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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 17 déc. 2024, n° 24/07014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 17 Décembre 2024 Minute n°24/
AFFAIRE N° N° RG 24/07014
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLXI
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CHAPITEAUX CUELLAR
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Maître Sarah MITRANI, barreau de Paris
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 Novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 17 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 10 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry a condamné Madame [F] [H] à restituer à la SARL CHAPITEAUX CUELLAR les tentes et chaises loués selon contrat du 5 décembre 2022 sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification de l’ordonnance.
Cette ordonnance de référé a été signifiée le 2 novembre 2023.
Par acte du 4 novembre 2024, la SARL CHAPITEAUX CUELLAR a fait assigner Madame [F] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de la voir condamner à lui payer une somme de 18.000 euros en liquidation de l’astreinte outre celle de 1.500 euros au titre des dispositions de l‘article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 novembre 2024.
Lors de l’audience, la SARL CHAPITEAUX CUELLAR, représentée par avocat, a maintenu ses demandes, exposant notamment que :
— la signification de l’ordonnance de référé est intervenue le 2 novembre 2023,
— le matériel n’a pas été restitué et ce, en dépit des mises en demeure adressées au défendeur,
— l’astreinte a commencé à courir depuis le 2 novembre 2023 de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter sa liquidation à hauteur de la somme de 18.000 euros.
Bien que régulièrement assignée, Madame [F] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Ainsi, l’astreinte est-elle indépendante des dommages-intérêts et sanctionne-t-elle la faute consistant en l’inexécution de la décision du juge, sans pour autant en réparer le préjudice.
L’astreinte dont l’objet est de forcer la résistance du débiteur d’une obligation à l’effectuer, implique une appréciation globale de la situation et du comportement du débiteur.
Le montant de l’astreinte liquidée doit être raisonnablement proportionné à l’enjeu du litige.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 10 octobre 2023 signifiée le 2 novembre 2023 est exécutable.
Il résulte de cette ordonnance de référé que Madame [F] [H] devait restituer à la SARL CHAPITEAUX CUELLAR les tentes et chaises loués selon contrat du 5 décembre 2022 sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification de l’ordonnance.
Il appartenait donc à Madame [F] [H] de restituer le matériel avant le 17 novembre 2023, soit 15 jours après la signification de l’ordonnance de référé.
Il appartient également à Madame [F] [H], sur laquelle pèse la charge de la preuve, de justifier de l’exécution de l’injonction judiciaire ou de l’impossibilité d’assurer cette exécution.
Or, force est de constater que, faute de comparaitre, Madame [F] [H] ne justifie ni de la restitution du matériel ni d’une quelconque impossibilité en ayant empêché la réalisation.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que la valeur du matériel s’élève à la somme de 18.912,17 euros.
Au regard de tout ce qui précède, l’astreinte prononcée aux termes de l’ordonnance de référé en date du 10 octobre 2023 sera liquidée à la somme de 9.000 euros.
En conséquence, Madame [F] [H] sera condamnée à payer la somme de 9.000 euros à la SARL CHAPITEAUX CUELLAR.
Sur les autres demandes et les dépens
Madame [F] [H] succombant à l’instance en supportera donc les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Liquide à la somme de 9.000 euros l’astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry par ordonnance de référé du 10 octobre 2023 et condamne Madame [F] [H] à payer à la SARL CHAPITEAUX CUELLAR cette somme ;
Déboute la SARL CHAPITEAUX CUELLAR du surplus de ses demandes;
Condamne Madame [F] [H] à payer une somme de 1.500 euros à la SARL CHAPITEAUX CUELLAR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [F] [H] aux dépens;
Rappelle que le jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
LE GREFFIER LE JUGE
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