demandeurs ont notifié à la sas ISO RENO FRANCE la résolution du contrat au visa des dispositions susvisées du code de la consommation et de celles du droit commun des contrats.
Ce courrier a bien touché la société défenderesse laquelle n ‘y a ,cependant,réservé aucune suite favorable.
Mme [C] [I] et Mr [U] [I] ont du faire appel à une autre société pour terminer leur chantier pour un prix de 683.94€ TTC.
L’ensemble de ces éléments met en évidence que la sas ISO RENO FRANCE n’a pas respecté l’obligation de délivrance conforme découlant des dispositions de l’article L 216-1 du code de la consommationn puisque la prestation promise par elle n’a pas été totalement fournie comme cela ressort du constat dressé,le 18 juin 2024,par Maître [F] [R] ,commissaire de justice associé à [Localité 6].
Ce constat relevait,en effet,l’absence de brise- vue intégrant un poteau sur 87 cm et à cet endroit la présence de deux planches et des photos y étaient jointes.
Il en ressort que c’est à bon droit que les Mme [C] [I] et Mr [U] [I] ont utilisé les dispositions de l’article L216-6 du code de la consommation pour notifier à la sas ISO RENO FRANCE leur souhait de résilier le contrat passé avec elle.
La résolution de ce contrat est ,donc, valablement encourue et il y a lieu de la prononcer .
La défenderessse n’ayant pas exécuté son obligation de délivrance dans le délai prévu au contrat il convient,également, de faire application des dispositions de l’article L216-6 II 2° du code de la consommation et d’ allouer aux époux [I] des dommages et intérêts à hauteur de 1000€ au vu des justificatifs produits par eux et,notamment, de la nécessité dans laquelle ceux – ci se sont trouvés de devoir faire appel à un autre artisan pour finir le travail en cause.
Le coût du constat d’huissier réalisé à la demande des époux [I] sera, par ailleurs, inclus dans les dépens mis à la charge de la défenderesse.
Léquité emporte ,par ailleurs,que la somme de 800€ lui soit allouée par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement,de façon réputée contradictoire,en premier ressort,et par mise à disposition
Prononce la résolution du contrat passé entre les parties
Condamne la sas ISO RENO FRANCE à régler à Mme [C] [I] et Mr [U] [I] la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts
Condamne la sas ISO RENO FRANCE à régler à Mme [C] [I] et Mr [U] [I] la somme de 800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit
Condamne la sas ISO RENO FRANCE aux dépens en ce compris le coût du constat dressé le dressé,le 18 juin 2024,par Maître [F] [R] ,commissaire de justice associé à [Localité 6].
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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