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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 20 nov. 2025, n° 25/01581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 20 Novembre 2025
N° RG 25/01581 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IPY2
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS SABOLIEN, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 317 341 394
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas FOUASSIER, membre de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au Barreau de LAVAL
DEFENDEURS
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8] (92)
demeurant [Adresse 4]
défaillant
Madame [P] [C]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9] (72)
demeurant [Adresse 1]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 23 septembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 20 Novembre 2025
— prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître [G] [H] de la SELARL BFC AVOCATS ([Localité 6] – 06) le
N° RG 25/01581 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IPY2
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt acceptée le 13 juin 2019, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS SABOLIEN consent Monsieur [M] [V] et Madame [G] [H] un prêt immobilier MODULIMMO d’un montant de 117 740,00 euros remboursable en 300 mois avec un TAEG de 1,97% (taux nominal de 1,65%) et avec au surplus, souscription d’une assurance.
Par acte du 2 mai 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS SABOLIEN assigne Monsieur [M] [V] et Madame [G] [H] aux fins de voir, sans que ne soit écartée l’exécution provisoire:
— prononcer la résiliation du contrat de prêt litigieux au jour de l’assignation, en application des articles 1224 et 1229 du code civil
— condamner les défendeurs à lui payer solidairement :
— la somme de 104 287,54 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,65% sur 97 464,99 euros et au taux d’intérêts légal pour le surplus, et, la cotisation d’assurance au taux de 0,500 % l’an à compter de l’assignation,en application des articles 1103, 1104, 1224 et suivants du code civil, L313-51 et R313-28 du code de la consommation,
— la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La demanderesse excipe du fait que sur le fondement des articles 1224, 1225, 1226, 1227, 1229 du code civil, et des articles L313-51 et R313-28 du code de la consommation, la résiliation du contrat de crédit doit être prononcée au motif que le premier impayé non régularisé daterait de décembre 2024 et que les emprunteurs n’ont pas régularisé la situation malgré mises en demeure, ce qui constitue un manquement grave à leurs obligations.
Monsieur [M] [V] et Madame [G] [H] n’ont pas constitué.
La clôture est prononcée par ordonnance du 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Tel est le cas dans cette affaire, et, il sera donc statué ainsi qu’il suit.
Sur les demandes
* – sur la résiliation du contrat de crédit
L’article 1224 du code civil prévoit que “la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice,” et, aux termes de l’article 1225 du code civil, “la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.”
En outre, selon l’article 1226 du code civil, “le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment, saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution,”, sachant qu’en vertu de l’article 1227 du code civil, “la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.”
En outre, par application de l’article 1229 du code civil, “ la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues ar la clause résolutoire, soit à la date de réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution
N° RG 25/01581 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IPY2
complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles ont procuré à l’autre. Lorsque les prestations ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.”
Enfin, l’article L313-51 du code de la consommation rappelle que “ lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêt de retard à un taux légal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barême par décret”, que l’article R 313-28 du code de la consommation a fixé à 7% du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Dans cette affaire, à l’appui de ses prétentions, la banque verse aux débats :
— la copie du contrat de crédit signé des défendeurs et l’acte d’acquisition immobilière ainsi que le tableau prévisionnel d’amortissement, justifiant de l’existence des relations entre les parties,
— la copie des LRAR de mise en demeure du 28 janvier 2025 adressée aux emprunteurs avec relevé des échéances en retard (AR signé par Monsieur [V] le 5 février 2025 et retourné signé le 1er février 2025 par Madame [C], démontrant les démarches effectuées par le prêteur pour recouvrer son dû et l’existence d’un défaut d’exécution de la part des défendeurs à compter de l’échéance de décembre 2024,
— un décompte de créance au 2 avril 2025 établissant que la créance de la banque a augmenté, et, que les paiements n’ont pas repris.
A ce jour, il n’est pas démontré que les défendeurs ont régularisé la situation en totalité ou en partie. Dès lors, il sera admis qu’elle est suffisamment grave pour que soit prononcée la résiliation du contrat de crédit à compter de l’assignation de ce jugement, sachant qu’il est produit par la demanderesse la copie de l’acte d’acquisition immobilière des emprunteurs que l’emprunt a permis d’acquérir, ce qui justifie l’utilisation des fonds prêtés, et, démontre que les prestations échangées ontre trouvé une utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat qui n’impose d’ailleurs pas répétition des prestations.
Dès lors, la résiliation du contrat de prêt sera prononcée à compter de l’assignation.
* – sur les demande de paiement
En application des règles du code de la consommation, et, alors qu’il n’est à ce jour pas établi que les défendeurs ont règlé leur dû en totalité ou en partie et que les pièces produites en demande justifie de la créance de la demanderesse, les défendeurs seront solidairement condamnés à payer la somme de 97 443,09 euros avec intérêts au taux conventionnels de 1,65% sur la somme de 94 787,87 euros à compter de l’assignation et la somme de 6 822,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de l’indemnité de 7%.
En revanche, en vertu du principe selon lequel “nul ne plaide par procureur”, la demande de paiement au titre de l’assurance sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire s’exerce de plein droit. Or, aucun élément de l’espèce ne justifie qu’il y soit dérogé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les défendeurs, parties succombantes, seront tenus in solidum aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et, en équité, seront condamnés in solidum à payer la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
N° RG 25/01581 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IPY2
PRONONCE la résiliation du contrat à compter de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [V] et Madame [P] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS SABOLIEN la somme de 97 443,09 euros avec intérêts au taux conventionnels de 1,65% sur la somme de 94 787,87 euros à compter de l’assignation et la somme de 6 822,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS SABOLIEN de sa demande de paiement au titre de l’assurance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [V] et Madame [P] [C] à payer à CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS SABOLIEN la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [V] et Madame [P] [C] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente
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